Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 30 nov. 2021, n° 18/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02934 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
S.A. SOLOC RABOTAGE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2021
Minute n°539/2021
N° RG 18/02934 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZJJ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 11 Septembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par M. Julien RAMIREZ, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A. SOLOC RABOTAGE
[…]
Z.A. de la Biliais Deniaud
[…]
Représentée par Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES, subsituée par Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 MAI 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 30 NOVEMBRE 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SA Soloc Rabotage a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
L’URSSAF a émis une lettre d’observations le 4 décembre 2014 comportant divers chefs de redressement concernant son établissement de Chaingy pour un montant total de 13 812 euros, hors majorations de retard, se décomposant comme suit:
1/ Primes de médaille du travail 'corporative': 664 euros.
2/ Réduction Fillon: au 01 01 2012: 3 736 euros.
3/ Retraite supplémentaire à cotisations définies: limites d’exonération: 365 euros.
4/ Rémunérations par des tiers: cotisations de droit commun: 7 022 euros.
5/ Activités sociales prises en charge par l’employeur: 1 678 euros.
6/ Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement: 347 euros.
Le 23 juin 2015, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société Soloc Rabotage d’avoir à régler la somme totale de 15 856 euros, soit 13 812 euros de cotisations et 2 044 euros de majorations de retard.
Par lettre en date du 10 juillet 2015, la société Soloc Rabotage a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation du bien-fondé des chefs de redressement n° 2, 3, 4, et 6.
Par décision du 28 juin 2017, notifiée par lettre du 11 juillet 2017, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de la société Soloc Rabotage.
Par requête enregistrée le 13 septembre 2017, la société Soloc Rabotage a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation du redressement.
Par jugement du 11 septembre 2018, notifié par lettre du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Soloc Rabotage, à l’exception du redressement sur les rémunérations servies par des tiers,
— confirmé les redressements sur la réduction Fillon, la part patronale retraite supplémentaire et les frais des grands déplacements,
— annulé entièrement le redressement sur les rémunérations servies par des tiers,
— annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable, à savoir sur le redressement portant sur les rémunérations servies par des tiers,
— rejeté tous autres chefs de demande.
Le 15 octobre 2018, l’URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a annulé le point de redressement sur les rémunérations servies par des tiers.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
— 'réformer’ la décision sur le point de la rémunération servie par des tiers.
— confirmer la validation des autres chefs de redressement.
A titre reconventionnel,
— condamner la société Soloc Rabotage au paiement de la somme de 15 856 euros dont 13 812 euros de cotisations sociales et 2 044 euros de majorations de retard.
La société Soloc Rabotage demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 4 afférent aux rémunérations servies par des tiers.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement n° 2, 3 et 6.
Statuant à nouveau,
— annuler le chef de redressement afférent à la 'réduction Fillon: au 01/01/2012" constituant le point n° 2 de la lettre d’observations pour son entier montant de 3 736 euros.
— annuler le chef de redressement afférent aux 'frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement’ constituant le point n° 6 de la lettre d’observations pour son entier montant de 347 euros.
— annuler le chef de redressement afférent à la 'retraite supplémentaire à cotisations définies: limites d’exonération’ constituant le point n° 3 de la lettre d’observations pour son entier montant de 365 euros.
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de sa demande 'reconventionnelle’ visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 856 euros de cotisations sociales dont 13 812 euros de cotisations sociales et 2 044 euros de majorations de retard.
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur l’appel principal:
L’URSSAF sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a annulé le chef de redressement n° 4 'Rémunérations par des tiers'.
Elle fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société Soloc Rabotage avait offert des cadeaux à des salariés des entreprises tierces avec lesquelles elle travaille, que ces cadeaux constituent des rémunérations pour les salariés des entreprises clientes et qu’ils doivent être soumis à cotisations.
La société Soloc Rabotage soutient pour sa part que la lettre d’observations est sur ce point en contradiction manifeste avec les exigences de la jurisprudence puisqu’elle se borne à faire un 'copié-collé’ d’une documentation standard (logiciel OSIRIS de l’URSSAF) en envisageant les divers cas d’application de la règle de référence et que les constatations qui suivent sont déconnectées du dit rappel.
Elle fait valoir que si certains salariés d’un client reçoivent un cadeau du fournisseur sans exercice d’une quelconque activité en contrepartie, il appartient à l’employeur des salariés concernés de valoriser cet avantage et d’acquitter les cotisations correspondantes conformément aux termes de la circulaire n° 2012-56 du 5 mars 2012 et que si l’URSSAF a donc éventuellement raison de conclure
que les cadeaux consentis sont des avantages devant être soumis à cotisations, elle commet, selon elle, une erreur d’interprétation et s’est trompée de débiteur ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Elle indique que les avantages par elle accordés étaient de simples marques de sympathie à destination des professionnels libéraux ou des salariés des fournisseurs sans aucune activité exercée en contrepartie.
