Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 1er juil. 2021, n° 18/09809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 mai 2018, N° 16/00511 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ SARL ENTREPRISE DE MACCONERIE GEOFFRAY ET FILS, SOCIETE AJ PARTENAIRES, SOCIETE ALLIANCE MJ, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SA MMA ASSURANCES, SARL GUILLIN CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUILLET 2021
N° 2021/219
N° RG 18/09809 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCS7B
SA D ASSURANCES
C/
C X
F G EPOUSE X épouse épouse X
SOCIETE ALLIANCE MJ
SOCIETE AJ PARTENAIRES
SA MMA ASSURANCES
SARL E CONSTRUCTION
SARL ENTREPRISE DE MACCONERIE GEOFFRAY ET FILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00511.
APPELANTE
SA D ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-C DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur C X, demeurant Avenue Jules Hardouin-Mansart 6 B 1410 – WATERLOO
- BELGIQUE
représenté par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame F G épouse X, demeurant Avenue Jules Hardouin-Mansart 6B 1410 WATERLOO – BELGIQUE
représentée par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE ALLIANCE MJ représenté par Maître PEY-HARVEY, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société GEOFFRAY ET FILS, intervenant volontaire, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
SOCIETE AJ PARTENAIRES Représenté par Maître Didier LAPIERRE, agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la Société GEOFFRAY ET FILS, intervenant volontaire, demeurant […] […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
SA MMA ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SARL E CONSTRUCTION, assignée le 13 août 2018 à étude d’huissier à la requête de la SA D, assigné le 19 novembre 2018 à personne morale à la requête de la SARL Entreprise de maconnerie Geoffray et fils, signification de conclusions à la requête de la SA D à étude le 16 janvier 2018, demeurant […]
défaillante
SARL ENTREPRISE DE MACCONERIE GEOFFRAY ET FILS
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte notarié du 30 juillet 2010, M. C X et son épouse Mme F G ont acheté à la société Arcade concepteur ingénierie bâtiment, promoteur, une maison à usage d’habitation sise à […], 83240, une assurance dommages-ouvrage ayant
été souscrite par le promoteur vendeur auprès de la société MMA.
Sont intervenues à l’opération de construction la société E et construction et la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils, chargées du gros-oeuvre, M. Y et la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 septembre 2009 pour la villa n°1 et le 15 novembre 2009 pour les villas n°2 et n°3.
Se plaignant de plusieurs non-conformités contractuelles et de différentes malfaçons, M. et Mme X ont déclaré les sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le Cabinet Saretec aux fins d’expertise puis, en lecture du rapport établi par le Cabinet Saretec, a notifié une position de non-garantie sauf en ce qui concerne les désordres relatifs à l’étanchéité et aux infiltrations d’eau dans le vide sanitaire.
M. et Mme X ont obtenu par ordonnance de référé du 9 mai 2012, la désignation d’un expert judiciaire, Mme A remplacée par la suite par Mme B, les opérations d’expertise étant déclarées communes et opposables à la société E et construction, la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils, M. Y et la société Qualiconsult.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la société MMA IARD à payer à M. et Mme X une provision de 130.000 euros.
