Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 26 nov. 2019, n° 18/19601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19601 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 12 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
(n° 277 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19601 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2018 -Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n°
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 775 701 477
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Eric CALLON substitué par Me Séphora PEREZ de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
INTIMES
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C D Z A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M.
Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles GUIGUESSON, Président
M. Julien SENEL, Conseiller
M. Christian BYK, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président, et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Madame Y X a souscrit un contrat d’assurance multirisques formule 'Equilibre’ pour son véhicule de marque NISSAN auprès de la société MATMUT, à compter du 02 mai 2016, visant également son époux M. C Z A B en tant que conducteur.
Le 15 décembre 2016, le véhicule a été volé devant leur domicile, alors que M. Z A B, qui le conduisait, était descendu ouvrir le portail. Il a déposé plainte le soir même au commissariat de police de Boissy Saint Léger (94) et effectué un complément de plainte le lendemain.
Le 27 février 2017, il s’est rendu de nouveau au commissariat, pour y déclarer que la clef du véhicule était restée sur le contact et qu’il avait été bousculé par l’auteur du vol, qu’il n’avait pas vu. Il a précisé qu’il n’avait pas dit 'toute la vérité’ lors du dépôt de plainte par peur que le vol ne soit pas pris en compte.
Compte tenu de ces déclarations, la MATMUT a refusé sa garantie par courrier du 24 mars 2017, en arguant d’une part d’une cause d’ exclusion de garantie, consistant pour le conducteur à avoir laissé les clefs du véhicule dans ce dernier, et d’autre part d’une déchéance de garantie, consistant à avoir fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame Y X a, par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2018, fait assigner la société MATMUT devant le tribunal d’instance de Sucy en Brie aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société MATMUT à payer à Madame Y X et M. Z A B :
— la somme de 10.000 euros au titre de la police d’assurance souscrite le 02 mai 2016 pour le véhicule NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ;
— la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société MATMUT a interjeté appel le 03 août 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2018, la société MATMUT demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— réformer le jugement du 12 juillet 2018 ;
— débouter Madame X de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 décembre 2018, Madame X Y et Monsieur Z A B demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société MATMUT ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société MATMUT à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’application de la garantie vol
Aux termes de l’article 1103 du code civil 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En application de l’article L 113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
Cet article prévoit ainsi que la garantie de l’assureur peut être écartée soit par une exclusion conventionnelle de garantie, soit par une exclusion légale de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive.
En l’espèce, Madame X sollicite l’indemnisation du vol de son véhicule en application de la garantie vol du contrat d’assurance multirisques qu’elle a souscrit, tandis que son assureur, la MATMUT, qui ne conteste pas la matérialité de ce vol, lui oppose une exclusion de garantie en l’absence de violences lors de ce vol, condition contractuellement prévue. Subsidiairement, l’assureur lui oppose une déchéance de garantie pour fausse déclaration.
C’est par une exacte appréciation des faits et des règles applicables que le tribunal a retenu que les clauses d’exclusion de garantie prévues à l’article 9-3 (des conditions générales) du contrat d’assurance véhicule ne sont pas opposables à Madame X et Monsieur Z A B.
En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que le véhicule de Madame X conduit par Monsieur Z A B n’était pas en stationnement lorsqu’il a été volé, mais seulement à 1'arrêt, le moteur tournant toujours, et que celui-ci est descendu de son véhicule en y laissant les clés pour ouvrir le portail.
L’article 9-3 susvisé, intitulé 'ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS', mentionne que l’assureur ne garantit pas, notamment :
'le vol du véhicule assuré survenu alors que :
- vous avez laissé les clefs du véhicule dans, sur ou sous ce dernier,
- vous n’avez pas fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,
- vous n’avez pas respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières ou dans la clause annexe 'Clause de Protection Vol', sauf en cas de vol avec violence, par ruse ou abus de confiance'.
Or, pour être opposable, une clause excluant la garantie de l’assureur doit être formelle et limitée, afin que l’assuré sache avec certitude dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
La clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d’écarter la garantie dans une hypothèse particulière. Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin de permettre à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie, et de ne pas vider la garantie de sa substance.
Au cas d’espèce, la clause concernant la présence de clefs dans le véhicule, invoquée par l’assureur est imprécise notamment, comme relevé par le premier juge, en ce qu’elle ne mentionne pas si l’interdiction de laisser les clés du véhicule s’applique en cas de véhicule non stationné ou même lorsqu’on ouvre et ferme les portes du garage.