Elle relève qu’elle a obtenu une annulation de ce chef de redressement pour ses établissements de Nantes, Crépy et Notre Dame de Bondeville.
L’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale'.
Il convient d’observer que l’inspecteur du recouvrement se borne, en l’espèce, à mentionner, aux termes de la lettre d’observations que 'des cadeaux sont offerts aux salariés des entreprises 'clientes’ de la société Soloc, notamment Eurovia, Screg, Colas, Charrier TP…' sans faire aucunement référence à l’existence d’éléments de fait de nature à caractériser l’exercice d’une activité accomplie dans l’intérêt de la société Soloc Rabotage en contrepartie des avantages qui ont été consentis à ces salariés.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
' Sur l’appel incident:
' Sur le chef de redressement n° 2: Réduction Fillon:
La société Soloc Rabotage soutient que l’URSSAF a commis une erreur d’interprétation de l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, qu’elle exclut à tort les heures supplémentaires du numérateur lorsqu’elles sont effectuées en contravention avec la législation du travail concernant l’amplitude maximale de la journée de travail ou de la semaine de travail, que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont soumises à des dérogations dans le secteur du BTP, que l’inspecteur ne dispose donc pas des éléments lui permettant de définir les heures qui seraient en contravention et que si l’inspecteur a cité les bons textes, il en a tiré des conclusions erronées.
L’URSSAF fait valoir que la société Soloc Rabotage n’a pas communiqué le paramétrage et les modifications intervenues dans le paramétrage Fillon malgré les demandes de l’inspecteur, que ce dernier a de ce fait procédé au recalcul de la réduction Fillon en retenant un prorata sur les heures en cas d’absence, que la société Soloc Rabotage n’a pas apporté les éléments permettant de justifier les écarts dans son courrier de réponse aux observations en date du 18 décembre 2014, qu’elle s’est contentée d’invoquer une erreur d’interprétation des textes dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, que l’inspecteur a indiqué, au vu de ce courrier qui lui a été présenté, que les bulletins de salaires de la société mentionnent bien les heures supplémentaires effectuées dans les limites du droit du travail (limites journalières et limites hebdomadaires) portées sous les rubriques 'heures supplémentaires exo', que les heures effectuées en infraction de la législation du travail et plus précisément au-delà des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires sont portées sur les bulletins de salaires sous les rubriques 'heures taxables', que l’inspecteur avait vérifié ces heures qui étaient en correspondance avec les fichiers communiqués par la société (fichier Excel par agence et comportant un onglet par salarié) de sorte qu’il a effectué le chiffrage à partir des bulletins de salaires dont les informations ont été corroborées avec le fichier des heures, que la réduction
Fillon appliquée sur les rémunérations versées aux salariés des entreprises est fonction de différents paramètres composant une formule de calcul légalement établie et que, dans ces circonstances, l’employeur est tenu de communiquer à l’inspecteur tous les éléments nécessaires à son contrôle ce qu’il n’a pas fait.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a effectué les contestations suivantes:
'Des écarts ont été constatés dans le calcul des allégements Fillon.
Il a été indiqué à la société Soloc que les écarts provenaient pour l’année 2013 des mois de février à août 2013.
Le paramétrage a été demandé mais non communiqué, de même les modifications intervenues dans le paramétrage n’ont pas été communiquées. Il n’a pas été possible d’identifier la provenance des écarts. Il a donc été procédé au recalcul en retenant un prorata sur les heures en cas d’absence.
Un écart a également été constaté pour l’année 2012.
La régularisation est donc effectuée en application des états joints en annexe 1.
Montants régularisés:
Année 2012: 2 060 euros
Année 2013; 1 676 euros'.
La société Soloc Rabotage ne produit aucun élément de nature à expliciter et fonder les écarts de calculs de la réduction Fillon relevés par l’inspecteur du recouvrement et justifiant le redressement.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son entier montant, soit 3 636 euros de cotisations.
' Sur le chef de redressement n° 3: 'Retraite supplémentaire à cotisations définies: limites d’exonération':
La société Soloc Rabotage fait valoir que la contribution s’élève effectivement à 5,88 % du salaire brut, soit au-delà du plafond, que le surplus est donc bien un avantage en espèces soumis à charges sociales, mais que l’entreprise ayant toutefois acquitté le forfait social de 20 % sur la totalité des 5,88 %, le contrôleur aurait dû procéder à la compensation puisque le forfait social n’est dû que sur les éléments de rémunération exclus de l’assiette des cotisations sociale, de sorte que le redressement ne saurait, en aucun cas excéder, la somme de 115,80 euros.