M. et Mme X ont assigné la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices et MMA a appelé en garantie la société E et construction et la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils, M. Y et la société Qualiconsult, la société AXA France IARD, assureur de la société E et construction, et la société D assureur de la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— homologué le rapport d’expertise déposé le 13 juillet 2015 par Mme I J expert judiciaire';
— mis hors de cause la société Qualiconsult';
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD à payer à M. et Mme C et F X les sommes de 148 193,08 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de la piscine, en deniers ou quittance au regard de la provision de 130 000 euros obtenue préalablement en référé, 1 501,25 euros au titre des travaux de réfection du vide sanitaire, 1 704,30 euros au titre des travaux de contre-pente des terrasses extérieures, 567,34 euros au titre des travaux de réfection du local technique et 574,08 euros au titre des travaux d’isolation phonique';
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD à payer à M. et Mme C et F X les sommes de 1318,47 euros au titre de la surconsommation d’eau, 7 454,72 euros au titre des frais de déplacement, et 15 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral';
— condamné in solidum la SARL E construction et son assureur AXA ainsi que la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils et son assureur D à relever et garantir la société d’assurances mutuelles MMA IARD de l’ensemble de ces sommes';
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD à payer à la société Qualiconsult la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société d’assurances mutuelles .MMA IARD à payer à M. et Mme C et F X la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté les autres demandes';
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise';
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juin 2018, la société D assurances a interjeté appel de cette décision en intimant M. et Mme X, la société MMA assurances, la société AXA France IARD, la société E et construction, la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— vu l’article 1315 du code civil,
— vu l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils était intervenue dans la réalisation des travaux d’édification de la piscine, propriété des époux X, et l’a déclarée responsable des désordres affectant ladite piscine,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société D, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils à relever et garantir la société MMA indemne de l’ensemble des condamnations prononcées ou son encontre ou profit des époux X,
— statuant à nouveau':
— de dire et juger que la preuve de l’intervention de la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils, assurée auprès de la société D, pour la construction de la piscine appartenant aux époux X n’est pas établie,
— de débouter en conséquence la société MMA et, le cas échéant, les époux X et toutes les autres parties de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société D, du titre des désordres affectant la piscine,
— de dire et juger que la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils n’a pas déclaré exercer l’activité «'Piscine'» lors de la souscription du contrat auprès de la société D assurances,
— de débouter dès lors et de plus fort la société MMA et, le cas échéant, les époux X et toutes les autres parties de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société D,
— de dire et juger que les autres réclamations des époux X sont relatives à des malfaçons ou non-façons ne générant aucun désordre de nature décennale,
— en tant que de besoin,
— de dire et juger que les désordres d’humidité excessive du vide sanitaire et de défaut d’isolation phonique ne trouvent pas leur origine dans les travaux confiés à la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils,
— de dire et juger en conséquence radicalement insusceptibles d’être mobilisées les garanties souscrites par la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils auprès de la société D assurances de ces chefs,
— en tant que de besoin,
— de débouter la société MMA et, le cas échéant, les époux X et toutes les autres parties de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société D,
— de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des préjudices immatériels,
— à titre subsidiaire :
— s’agissant des préjudices de jouissance et moral :
— de dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve de la réalité ni de l’étendue des préjudices qu’ils prétendent avoir subi de ces chefs,
— de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à ces titres,
— en tant que de besoin,
— de dire et juger que ceux-ci, à les supposer avérés, sont la seule conséquence de l’impéritie et de l’insuffisance des préconisations de la société MMA, assureur dommages-ouvrage,
— de dire et juger dès lors que seule celle-ci doit en supporter les conséquences,
— de débouter dès lors la société MMA et, le cas échéant, les époux X et toutes les autres parties de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société D, au titre des préjudices immatériels,
— à titre très infiniment subsidiaire sur ce point':
— de dire et juger la société D fondée à opposer le montant de la franchise contractuellement prévu s’agissant d’une garantie facultative,
— de condamner la société MMA et/ou de tout succombant aux entiers dépens,
— de condamner la société MMA et/ou de tout succombant à payer à la société D la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue de l’absence d’intervention de son assurée, la société E et construction, dans la réalisation de la piscine.
Elle fait valoir que la construction de la piscine ne fait pas partie des activités déclarées par l’assuré et oppose donc une non-garantie.
Elle soutient que les autres désordres n’étant pas de nature décennale, sa garantie n’est pas mobilisable, que la présence d’eau dans le vide sanitaire est imputable à un défaut de conception et non à une faute d’exécution, que le désordre phonique relève du lot «'équipements de la piscine'» dont elle n’avait pas la charge.
Elle s’oppose à la demande en réparation d’un préjudice locatif non justifié et à la demande en réparation du préjudice de jouissance au motif que ce préjudice est consécutif à la position de non-garantie prise par l’assureur dommages-ouvrage qui doit en supporter les conséquences.
Par conclusions remises au greffe le 5 février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à la seule exception de l’évaluation des préjudices de jouissance et moral ainsi que des pertes locatives,
— de porter la somme de 15 000 euros accordée en première Instance à celles de 67 500 euros, 42 000 euros et 5 548 euros pour les causes ci-dessus visées et énoncées,
— en conséquence, de condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 115 048 euros au lieu et place de celle de 15 000 euros,
— de condamner par ailleurs la société MMA IARD au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure,
— pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ils font appel incident en ce qui concerne leurs préjudices immatériels en soutenant que leur préjudice locatif est réel et justifié et sollicitent la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
Par conclusions remises au greffe le 22 octobre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA demande à la cour :
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— à titre principal :
— de réformer le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que la solution retenue par l’expert judiciaire avec démolition intégrale et reconstruction de l’ouvrage est superfétatoire,
— en conséquence :
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les époux X à restituer à la MMA l’ensemble des sommes qui leur ont versées,
— à titre subsidiaire :
— si le tribunal devait estimer que la garantie dommages ouvrages doit jouer,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre de la perte de revenus locatifs,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a condamné in solidum la SARL E construction et son assureur AXA ainsi que la SARL Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils et son assureur D à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— en tout état de cause :
— de dire et juger que la MMA sera relevée et garantie également des condamnations qui seront
mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance,
— de condamner la société D assurances au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tous succombants aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la solution retenue par l’expert judiciaire et consistant en la démolition et reconstruction de la piscine en affirmant que celle-ci peut être consolidée.
