Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 8 avr. 2021, n° 18/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 2 novembre 2018, N° 21700726 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CONSTELLIUM c/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00869 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EN36.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 02 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 21700726
ARRÊT DU 08 Avril 2021
APPELANTE :
[…] et Y Z
[…]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A)
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Y-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
X K, né le […], a été salarié du 24 décembre 1968 au 31 janvier 2007 de la société Cegedur Pechiney, devenue Pechiney Aviatube Alcan puis Constellium Aviatube, et aux droits de laquelle vient désormais la société Constellium Montreuil-Juigné, spécialisée dans la production de produits filés et laminés destinés à l’aviation.
Le salarié a occupé un poste de dépanneur électricien au service entretien électrique jusqu’à fin 1998 puis un poste de dépanneur électricien au secteur fonderie jusqu’à son départ en retraite.
X K a souscrit le 16 septembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) au titre d’un cancer broncho-pulmonaire.
Il est décédé des suites de sa maladie le 5 janvier 2016.
Par décision du 6 janvier 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie qu’elle a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante .
Une rente de conjoint survivant a été attribuée à Mme L K.
Les ayants droit de la victime ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) et ont accepté l’offre d’indemnisation se décomposant comme suit :
préjudices subis par le défunt (action successorale)
— préjudice d’incapacité fonctionnelle
(après déduction de l’indemnisation de la caisse) : 566,95 euros
— souffrances morales : 59 800 euros,
— souffrances physiques : 19 300 euros,
— préjudice d’agrément : 19 300 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros
préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
— Mme L K (veuve) : 32 600 euros
— Mme M K (fille) : 8 700 euros
— M. A B (petit-fils) : 3 300 euros
— M. C B (petit-fils) : 3 300 euros
— Mme D B (petite-fille) : 3 300 euros
Le 28 décembre 2017, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de X K, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société Constellium Montreuil-Juigné, fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de X K, fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit, obtenir le versement de la somme totale de 150 600 euros par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, également appelée à la cause, et obtenir la condamnation de la société Constellium Montreuil-Juigné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Constellium Montreuil-Juigné s’est opposée à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 2 novembre 2018, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes présentées par le FIVA ;
— dit que la maladie reconnue d’origine professionnelle dont était atteint X K est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Constellium Montreuil-Juigné ;
— fixé l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à son maximum, soit la somme de 17 599,40 euros ;
— dit que la caisse devra verser la somme de 566,95 euros au FIVA au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 17 032,45 euros à la succession de X K ;
— fixé la majoration de la rente due à Mme L K à son taux maximum ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par X K à la somme totale de 99 400 euros décomposée comme suit :
* souffrances morales : 59 800 euros
* souffrances physiques : 19 300 euros
* préjudice d’agrément : 19 300 euros
* préjudice esthétique : 1 000 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices des ayants droit de X K à la somme de 51 200 euros se répartissant comme suit :
* Mme L K : 32 600 euros
* Mme M K : 8 700 euros
* M. A B : 3 300 euros
* M. C B : 3 300 euros
* Mme D B : 3 300 euros
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser la somme de 150 600 euros au FIVA, créancier subrogé ;
— condamné la société Constellium Montreuil-Juigné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes qu’elle sera amenée à verser à X K (sic) et au FIVA au titre de la faute inexcusable ;
— enjoint la société Constellium Montreuil-Juigné de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d’assurance couvrant la faute excusable;
— condamné la société Constellium Montreuil-Juigné à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 27 décembre 2018, la société Constellium Montreuil-Juigné a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions datées du 30 mars 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Constellium Montreuil-Juigné sollicite l’infirmation du jugement en demandant, à titre principal, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, qu’il soit jugé que l’action du FIVA est infondée et que ses demandes soient rejetées.
La société Constellium Montreuil-Juigné sollicite la condamnation du FIVA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, sur les demandes du FIVA, la société Constellium Montreuil-Juigné sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant accordé au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et sur la majoration à son maximum de la rente au conjoint survivant en application de l’article L. 452-2.
Elle demande également, au titre des préjudices personnels du défunt, de :
— diminuer le montant accordé en première instance au titre des souffrances morales indemnisables ;
— rejeter la demande au titre des souffrances physiques ;
— rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément ou à tout le moins diminuer le montant accordé
en première instance ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le préjudice physique;
Au titre du préjudice moral des ayants droit, la société Constellium Montreuil-Juigné demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
En tout état de cause, la société Constellium Montreuil-Juigné sollicite que le FIVA soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle soit dispensée du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et que le FIVA soit condamné aux éventuels dépens.
La société Constellium Montreuil-Juigné fait valoir que la société Cegedur Pechiney n’était pas une entreprise productrice d’amiante et que ce matériau n’entrait pas non plus dans la composition des produits fabriqués par l’usine, de sorte qu’elle n’utilisait ce matériau que de manière accessoire, à titre de protection contre la chaleur.
Elle souligne que le procédé de fonderie utilisé consistant à refondre des alliages d’aluminium dans des fours et à les couler sous forme de billettes est totalement différent de celui des électrolyses qui n’a jamais été utilisé à l’usine de Montreuil-Juigné.
Elle conteste l’affirmation du FIVA selon laquelle le processus nécessitait une utilisation massive d’amiante et que le calorifugeage des fours à base d’amiante aurait été effectué par les salariés de l’établissement.
La société Constellium Montreuil-Juigné souligne que la demande d’inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante a été rejetée par toutes les juridictions administratives et en dernier lieu par le Conseil d’Etat.