Il n’est pas contesté que les contributions patronales finançant la retraite supplémentaire excèdent les limites prévues par l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale puisque le taux de cotisations finançant la part patronale de retraite supplémentaire s’élève à 5,88 % du salaire brut.
La régularisation à laquelle il a été procédé à ce titre est donc justifiée en son principe.
Les calculs effectués par la société Soloc Rabotage, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, au soutien de sa demande de compensation, n’étant pas utilement critiqués par l’URSSAF, il convient de valider ce chef de redressement pour son montant ramené à 115,80 euros de cotisations.
Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son
entier montant.
' Sur le chef de redressement n° 6: 'Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement';
La société Soloc Rabotage fait valoir que la technique de l’échantillonnage n’a pas été mise en oeuvre dans le respect de la réglementation, que son président (M. X Y) n’a pas été destinataire des documents prétendument remis le 13 juin 2014, que l’inspecteur du recouvrement a commis des erreurs répétées sur l’échantillon retenu et que, sur certaines feuilles d’échantillon établies par l’inspecteur, celui-ci ne donne aucune justification du redressement opéré.
L’URSSAF soutient que le redressement opéré est régulier en la forme.
Elle relève, en ce sens, que la société Soloc Rabotage n’a pas contesté la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation dont elle a eu parfaitement connaissance, qu’elle a ainsi été informée le 13 juin 2014 de l’intention de l’inspecteur du recouvrement d’utiliser cette méthode et que l’inspecteur a remis en mains propres au directeur administratif et financier de la société les documents suivants:
— le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
— les formules statistiques utilisées par ces techniques.
— une copie de l’arrêté du 11 avril 2007.
Elle indique que la société Soloc Rabotage ne s’est pas opposée dans le délai de quinze jours à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, que l’inspecteur a ensuite tiré l’échantillon au siège de la société en présence du directeur administratif et financier le 10 juillet 2014, que suite au tirage les échantillons ont été imprimés en double exemplaire puis signés par l’inspecteur et le directeur administratif et financier, chacun conservant un exemplaire, que la société Soloc Rabotage n’a formulé aucune observation suite à la remise de cet échantillon, que l’inspecteur a transmis l’analyse effectuée sur l’échantillon concernant l’exonération des allocations forfaitaires des indemnités de grand déplacement pour les salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, par courriel du 30 octobre 2014, compte tenu des pièces justificatives fournies, que la société Soloc Rabotage a, de nouveau, été invitée à formuler ses observations et compléments d’information, que la lettre d’observations du 4 décembre 2014, réceptionnée par la société, mentionne que l’inspecteur a appliqué la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation, que les tableaux d’analyse et le tableau d’extrapolation utilisés par l’inspecteur étaient joints en annexe, que la société Soloc Rabotage était donc parfaitement au courant de l’utilisation de ce procédé, et que les documents réclamés par la société Soloc Rabotage dans son courrier du 18 décembre 2014 lui ont été transmis par l’inspecteur par courrier du 23 décembre 2014.
Elle ajoute que la commission de recours amiable avait, du reste, maintenu ce même chef de redressement lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2007, 2008 et 2009, en décidant que la procédure retenue avait été poursuivie conformément aux dispositions de l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, sans que la société Soloc Rabotage ne saisisse le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation.
L’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
'Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à l’employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l’arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il en informe l’inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L’employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’inspecteur notifie à l’employeur le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’inspecteur et l’employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de l’employeur à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l’inspecteur du recouvrement informe l’employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.
L’employeur peut présenter à l’inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l’employeur exprimé par écrit, l’inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l’intéressé.
Le document notifié par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l’article R. 243-59, précise les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l’article R. 243-59, l’employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l’alinéa précédent, l’employeur n’a pas fait connaître à l’organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
Lorsque l’employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la réception par l’organisme de recouvrement de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, ce dernier adresse à l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude. L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des courriers et documents transmis par l’employeur et de la réponse de l’inspecteur du recouvrement'.
Selon l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases.
En l’espèce, la société Soloc Rabotage se prévaut de ce que l’employeur n’a pas été associé à la première phase dès lors qu’elle soutient que son président n’a pas été destinataire des documents prétendument remis le 13 juin 2014.