Elle prétend que les autres désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination et dénie sa garantie.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices immatériels subis par M. et Mme X.
Elle demande à être relevée et garantie par les sociétés chargées du gros-oeuvre et leurs assureurs.
Par conclusions remises au greffe le 2 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AXA, assureur de la société E construction, demande à la cour :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 1240 du code civil,
— vu les articles 1101 et suivants,
— vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
— vu l’article 1315 du code civil,
— vu l’article L.121-12 du code des assurances,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné AXA à relever et garantir les MMA des condamnations prononcées à son encontre,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal :
— de dire et juger que la SARL E construction est assurée auprès d’AXA pour l’activité fondations spéciales et Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ tel que prévu par la
nomenclature FFSA,
— de dire et juger que la nomenclature FFSA prévoit spécifiquement et par ailleurs une activité piscine,
— de dire et juger que les désordres allégués par les consorts X concernent la piscine et relèvent de l’activité piscine,
— de dire et juger qu’AXA ne garantit pas la SARL E construction pour l’activité piscine,
— en conséquence,
— de dire et juger que dès lors que les désordres allégués sont hors le champ de l’assurance souscrite auprès d’AXA par la SARL E, les garanties de la compagnie AXA ne sont pas mobilisables,
— de débouter les MMA et l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre AXA,
— de mettre purement et simplement AXA hors de cause,
— à titre subsidiaire :
— sur les désordres matériels allégués :
1.Les désordres relatifs à la piscine et l’existence de réserve à la réception :
— de dire et juger que les désordres portent sur le lot gros 'uvre de la piscine,
— de dire et juger que le procès-verbal de réception des travaux du lot gros-'uvre piscine n’est pas signé par la société E,
— de dire et juger que le procès-verbal du lot gros-'uvre piscine est signé par la société Entreprise Geoffray et fils,
— de dire et juger que le constructeur en charge des travaux de gros-'uvre de la piscine qui a signé le procès-verbal de réception est la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils,
— de dire et juger que la société E n’a pas réalisé les travaux de gros-'uvre de la piscine litigieuse, si bien que sa responsabilité ne peut être retenue,
— d’écarter toute responsabilité de la société E dans la survenance de désordres allégués sur la piscine,
— de dire et juger que la compagnie AXA ne doit aucune garantie,
— de débouter les MMA et l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,
— de mettre purement et simplement AXA hors de cause,
— et,
— de dire et juger que le chiffrage des travaux de reprise de la piscine par l’expert judiciaire est totalement contestable et injustifié,
— de dire et juger que l’expert judiciaire a retenu une solution technique de reprise maximaliste dont le montant s’élève à la somme de 14 193,08 euros qui correspond ni plus ni moins à la destruction pure et simple de l’ouvrage existant, et à sa reconstruction totale,
— de dire et juger que la déconstruction/reconstruction du bassin apparaît pour le moins superfétatoire et n’est pas nécessaire pour remédier définitivement aux désordres,
— de dire et juger que des solutions tout aussi efficaces, ont été proposées, selon devis STS Côte d’azur (43 717,44 euros TTC), et le Rayolaise des Travaux (30 790,93 euros TTC),
— de dire et juger que le devis de travaux STS permet de remédier aux désordres relatifs à la piscine,
— de limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 43 717,44 euros, correspondant au devis de travaux STS,
2.Les infiltrations d’eau dans le vide sanitaire et absence de ventilation :
— de dire et juger que ces désordres ne portent pas, actuellement, atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
— dès lors,
— de dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
— de dire et juger qu’AXA ne doit donc aucune garantie,
— de mettre AXA purement et simplement hors de cause,
— de débouter les Consorts X, les MMA et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA à ce titre,
3.L’humidité dans le local technique en sous-sol :
— de dire et juger que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
— dès lors, de dire et juger que le désordre n’est pas de nature décennale,
— de dire et juger qu’AXA ne doit donc aucune garantie,
— de mettre AXA purement et simplement hors de cause,
