Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 avr. 2021, n° 20/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/04965 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDDX
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS BARJOUVILLE AUTO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00287
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Auriane LIBEROS-REBOUD
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à Illiers-Combray (28)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Auriane LIBEROS-REBOUD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14060 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SAS BARJOUVILLE AUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 751 .238.601
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2018499
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 12 avril 2005, M. et Mme X ont consenti à la SARL Transac 28 un bail commercial portant sur un terrain d’une superficie de 2 000 m² dépendant d’un immeuble plus important sis […] à Barjouville (Eure-et-Loir) cadastré section […]
Le 21 mai 2008, Maître A-B, mandataire liquidateur de la SARL Transac 28 a cédé à la SARL RN Auto le fonds de commerce.
Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2012, la SARL RN Auto a cédé le bail à la SAS Barjouville Auto, laquelle a pour activité principale le commerce et le dépôt-vente de véhicules.
Se plaignant de la coupure de l’alimentation en eau du local commercial par M. et Mme X, la société Barjouville Auto les a, par acte d’huissier de justice délivré le 26 septembre 2019, fait assigner en référé aux fins d’obtenir principalement, leur condamnation sous astreinte à rétablir l’alimentation en eau du local commercial et leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
— condamné M. X à payer à la société Barjouville Auto une provision de 2 000 euros,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme X à fin de condamnation de M. X au remboursement des loyers,
— dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande de condamnation de la société Barjouville Auto à régler à Mme X la moitié des loyers à échoir,
— condamné M. X à payer à la société Barjouville Auto la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le13 octobre 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés, l’a condamné à payer à la société Barjouville Auto une provision de 2 000 euros, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 févier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles
835 alinéa 2 et 905-1 du code de procédure civile, de :
— le dire recevable et bien-fondé en ses demandes ;
y faisant droit :
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020 ;
— dire la société Barjouville Auto mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Barjouville Auto de sa demande de provision ;
— débouter la société Barjouville Auto de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
— condamner la société Barjouville Auto au règlement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées 17 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Barjouville Auto demande à la cour, au visa des articles 1719 et 1219 du code civil et L. 115-3 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, de :
— dire M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
par conséquent,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé le 16 mars 2020 en ce qu’il a condamné M. X à lui verser :
— 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du trouble de jouissance intervenu du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2019 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
au surplus,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La nullité peut sanctionner une méconnaissance des règles propres à l’élaboration et au prononcé des jugements qui n’est en rien caractérisée en l’espèce ; les moyens soulevés constituant des défenses au fond, c’est-à-dire, non pas des moyens de nullité du jugement mais des moyens d’appel, cette demande sera donc rejetée.
1 – Sur la demande de provision
M. X prétend qu’il n’a coupé l’eau de la société Barjouville Auto qu’à compter du mois de septembre 2019, pour une très courte période compte tenu des impayés permanents de l’intimée
mettant en péril les finances du couple en instance de divorce, et qu’il était donc en droit de le faire. Il argue d’une mauvaise application par le juge initialement saisi de l’article 1719 du code civil, conteste l’existence d’un trouble de jouissance et il oppose ainsi à la société locataire une exception d’inexécution.
La société Barjouville Auto sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle soutient que le bailleur après un désaccord sur le montant du loyer à la suite du renouvellement du bail, a bloqué l’alimentation d’eau du local commercial en janvier 2019 par l’utilisation de plaques de ciment empêchant toute réouverture, jusqu’en novembre 2019.
Elle entend démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite et soutient que la coupure de l’alimentation d’eau violait manifestement les dispositions de l’article 1719 du code civil, d’autant que cette coupure d’eau a duré plus de 10 mois.
Elle précise que cette coupure d’eau a posé des problèmes d’hygiène et d’exploitation, les véhicules présentés à la vente devant être maintenus propres. Elle estime que son préjudice est établi.
Elle conteste tout manquement de sa part à ses obligations de locataire et soutient qu’elle était dans l’impossibilité de connaître la réalité de sa consommation d’eau et donc du montant exact de la facture qui lui était imputable, ce qui expliquerait sa contestation des sommes demandées par le bailleur à ce titre à qui il incombait d’établir de façon certaine la consommation d’eau qui est refacturée au preneur.
Sur ce,
La cour n’est saisie que d’une demande de provision due au titre d’un trouble de jouissance résultant d’une coupure d’eau à l’initiative du bailleur dont a eu à se plaindre la locataire. Il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les parties au titre de la consommation d’eau et ce d’autant qu’il n’est pas contesté qu’en dehors de ce litige portant sur la consommation d’eau, la société locataire payait régulièrement ses loyers. Les développements à ce titre, notamment de la société Barjouville Auto, sont donc écartés.
Selon l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non
sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant d’une demande provisionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un trouble de jouissance, il appartient à la société Barjouville Auto de démontrer de façon incontestable, l’existence d’une faute du bailleur et du préjudice qu’elle a subi, ainsi que d’un lien de causalité entre les eux.
Il résulte de l’article 1719 du code civil une obligation de délivrance à la charge du bailleur qui comprend l’alimentation en eau du local commercial.
De multiples attestations produites par l’intimée démontrent avec l’évidence requise, qu’avant novembre 2019, une palette de béton a bloqué l’accès aux compteurs d’eau alors que l’alimentation était coupée. Ces attestations visent une période comprise entre janvier ou février et novembre 2019
Un procès-verbal dressé le 13 février 2020 démontre que le compteur d’eau de la société Barjouville Auto était accessible à cette date.
Dans ses conclusions, le bailleur reconnaît avoir coupé l’eau par mesure de rétorsion à compter de septembre 2019, affirmation reprise d’une plainte qu’il avait déposée à la gendarmerie expliquant qu’il avait pris cette décision car l’entreprise ne payait pas ses factures d’eau. Il n’apporte cependant pas de preuve d’impayés de loyers.
Le fait pour le bailleur de priver la société locataire de l’alimentation en eau à laquelle elle peut prétendre caractérise une faute.
Les attestations produites par l’intimée démontrent avec l’évidence requise, l’existence d’un trouble de jouissance et d’un préjudice résultant de l’absence d’alimentation en eau du local et notamment des installations sanitaires. Il n’est pas contesté que la société Barjouville Auto exerce dans les lieux une activité commerciale d’exposition et vente de véhicules roulants, qu’elle y emploie des salariés et qu’elle y reçoit du public, autant de personnes susceptibles de demander l’accès à ses installations sanitaires, sans compter les besoins en eau de l’activité commerciale elle-même. Le bailleur présente d’ailleurs des factures d’eau à la société locataire, preuve de sa consommation effective et de ses besoins à ce titre.
Il reste que la durée de la coupure n’est établie avec suffisamment de certitude que sur la période comprise entre septembre et novembre 2019. Néanmoins au regard du préjudice établi le montant de la provision sera maintenu.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Barjouville Auto la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. X sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 mars 2020 en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Barjouville Auto la somme de 2 000 euros en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. X supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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