Il y a lieu, toutefois, d’observer que l’affirmation de l’URSSAF selon laquelle les documents en cause ont été remis en mains propres par l’inspecteur à son directeur administratif et financier n’est pas contestée par la société Soloc Rabotage et que le président de ladite société n’a du reste formé aucune réclamation à cet égard aux termes de son courrier du 18 décembre 2014 adressé à l’inspecteur du recouvrement.
S’agissant des erreurs qui auraient été commises par l’inspecteur du recouvrement, il ressort de la lettre d’observations (page 17) que 'le chiffrage de l’année 2011 n’est pas régularisé compte tenu de la prescription' de sorte que la société Soloc Rabotage n’est pas fondée à tirer un quelconque argument des anomalies qu’elle indique avoir constaté sur l’année 2011 et dont elle fait état en page 12 de ses écritures d’appel.
Il convient, par ailleurs, de relever que la société Soloc Rabotage n’a formulé aucune observation et qu’elle n’a pas usé du droit de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, tel que rappelé par l’inspecteur du recouvrement en page 17 de la lettre d’observations:
'Le cotisant a la faculté , dans le délai de 30 jours, d’informer l’URSSAF par LRAR de son souhait de procéder lui-même aux calculs des régularisations de manière exhaustive.
Il est rappelé que ce chiffrage ne pourrait se substituer aux propositions d’extrapolation et régularisations que dans la mesure où l’inspecteur aurait validé ces propositions de régularisations, les résultats de ces calculs exhaustifs devront en ce cas être accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude'.
Il n’est donc pas établi que la méthode de contrôle mise en oeuvre par l’URSSAF a été de nature à porter atteinte au principe du contradictoire.
Il s’ensuit que, par les moyens invoqués par la société Soloc Rabotage, le jugement entrepris n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 6: 'Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement’ pour son entier montant, soit 347 euros de cotisations.
* * * * *
Il y a lieu, dès lors, au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 3 'Retraite supplémentaire à cotisations définies: limites d’exonération’ pour son entier montant et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, de valider ce
chef de redressement pour son montant ramené à 115,80 euros.
' Sur la demande de condamnation présentée par l’URSSAF:
Il ressort des énonciations du jugement entrepris que l’URSSAF avait demandé au tribunal aux termes de ses dernières écritures, de valider le redressement effectué pour un montant de 15 856 euros, soit 13 812 euros de cotisations et 2 042 euros de majorations de retard.
L’URSSAF sollicite en cause d’appel la condamnation de la société Soloc Rabotage à lui payer la somme de 15 856 euros, soit 13 812 euros de cotisations sociales et 2 044 euros de majorations de retard, correspondant à l’intégralité des causes du redressement.
La société Soloc Rabotage s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des cotisations (soit 13 812 euros), par chèques, le 23 novembre 2015, à hauteur de la somme de 2 342 euros, et le 5 octobre 2017, à hauteur de la somme de 11 470 euros, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Elle ajoute qu’elle a réglé les majorations de retard telles que résultant de la mise en demeure adressée par l’URSSAF en date du 18 octobre 2017 pour un montant de 1 331 euros (suite à l’enregistrement des règlements intervenus).
La société Soloc Rabotage ne produit, toutefois, aucune pièce de nature à justifier de l’encaissement des chèques dont elle produit la copie.
L’URSSAF ne fournit pour sa part aucune précision complémentaire à cet égard.
Le redressement étant validé pour un montant total ramené à 6 540,80 euros de cotisations, il convient, par conséquent, de condamner la société Soloc Rabotage à payer ladite somme, en deniers ou quittance, à l’URSSAF Centre Val de Loire, outre les majorations de retard de retard y afférentes, la somme de 6 540,80 euros se décomposant comme suit:
1/ Primes de médaille du travail 'corporative': 664 euros.
2/ Réduction Fillon: au 01 01 2012: 3 736 euros.
3/ Retraite supplémentaire à cotisations définies: limites d’exonération: 115,80 euros.
5/ Activités sociales prises en charge par l’employeur: 1 678 euros.
6/ Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement: 347 euros.
' Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société Soloc Rabotage à ce titre sera, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, sauf en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 3 'Retraite supplémentaire à cotisations définies: limites d’exonération’ pour son entier montant;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant;
Valide le chef de redressement n° 3 'Retraite supplémentaire à cotisations définies: limites d’exonération’ pour son montant ramené à 115,80 euros.
Condamne la société Soloc Rabotage à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire, en deniers ou quittance, la somme de 6 540,80 euros de cotisations, outre les majorations de retard y afférentes;
Rejette la demande de la société Soloc Rabotage fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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