— de débouter les consorts X, les MMA et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA à ce titre,
3.L’absence d’isolation phonique provoquant des nuisances sonores à proximité d’une chambre :
— de dire et juger que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
— dès lors,
— de dire et juger que le désordre n’est pas de nature décennale,
— de dire et juger qu’AXA ne doit donc aucune garantie,
— de mettre AXA purement et simplement hors de cause,
— de débouter les consorts X, les MMA et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA à ce titre,
4.La contre-pente des terrasses extérieures :
— de dire et juger que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
— dès lors,
— de dire et juger que le désordre n’est pas de nature décennale,
— de dire et juger qu’AXA ne doit donc aucune garantie,
— de mettre AXA purement et simplement hors de cause,
— de débouter les consorts X, les MMA et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA à ce titre,
5.Sur les préjudices immatériels allégués :
— concernant la perte de revenus locatifs,
— de dire et juger que M. et Mme X n’apportent nullement la preuve de la destination locative de la construction litigieuse,
— de dire et juger que les époux X n’établissent pas qu’ils ont eu la volonté de louer leur bien depuis 2011,
— de dire et juger que la demande formulée par les époux X au titre de la perte de revenus locatifs n’est pas justifiée,
— de débouter les consorts X de cette demande ainsi que les MMA ou toute autre partie qui le solliciterait au titre de leur demande de garantie,
— de mettre AXA purement et simplement hors de cause,
— sur le trouble de jouissance et le préjudice moral prétendument subis,
— de dire et juger que la société E n’est pas l’entreprise ayant réalisé les travaux de gros-'uvre de la piscine qui se trouvent être à l’origine des désordres allégués, si bien qu’AXA ne doit aucune garantie,
— de dire et juger que M. et Mme X sont résidents Belges,
— de dire et juger que la villa litigieuse n’est pas occupée de manière permanente mais de manière seulement occasionnelle,
— de dire et juger que si les fuites de la piscine ont pu être à l’origine d’une surconsommation d’eau, elles ne rendent en rien la villa inhabitable, ni la piscine inutilisable,
— de dire et juger que les demandes formées de ce chef ne pourront donc qu’être écartées car le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas établis,
— de débouter les consorts X de cette demande ainsi que les MMA ou toute autre partie qui le solliciterait au titre de leur demande de garantie,
— de mettre AXA purement et simplement hors de cause,
— à tout le moins,
— de dire et juger que les MMA, assureur dommages-ouvrage, ont notifié le 2 janvier 2012, une position de garantie partielle,
— de dire et juger que si l’assureur dommages-ouvrage avait, à cette date, offert une indemnité satisfactoire, il n’y aurait à l’évidence pas de réclamation pour préjudices consécutifs,
— de dire et juger qu’il n’appartient pas à un assureur décennal de supporter les conséquences de l’insuffisance de préconisation de l’assureur dommages-ouvrage,
— dès lors,
— de dire et juger que l’assureur dommages-ouvrage devra supporter seul l’indemnisation éventuelle de ce poste de préjudice sans qu’un potentiel recours à ce titre contre AXA puisse lui être accordé,
— de dire et juger qu’il en est de même en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement des consorts X,
— en conséquence,
— de mettre AXA purement et simplement hors de cause,
— de débouter les MMA et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation contre AXA et condamner in solidum AXA à relever et garantir les MMA des condamnations éventuellement prononcées à son encontre :
— de limiter les condamnations prononcées contre AXA à concurrence de la subrogation des MMA qui ne pourra se faire que sur justificatifs de versements des indemnités versées aux époux X par les MMA,
— faute de toute justification de la subrogation, de débouter les MMA de ses demandes de garanties dirigées contre AXA,
— et,
— de limiter la part de responsabilité de la SARL E à hauteur de 50%,
— de condamner la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils et D à relever et garantir AXA sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— de dire et juger la franchise contractuelle d’AXA opposable au tiers au titre des préjudices immatériels,
— en tout état de cause,
— de condamner les MMA, la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils et D à verser à la compagnie AXA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conclut à la non-garantie pour défaut de déclaration de l’activité «'Piscine'».
