Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 sept. 2021, n° 19/05315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/05315 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAHR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR (CPAM)
C/
M. A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[…]
Service Contentieux
22024 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représentée par Mme Anne-Laure COMMUNAL, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X est chaudronnier au sein de la société MPS France (la société).
Le 23 novembre 2015, il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) faisant état d’une : 'rupture coiffe des rotateurs épaule gauche' sur la base d’un certificat médical initial du 30 septembre 2015.
Le 19 mai 2016, suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, en l’absence d’IRM.
M. X a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision laquelle, dans sa séance du 8 juillet 2016, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2016, M. X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 23 mai 2019, ce tribunal devenu pôle social a :
— homologué le rapport du docteur Y ;
— condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de l’épaule gauche déclarée le 30 septembre 2015 par M. A X ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la caisse aux dépens qui comportent les frais d’expertise.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— accueillir l’appel formé par la caisse ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— rejeter la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de l’épaule gauche déclarée le 30 septembre 2015 par M. X.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2021 par RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. X demande à la cour de :
— constater qu’il n’a pas été informé des griefs dont la mention était exigée, en cours d’instruction par l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur à la date de prise de décision défavorable ;
— constater que la caisse a dépassé les délais d’instruction réglementaires de la déclaration de la pathologie en relation avec une maladie professionnelle fixé par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale ;
— constater que la caisse avait admis implicitement le bien fondé de la déclaration de maladie professionnelle ;
— constater qu’en l’espèce l’IRM était contre-indiquée et que l’arthroscanner était l’examen médicalement indiqué, car la pathologie n’était pas en relation avec une forme nécessitant une IRM, eu égard à l’indication de l’IRM pour les ruptures de la face superficielle et les tendinopathies non rompues, étrangères au cas d’espèce rendant ainsi le recours à l’IRM contre-indiqué ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la caisse en 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une prise en charge implicite :
M. X soutient que la caisse lui a notifié tardivement la décision de proroger le délai d’instruction
de sorte qu’une prise en charge implicite de la maladie est intervenue.
Selon l’article R. 441-10 dans son 1er alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce 'la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
Selon l’article R. 441-14 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'.
Il résulte de ce texte que la date de notification par lettre recommandée qu’il prévoit est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.350)
En l’espèce, la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de M. X le 26 novembre 2015 accompagnée du certificat médical initial.
Elle disposait d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2016 inclus, pour prendre une décision ou notifier un délai supplémentaire d’instruction.
La caisse justifie de la notification par lettre datée du 24 février 2016 réceptionnée le 26 février 2016 de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d’instruction (sa pièce n°8), soit de l’envoi de ce courrier avant l’expiration du délai pré-cité.
Un nouveau délai de trois mois s’est donc ouvert, avec pour terme le 26 mai 2016.
La décision de refus de prise en charge de la maladie de M. X est intervenue dans ce délai supplémentaire d’instruction de trois mois, par lettre du 19 mai 2016, réceptionnée le 25 mai suivant par M. X (pièce n°10 de la caisse).
Dès lors, la procédure a été régulièrement menée par la caisse et le moyen tiré d’une reconnaissance implicite de la maladie déclarée sera rejeté.
Sur les conditions médico-administratives de l’affection déclarée :
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail dans sa version applicable vise notamment au titre de la désignation des maladies la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».
La caisse soutient que la condition médicale du tableau n°57 n’est pas remplie en ce que la maladie déclarée n’a pas été objectivée par une IRM et qu’il n’est pas justifié d’une contre-indication à cet
examen ; que le choix de l’arthroscanner ne doit pas résulter du simple choix du praticien mais être dicté par une contre-indication médicale avérée au moment de la réalisation de l’arthroscanner ; que l’IRM doit être réalisée avant la déclaration de maladie professionnelle ou à tout le moins avant le refus notifié par la caisse ; que l’IRM est un élément de diagnostic indispensable ; que la maladie que M. X a déclaré à son épaule droite a été prise en charge par la caisse car le service médical avait confirmé que la condition médicale était remplie.
M. X réplique qu’à l’époque de la demande de prise en charge de son affection à l’épaule gauche, il souffrait de la même affection à l’épaule droite ; que cette affection a été prise en charge par la caisse sans le recours à une IRM ; que les médecins ont jugé pertinent le recours à l’arthroscanner plutôt qu’à l’IRM ce qui est de leur ressort ; que la caisse interprète le tableau n°57 de manière très restrictive alors que le diagnostic n’est pas remis en question.
Sur ce :
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. X à la confirmation par une IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
En l’espèce, le certificat médical initial du 30 septembre 2015 constate une « rupture coiffe rotateurs épaule gauche confirmée – tableau n°57 ».
La caisse verse aux débats la fiche du colloque médico-administratif complétée et signée le 22 janvier 2016 par le docteur E F, médecin conseil, pour la partie médicale, et par le docteur Z en fin de document (pièce n°3 de ses productions).
Le docteur F a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a mentionné un code syndrome 057 AAM 96F ainsi que le libellé du syndrome : « coiffe des rotateurs gauche rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM », indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies pour le motif suivant : absence d’IRM.
Il incombe à M. X de rapporter la preuve que les conditions du tableau n° 57 étaient réunies avant la décision de la caisse.
Or, l’IRM dont il se prévaut a été réalisée le 30 juin 2017, soit postérieurement à la décision de refus de prise en charge de la caisse, et n’a au surplus pas permis d’objectiver la pathologie déclarée dès lors qu’une intervention chirurgicale avait été pratiquée le 22 avril 2016.
Cette absence d’IRM ne saurait être suppléée par un arthroscanner qu’en cas de contre-indication médicale à l’IRM, contre-indication qui en l’espèce n’est pas établie (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.983). Le choix des médecins de recourir à un arthroscanner plutôt qu’à une IRM ne constitue pas une contre-indication au sens des dispositions du tableau.
Elle ne pouvait en outre être palliée par une expertise médicale ordonnée par le tribunal.
Enfin, les conditions de prise en charge de la pathologie de l’épaule droite sont indifférentes dès lors que l’instruction de chaque déclaration de maladie est indépendante.
C’est donc à bon droit que la caisse a considéré que la condition médicale n’était pas remplie.
Sur l’obligation d’information de la caisse :
M. X fait valoir que la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information en ne lui indiquant pas, suite à l’avis du médecin-conseil, qu’une IRM était nécessaire pour satisfaire aux conditions
médico-administratives relatives au tableau 57 des maladies professionnelles, alors que son affection n’est pas discutée quant à sa réalité et à son origine professionnelle.
Selon l’article R. 441-14 al. 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
M. X a été informé par lettre datée du 29 avril 2016 réceptionnée le 3 mai 2016 que l’instruction du dossier était terminée, que la décision interviendrait le 19 mai 2016 et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
M. X a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. (2e Civ., 12 février 2015, n°14-13.749)
La caisse n’avait pas d’autre obligation d’information que celle-ci.
Ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. X qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. A X de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 23 novembre 2015 ;
CONDAMNE M. A X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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