Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 sept. 2019, n° 19/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02969 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 23 janvier 2019, N° 2018M05000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02969 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2019 – Juge commissaire de Bobigny – RG n° 2018M05000
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES
Ayant son siège social TSA 2018
[…]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SELAFA MJA, représentée par Me Charles-Axel CHUINE, ès qualité de mandataire liquidateur de la société COMPLICES SHOP, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 03 août 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant Madame Z A, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, Présidente de chambre et par Madame X Y, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 3 août 2017 et en application des dispositions de l’art. L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l’encontre de la Sarl Complices Shop en une procédure de liquidation judiciaire. Il a nommé la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre datée du 7 août 2017, Pôle Emploi Services a déclaré une créance d’un montant de 100.724, 56 euros à titre superprivilégié au passif de la procédure. Cette créance renvoie au financement par l’employeur du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) des salariés licenciés pour motif économique par la société Complices Shop.
Par un courrier en date du 5 juillet 2018, la Selafa MJA a contesté la créance de Pôle Emploi aux motifs que la créance litigieuse ne bénéficiait pas du caractère super privilégié. Le mandataire liquidateur a cependant consenti à admettre au passif la créance de Pôle Emploi pour un montant de 86 672, 99 euros, en rejetant la créance pour un montant de 14 051, 57 euros.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2019, le juge commissaire à la liquidation de la Sarl Complices Shop décidait, au visa de l’art. L. 3253-3 du code du travail, qu’en l’absence de mention des contributions liées au CSP par l’article précité, Pôle Emploi ne bénéficiait pas du superprivilège, bien qu’il justifie cependant de l’existence d’une créance.
En conséquence, le juge-commissaire a décidé de l’admission de la créance pour le tout, c’est-à-dire 100.724, 56 € mais sans superprivilège.
Par acte en date du 7 février 2019, Pôle Emploi Services a interjeté appel de cette ordonnance.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2019 Pôle Emploi Services demande à la cour, au visa de l’art. L. 3253-3 du code du travail, d’admettre à titre super privilégié sa créance à hauteur de 100.724, 56 euros.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2019 la Selafa MJA demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le
23 janvier 2019,
Et par conséquent,
— débouter l’appelant de sa demande d’admission de sa créance de 100 724, 26 euros à
titre super privilégié,
— condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le caractère super privilégié de la créance
Pôle Emploi fait valoir que, puisque la recodification du code du travail s’est effectuée à droit constant, il convient de s’en référer, outre l’article L. 3253-3 du code du travail, entré en vigueur au 1er mai 2008, à l’ancien article L143-10 du même code qui conférait explicitement un rang superprivilégié aux contributions dues par l’employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé de l’article. L. 321-4-2 du code du travail.
Il ajoute que la recodification à droit constant n’altère pas la teneur des dispositions transférées.
Pour témoigner de ce que cette réforme de 2008 s’est faite à droit constant, Pôle Emploi a notamment recours à deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendus le 27 janvier 2010 et le 13 mars 2012. Il tire de ces décisions l’affirmation que les « éventuelles insuffisances relevées dans le nouveau code doivent être gommées en vertu du principe d’interprétation constante ». Dès lors, il convient selon Pôle Emploi de négliger l’absence de mention des contributions au texte du nouvel article L. 3253-3 du code du travail, et par conséquent, de prendre en compte la teneur de l’ancien texte.
Le mandataire liquidateur, fait d’abord observer, comme le juge-commissaire, qu’en effet le texte de l’article L. 3253-3 du code du travail ne mentionne désormais plus les contributions de l’employeur au financement du CSP au titre des créances bénéficiant du superprivilège. Par ailleurs, il conteste purement et simplement ce rang super privilégié appliqué à ces contributions et s’inscrit en faux de l’argumentation tendant à démontrer qu’il y aurait dans ces contributions « le montant du préavis que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas accepté le CSP » (bénéficiant en cette qualité du super privilège).
Il indique en effet que l’appelant se prévaut d’une jurisprudence isolée, qui ne provient que de tribunaux de commerce qui ont repris dans leur décision les écritures de Pôle Emploi Services. À l’inverse, ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’ont à ce jour adopté une telle position. Elle demande donc à la cour de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire et de débouter l’appelant de ses demandes.
L’article L 3253-2 du nouveau code du travail dispose que 'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. (…)'
L’article L. 3253-3 du code du travail (en vigueur après la réforme du 1 er mai 2008) dispose que 'Les rémunérations prévues au premier alinéa de l’article L. 3253-2 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14, l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32.'
Les contributions de l’employeur au financement du CSP ne figurent plus dans cette liste alors que selon l’article L 143-10 alinéa 3 du code du travail en vigueur avant la recodification 'les contributions dues par l’employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisés mentionnées à l’article L 321-4-2" bénéficiaient d’un superprivilège.
La cour rappelle que sauf dispositions expresses contraires la recodification est intervenue à droit constant.
Ce principe a été rappelé dans la circulaire du ministère du travail du 8 avril 2008 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code du travail.
En l’espèce les créances litigieuses déclarées par Pôle Emploi sont celles antérieures à la liquidation judiciaire le sort des créances postérieures n’étant pas contesté.
L’ancien article L 143-10 alinéa 3 donnait un caractère superprivilégié à ces créances et les nouveaux articles L 3253-2 et L 3253-3 du code du travail n’excluent pas expressément le caractère superprivilégié de ces créances.
La cour infirmera en conséquence l’ordonnance attaquée sur le caractère de la créance et admettra la totalité de la créance produite par Pôle Emploi Services à titre superprivilégié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny en charge de la liquidation judiciaire de la société Complices Shop en ce qu’elle a admis la créance de Pôle Emploi Services pour la somme de 100.724, 56 euros mais l'INFIRME en ce qu’elle a rejeté son caractère superprivilégié,
Statuant à nouveau mais seulement sur ce point,
DIT que la créance de Pôle Emploi Services a un caractère superprivilégié,
La Greffière La Présidente
X Y Z A
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