A titre subsidiaire elle fait valoir que son assurée n’est pas intervenue dans les travaux de gros-oeuvre concernant la piscine.
Elle critique la solution de réparation préconisée par l’expert.
Elle prétend que les autres désordres ne sont pas de nature décennale en ce qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle s’oppose aux demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice locatif, aucune destination locative n’étant établi et d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral en raison de l’absence d’impossibilité de faire usage de la maison et de la piscine et du fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire.
Elle invoque la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage dans la réalisation d’un éventuel préjudice matériel.
Elle demande que le recours subrogatoire de la société MMA soit limité aux sommes que celle-ci justifie avoir versées et elle exerce un recours contre la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils et son assureur D et sollicite l’application de sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels.
Le 12 décembre 2019, la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, la SELARL AJ Partenaires étant désignée comme administrateur, et la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a arrêté un plan de redressement de la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils et a nommé la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 15 décembre 2020, la société D a assigné la société Alliance MJ en intervention forcée.
Par conclusions remises au greffe le 6 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Alliance MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Geoffray et fils demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de donner acte aux concluants de leur intervention volontaire,
— en application de l’article L.622-26 du code de commerce, de dire irrecevables les demandes de condamnation de la société Geoffray et fils, en l’absence de déclaration de créance au passif de cette dernière,
— à titre subsidiaire, en l’absence d’intervention de la société Geoffray au titre des piscines, et en l’absence de faits générateurs du sinistre imputables à la société Geoffray pour les autres désordres, débouter la compagnie MMA, et tout autre requérant, de l’ensemble de ses demandes à rencontre de la société Geoffray,
— à titre très infiniment subsidiaire, de dire que la compagnie D doit sa garantie à la société Geoffray, et la condamner à garantir la société Geoffray des condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner la compagnie MMA, ou qui mieux le devra, à payer à la société Geoffray la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils en l’absence de déclarations de créances.
Au fond elle s’oppose aux demandes formées contre la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils au motif qu’elle n’aurait pas participé aux opérations de construction de la piscine.
Elle demande la mise hors de cause de la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils pour les désordres concernant le vide sanitaire et le défaut d’isolation phonique en arguant que ceux-ci sont imputables à un défaut de conception pour le premier et au lot «'aménagements de la piscine'» pour le deuxième.
A titre subsidiaire elle invoque la garantie de son assureur en faisant valoir que le gros-oeuvre de la piscine n’est pas exclu de la garantie.
La société E et construction assignée le 13 août 2018 n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021.
MOTIFS':
Les sociétés AXA, D et MMA ne contestent pas le caractère décennal des désordres affectant la piscine qui est fuyarde en raison d’un manque de ferraillage et d’un manque de drainage périphérique qui déstabilise la structure alors que le béton présente une forte porosité.
L’assureur dommages-ouvrage doit donc être condamné à indemniser les époux X de leurs dommages matériels.
La société MMA critique la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire et qui consiste à démolir et reconstruire la piscine.
Les sociétés AXA et D font de même, ces trois assureurs estimant qu’il existe d’autres solutions efficaces et d’un moindre coût telles que celles proposées par le devis STS Côte d’azur et le devis La Rayolaise des travaux. L’expert a cependant examiné ces solutions et les a écartées, la première n’offrant aucune garantie décennale lorsque les travaux trouvent leur origine dans des vices cachés des éléments de structure servant de support aux matériaux de réparation et la deuxième ne tenant pas compte de la contre-pression exercée par les eaux souterraines en l’absence de drainage périphérique.
L’expert a estimé le coût des travaux de réfection, seule préconisation suffisante et pérenne, à la somme de 148 193,08 euros incluant le prix des travaux de démolition et reconstruction de la piscine, reconstruction de l’enrochement et du jardin, réfection de l’arrosage automatique et de l’éclairage jardin ainsi que le coût de la maîtrise d’oeuvre.
Il a en outre chiffré le coût de la surconsommation d’eau en raison des fuites de la piscine à la somme de 1 318,47 euros.
L’expert a observé une contre-pente des terrasses extérieures provoquant une humidité
ascensionnelle sur la façade et des infiltrations dans le local technique sous forme d’une très légère tache d’humidité, les dalles se trouvant contre le mur de la maison étant plus basses que
les autres de 0,5 à 1cm. Il explique que ce désordre n’était pas visible lors de la réception ni lors de la livraison et qu’il n’est devenu apparent qu’au fur et à mesure de la stagnation des eaux de pluie. Il s’agit d’un défaut d’exécution dans la mise en oeuvre de quelques dalles, ce désordre ne rendant pas la maison ni la terrasse ni le local technique impropres à leur destination et ne compromettant pas la solidité de l’immeuble. Il n’est par conséquent pas de nature décennale et n’est pas couvert par l’assurance dommages-ouvrage.
