Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 mai 2019, n° 18/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04133 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04133
N° Portalis DBVH-V-B7C-HFDR
SB-NT
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
06 novembre 2018
RG:18/00238
Z
C/
Q
E
X
H
J
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2019
SUR DÉFÉRÉ DE L’ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques Y, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame O-P Q épouse épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Assignée à domicile le 18/12/2018
Monsieur D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me K PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Maître G H pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de Madame O-P Q épouse X
[…]
[…]
Maître I J pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur F X
[…]
[…]
SA CIC SUD OUEST S.A. immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809 prise en la personne de ses représentant léagux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, en présence lors des débats de Mme Lorraine MATHIEU, Greffier stagiaire
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 16 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 6 novembre 2018, la conseillère de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, prononcé la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 17 janvier 2018 par M. B Z à l’encontre du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes pour défaut de remise au greffe des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois suivant l’acte d’appel.
Aux termes de cette ordonnance, la conseillère de la mise en état a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’application de la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile, la force majeure issue de l’article 910-3 n’étant pas constituée.
Il a considéré qu’outre le fait qu’il n’est pas justifié que maître Y ait présenté un épisode d’asthénie intense le 15, 16, 17 voire 18 avril 2018, ces épisodes connus par l’avocat depuis sa maladie et sa sortie d’hôpital ne peuvent être constitutifs de la force majeure et ce alors qu’il connaissait le délai de trois mois imparti et qu’il lui appartenait de faire toute diligence pour respecter ce délai.
M. B Z a déféré cette ordonnance à la cour sur le fondement de l’article 916 code de procédure par requête notifiée par RPVA le 20 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur déféré notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, M. B Z demande à la cour au visa des article 908 et 910-3 de juger recevable son recours, dire qu’il justifie de la force majeure requise et en conséquence d’écarter l’application des sanctions prévues par l’article 908 code de procédure civile, de débouter l’intimé de toutes ses demandes et réserver les dépens.
Il fait valoir principalement que :
— en raison d’épisodes d’asthénie intenses, maître Y n’a pas été en mesure de prendre connaissance des écritures rédigées par maître K L qu’il avait sollicité pour leur rédaction ni de les transmettre à l’avocat postulant pour signification,
— l’élément d’extériorité n’est plus requis dans l’appréciation de la force majeure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2019, le CIC sud ouest demande à la cour, au visa des articles 908, 910-3 du code de procédure civile et1218 du code civil de juger que la force majeure n’est pas justifiée, juger caduque la déclaration d’appel de M. Z et condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que les difficultés de santé invoquées ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 code de procédure civile, la condition d’extériorité à l’agent faisant défaut, que connaissant ses problèmes de santé il devait prendre toutes dispositions pour s’assurer d’une notification effective des écritures dans le délai imparti.
Il rappelle que le conseil de M. Z n’exerce pas à titre individuel et qu’il avait possibilité de solliciter l’aide de plusieurs confrères en cas de difficulté et qu’au surplus il disposait d’un avocat postulant qui n’a pas manqué de lui rappeler les délais pour conclure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 908 du code de procédure civile , 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, 'en cas de force majeure , le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
Au cas d’espèce M. Z a formé appel le 17 janvier 2018, il disposait donc d’un délai pour conclure expirant le 17 avril 2018.
Ses conclusions remises au greffe le 20 avril 2018 sont donc hors délai.
L’appelant ne peut échapper à l’irrecevabilité qu’il encourt du fait du dépôt tardif de ses conclusions qu’en cas de force majeure en apportant la preuve d’un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d’agir.
Il résulte des explications de l’appelant que son avocat Me Y a été indisponible entre les 15 et 17 avril 2018 en raison de la survenance brutale et imprévisible d’une période d’asthénie intense en lien avec une maladie de spondylodiscite qui a nécessité son hospitalisation pendant un mois et demi entre avril et mai 2017 ainsi qu’un arrêt de travail prolongé de juin à octobre 2017. Les certificats médicaux des 18 mai et 20 juin 2018 confirment la réalité d’épisodes d’asthénie pouvant survenir de façon imprévisible et brutale du fait des séquelles nées de l’infection rachidienne sévère subie par Me Y. L’attestation circonstanciée établie par Mme M N relate que A a été sujet à une telle crise entre le 14 et le 18 avril 2018. Si le témoignage de ce proche doit être accueilli avec prudence compte tenu des liens d’affection qui unissent son auteur à Me Y, il est néanmoins établi dans les règles de forme exigées par l’article 202 du code de procédure civile et engage son auteur, il se trouve de plus conforté par les éléments médicaux versés aux débats.
Il est relevé que Me Y , du fait de son état de santé, avait pris la précaution de faire établir des conclusions d’appel par un confrère en accord avec son client, que la survenance brutale de la crise susévoquée ne lui a pas permis de remettre les conclusions qu’il avait reçues le 15 avril 2018.
L’indisponibilité totale de l’avocat survenue au cours d’une crise ayant présenté les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure durant la période à laquelle expirait le délai qui lui était imparti pour conclure, justifie que soit écartée la sanction de la caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile, en application de l’article 910-3 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a écarté la force majeure
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article 910-3 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sanctionner par la caducité de l’appel la remise tardive des conclusions de M. Z au greffe de la cour en raison de la force majeure,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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