Elle est ainsi inopposable à l’assuré, qui est recevable à soutenir ce moyen nouveau en cause d’appel, au sens de l’article 563 du code de procédure civile, dès lors que ce moyen justifie une prétention soumise au premier juge, tendant à l’indemnisation du préjudice invoqué.
S’agissant des violences, elles sont caractérisées par les déclarations effectuées par Monsieur Z A B, qui atteste de ce que l’agresseur s’est inséré dans le véhicule sans le consentement du conducteur, à son insu et dans l’objectif de le subtiliser.
S’il est exact que Monsieur Z A B et Madame X ont donné des explications pour le moins changeantes sur les circonstances du vol, en craignant de ne pas être couverts s’ils disaient dès le début que les clefs étaient restées à bord du véhicule, comme ils ont fini par le reconnaître, aucun élément ne permet de remettre en cause la déclaration de Monsieur Z A B, certes tardive, qui maintient en cause d’appel ne pas avoir pu s’opposer physiquement au vol, compte tenu des menaces que représentait la personne auteur, sa fille ayant cru que ce dernier allait se faire kidnapper.
Certes, Madame X a dans son courrier du 5 juillet 2017 adressé à la MATMUT imputé à la policière qui a recueilli la plainte de son mari de lui avoir conseillé de déclarer que le véhicule était garé 'devant un stationnement' pour être indemnisée.
En outre, la note téléphonique établie par la MATMUT lors d’un échange avec une policière, non identifiée, en date du 22 février 2017 fait état de ce que Madame X lui 'aurait fini par avouer que les clefs étaient sur le véhicule' et de ce qu’elle aurait contesté lui avoir conseillé de 'déclarer une agression pour être indemnisée par l’assurance'.
Enfin, la MATMUT n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que Madame X a déclaré de manière inexacte à cette policière qu’elle l’avait 'virée’ alors que c’est elle qui est à l’origine de la résiliation de son contrat d’assurance, comme l’assureur en justifie en effet en produisant le courrier de résiliation de cette assurance (outre ceux concernant la résiliation de l’assurance habitation principale et du contrat familial complémentaire 'accidents corporels').
Mais il ne s’agit pas là d’éléments permettant de remettre en cause la réalité du vol avec violence en question, qui entre dans le champs de la garantie souscrite.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que l’article 27 des conditions générales du contrat, prévoyant la perte de droit à toute indemnité en cas de fausses déclarations sur la nature,
les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ne pouvait s’appliquer dès lors que Monsieur Z A B a de lui même complété sa première déclaration, puis modifié la troisième en revenant de lui-même sur les circonstances exactes du vol avec violence, sans que la fausseté soit découverte à posteriori par la compagnie d’assurance et alors que son dossier était toujours en cours d’instruction par la société MATMUT.
Sur le montant de l’indemnisation
M. Z A B et Madame X demandent confusément l’indemnisation de leur préjudice en visant l’article 30-1 des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, ainsi que les manquements contractuels de la société MATMUT, ayant causé à Madame X un grave préjudice à la fois matériel et moral.
La MATMUT s’y oppose en exposant qu’elle n’a causé aucun des préjudices invoqués et que Madame X n’a jamais sollicité le règlement de l’indemnité correspondant à la valeur vénale de son véhicule, renonçant ainsi tacitement à solliciter le paiement de cette indemnité au titre de la garantie vol.
Aux termes de l’article 30-1 des conditions générales du contrat d’assurance, dont l’application ne saurait se cumuler avec une indemnisation délictuelle, le véhicule volé et non retrouvé est indemnisé à hauteur de la 'valeur de remplacement’ de ce véhicule au jour du vol.
L’expert mandaté par la compagnie MATMUT a évalué la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 15.000 euros. La demande des intimés est inférieure à ce prix, déduction faite de la franchise.
En l’absence de communication de pièces objectives de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a exactement fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnisation du préjudice subi en vertu de la police d’assurance souscrite le 2 mai 2016, le tribunal ayant ainsi valablement retenu le seul fondement contractuel de l’indemnisation due, indépendamment des autres postes de préjudices invoqués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la MATMUT sera condamnée aux dépens et à payer à M. Z A B et Madame X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme globale de 1.500 euros.
La MATMUT sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
Condamne la société MATMUT aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur C Z A B et à Madame Y X, en cause d’appel la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MATMUT de toutes ses demandes en ce compris de celle formée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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