L’expert a constaté des infiltrations d’eau anormales dans le vide sanitaire. Il explique qu’il existe une humidité ambiante qui vient de l’eau qui suinte de la roche apparente et que l’aération du vide sanitaire est insuffisante.
Il conclut que le vide sanitaire qui est destiné à créer une isolation thermique entre le mur de la villa et la terre deviendra impropre à sa destination et que, dans le fond, les parois en terre s’écroulent du fait de l’humidité. Ce désordre qui est de nature à rendre la maison froide et humide et à entraîner l’effondrement des parois en terre est de nature décennale, le coût des travaux destinés à remédier à cette humidité étant de 1 501,25 euros. La société MMA doit donc être condamnée à payer cette somme à M. et Mme X.
Enfin une absence d’isolation phonique cause des nuisances sonores à proximité d’une chambre située au même niveau que le local technique lorsque les pompes de la piscine sont en action. Ce désordre qualifié de simple gêne par l’expert ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, l’expert précisant en outre que la filtration de l’eau a lieu durant les périodes de baignade et que son fonctionnement nocturne est réservé à des périodes de traitement de l’eau particulières ou en cas d’urgence. Ce désordre qui n’est pas de nature décennale n’ouvre pas droit à garantie par l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert a chiffré, sur présentation des justificatifs, à la somme de 7 454,72 euros les frais de déplacements exposés par M. et Mme X, qui vivent en Belgique, pour les besoins des procédures et de l’expertise. Ce préjudice étant lié aux désordres dont la villa est affectée, la société MMA doit être condamnée à payer aux époux X la somme de 7 454,72 euros.
M. et Mme X invoquent un préjudice locatif du fait de l’impossibilité de louer la maison de manière saisonnière. S’ils prétendent que l’immeuble avait une vocation locative saisonnière, ils ne justifient cependant d’aucune velléité de louer avant 2018 où ils ont donné mandat à la société Fiducimmo le 5 avril. Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, en raison du caractère inesthétique de la piscine et des fuites d’eau, de l’impossibilité de se servir de la piscine qui a été vidée pour les opérations d’expertise et devra être détruite et reconstruite, ils justifient d’un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 7 000 euros, s’agissant d’une résidence secondaire.
Ils ont également subi un préjudice moral, notamment en raison des nombreuses démarches qu’ils ont été contraints d’effectuer et il leur sera alloué à ce titre la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA à payer à M. et Mme X la somme de 148 193,08 euros en réparation des frais de démolition et reconstruction de la piscine et des avoisinants, la somme de 1 318,47 euros au titre de la consommation d’eau, la somme de 1 501,25 euros au titre des travaux dans le vide sanitaire, la somme de 7 454,72 euros en indemnisation de leurs frais de déplacements, et la somme de 15 000 euros au titre de leurs préjudices immatériels, soit 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 8 000 euros au titre de leur préjudice moral et en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande en réparation
d’un préjudice locatif.
Et les demandes d’indemnisation formées par M. et Mme X au titre de la contre-pente de la terrasse et des infiltrations dans le local technique seront rejetées.
La société MMA exerce un recours contre les sociétés E et Geoffray et leurs assureurs.
Les demandes formées contre la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils est irrecevable en l’absence de déclaration par MMA de sa créance au passif social.
La société AXA prétend que la société E n’a pas réalisé le gros-oeuvre de la piscine et la société D affirme que la société Geoffray et fils n’est pas intervenue dans la construction de la piscine.
Il ressort cependant des pièces contractuelles que les deux entreprises ont conjointement signé un acte d’engagement portant sur la construction de trois villas avec piscine. Leur responsabilité décennale est par conséquent engagée, les désordres affectant la piscine et le vide sanitaire rentrant dans leur champ d’intervention. La société E construction doit donc être condamnée à relever et garantir la société MMA des condamnations prononcées contre elle.
La société AXA et la société D dénient leur garantie pour le préjudice matériel résultant des désordres affectant la piscine et pour les préjudices immatériels consécutifs au motif que leurs assurés n’ont pas déclaré l’activité «'Piscines'». Il ressort des attestations d’assurance que la société E construction a déclaré l’activité «'Maçonnerie béton armé pour ouvrages n’excédant pas 5 niveaux, sans limitation de niveaux pour les travaux de réhabilitation'» et que la société Geoffray et fils a déclaré une activité de «'Maçonnerie béton armé : structure et travaux courants sans travaux de fondation par pieux, micro-pieux, parois moulées, consolidation de sols ou tirants d’ancrage ni buttonnage'». Or cette activité qui figure au paragraphe 10 «'Structure et gros-oeuvre'» de la nomenclature des activités du BTP référence 2007 concerne la réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé) mais ne comprend pas la réalisation de «'piscines » qui figure au paragraphe 37. Cependant la nomenclature précise qu’une «'entreprise peut toutefois, sans posséder cette activité, intervenir sur ce type d’ouvrage pour la réalisation de travaux relevant de son activité garantie'».
Les sociétés E construction et Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils étant intervenues pour la réalisation du gros-oeuvre de la piscine, travaux relevant de leur activité garantie, les sociétés AXA et D ne sont pas fondées à refuser leur garantie et elles seront condamnées à relever et garantir la société MMA des condamnations prononcées contre celle-ci en réparation des désordres affectant la piscine ainsi que le vide sanitaire.
La société AXA prétend que les préjudices financiers et immatériels consécutifs aux préjudices matériels sont la conséquences de l’incurie de l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas déterminé la cause des désordres et n’a accordé qu’une garantie partielle insuffisante à la reprise des désordres.
Il appartenait cependant aux assureurs auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil de prendre toutes les mesures utiles pour éviter la persistance ou l’aggravation du sinistre et ils ne peuvent pas se prévaloir de fautes de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à la persistance ou à l’aggravation des désordres.
La société AXA demande que le recours exercé par la société MMA soit limité aux sommes que celle-ci a versées à M. et Mme X au motif que la société MMA ne serait subrogée dans les droits de M. et Mme X qu’à concurrence de ces sommes. Il y a lieu cependant de rappeler que
l’assureur dommages-ouvrage dispose également d’une action récursoire fondée sur la faute contre les responsables des dommages et la société MMA fonde sa demande sur l’article 1382 du code civil.
Les sociétés AXA et D seront donc condamnées in solidum à relever et garantir l’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre lui au titre des frais de déplacements et des préjudices de jouissances et moral, sauf le droit des sociétés D et AXA d’opposer à la société MMA leurs franchises contractuelles pour les préjudices immatériels, préjudice de jouissance, préjudice moral et frais de déplacements.
La société AXA exerce un recours contre la société D en demandant que la responsabilité de son assuré, la société Entreprise de maçonnerie Geoffray et fils, soit limitée à 50%. Compte tenu de l’acte d’engagement conjointement signé par les deux parties et de l’impossibilité d’attribuer les désordres, notamment ceux affectant la piscine, à l’intervention exclusive de la société Geoffray et fils, malgré la déclaration insuffisante du représentant de la société E lors des opérations d’expertise, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de chacune des deux entreprises.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. La société MMA sera donc condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros à ce titre et les sociétés D et AXA devront relever et garantir celle-ci de cette condamnation.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MMA à payer à M. C X et Mme F G son épouse les sommes de 1 704,30 euros au titre des travaux de contre-pente des terrasses extérieures, 567,34 euros au titre des travaux de réfection du local technique et 574,08 euros au titre des travaux d’isolation phonique';
Le confirme pour le surplus et y ajoutant ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. et Mme X de leurs demandes en réparation de leurs préjudice résultant de la contre-pente des terrasses extérieures, de l’infiltration dans le local technique et du manque d’isolation phonique de la chambre située au niveau du local technique ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Entreprise de maçonnerie Geoffrey et fils ;
Dit que dans leurs rapports entre les sociétés Entreprise de maçonnerie Geoffrey et fils et E construction, sous la garantie de leurs assureurs, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune ;
Dit que la franchise contractuelle des assureurs D assurances et AXA est opposable à la société MMA en ce qui concerne les préjudice immatériels suivants : préjudice de jouissance, préjudice moral et frais de déplacements ;
Condamne la société MMA à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées à ce titre ;
Condamne in solidum les société D assurances et AXA à relever et garantir la société MMA de
cette condamnation ;
Condamne in solidum les société D assurances et AXA aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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