Elle ajoute que des mesures de préservation contre les risques liés aux poussières et aux fibres ont été prises grâce à des investissements importants en matière de ventilation/aspiration.
*
Par conclusions du 10 mars 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le FIVA conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Constellium Montreuil-Juigné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le FIVA soutient que la maladie professionnelle dont a été atteint X K est due à une faute inexcusable de l’établissement de Montreuil-Juigné qui utilisait, pour la transformation des lingots d’aluminium en produits de base, des fours calorifugés à l’aide d’amiante qui, sous l’effet des hautes températures des fours, se désagrégeait et se répandait dans l’atmosphère sous forme de poussières volatiles et polluait les ateliers. Il affirme que d’une façon générale, l’ensemble du processus de transformation de l’aluminium nécessitait une utilisation massive d’amiante pour protéger les installations contre la chaleur, les éclaboussures et les coulures de métal en fusion et que le calorifugeage était réalisé par les salariés de l’établissement. Il précise que le désamiantage des fours a été réalisé en 2004 et 2005. Il ajoute qu’en sa qualité d’électricien, X K a travaillé sur des outils à haute température tels que des fours et des conteneurs sur lesquels il a notamment été amené à isoler des bornes électriques avec des bandes d’amiante.
Il estime que la société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un 'industriel de l’amiante’ et que compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de
son activité, elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Le FIVA considère que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié dès lors que les éléments versés aux débats démontrent que X K ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière et qu’il n’est pas démontré qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 alors que l’exposition à l’amiante de X K s’est prolongée après cette date. Il estime que la société ne peut invoquer aucune cause exonératoire et que la responsabilité de l’Etat n’exclut pas celle des employeurs.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de dire si la maladie dont a été atteint X K et dont il est décédé est due ou non à la faute inexcusable de son employeur et, le cas échéant, de fixer les réparations correspondantes.
Elle demande également à la cour de constater qu’elle dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice dont elle aurait été amenée à faire l’avance.
Elle sollicite dans ce cas la condamnation de la société Constellium Montreuil-Juigné à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’action engagée par le FIVA :
Aucune des parties ne discute la recevabilité de l’action engagée par le FIVA qui, en application de l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, est subrogé dans les droits des ayants droit de X K contre la société Constellium Montreuil-Juigné.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Ces dispositions sont applicables aux maladies professionnelles en vertu de l’article L. 461-1.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. En l’espèce, dès lors que le FIVA agit au titre de la subrogation, il lui appartient de rapporter cette preuve.
La société Constellium Montreuil-Juigné ne remet pas directement en cause le caractère professionnel de la maladie mais entend cependant relativiser l’importance de l’exposition à l’amiante en réduisant celle-ci à l’utilisation de protections individuelles en amiante.
Une attestation d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante signée par le directeur de l’établissement et par le médecin du travail a été délivrée à X K le 8 février 2007. Il est
indiqué qu’entre 1967 (X K ayant été embauché le 24 décembre 1968) et 1984, le salarié a utilisé ou a pu utiliser au titre de ses fonctions des gants ou des carrés en amiante qui étaient les seules protections individuelles de sécurité contre les brûlures homologuées à cette époque. Il est ajouté que ces protections ont été remplacées par d’autres fibres dès leur apparition sur le marché en 1984.
Il ressort toutefois de plusieurs attestations établies par d’anciens collègues de X K que l’exposition à l’amiante ne s’est pas limitée à l’utilisation des gants de protection.
M. E F, chaudronnier au service maintenance de 1967 à 2005, indique avoir travaillé avec X K, électricien en binôme, sur des outils à haute température (conteneurs de presse, fours de fusion). Il précise que non seulement les gants de protection étaient en amiante mais aussi l’isolation des connections des conteneurs et des fours dont la chaleur (environ 450 °) réduisait en poussières les plaques ou les bandes utilisées pour les travaux de maintenance. Il ajoute que ces travaux étaient effectués sans masques respiratoires qui ne faisaient pas partie des protections individuelles ou collectives.
M. G H, qui précise avoir travaillé avec X K au service entretien électrique, indique que celui-ci découpait l’amiante des fours de cuisson au couteau, ce qui dégageait des poussières d’amiante autour de lui. Il ajoute que X K portait des moufles en amiante mais pas de masque.
M. I J expose avoir travaillé à la maintenance comme électricien de juillet 1965 au 30 novembre 2007 dont 15 ans en 3/8 avec X K. Il affirme qu’ils utilisaient des protections en amiante qui se désagrégeaient et partaient en poussières. Il explique que leur travail le plus dangereux consistait à effectuer des changements de configuration dit changement de conteneur, ce qui nécessitait d’isoler avec des bandes en amiante les bornes électriques des conteneurs qui se trouvaient en moyenne à 1,70 m du sol, c’est-à-dire à hauteur du visage. Il précise que ces bandes ressemblaient à des 'bandes Velpeau’ qu’ils découpaient avec un couteau, ce qui propageait des particules dans l’atelier, mais le pire étant selon lui le retrait des bandes qui avaient été chauffées et qui se désagrégeaient au niveau de leur visage. Il indique également qu’ils effectuaient un ou deux changements de configuration par poste de 8 heures et sans protection respiratoire. Il ajoute que X K et lui-même ont aussi été en contact avec l’amiante du calfeutrage des fours.
Il résulte de ces éléments une preuve suffisante de ce que X K a été exposé à l’amiante pendant une durée d’au moins 10 ans à l’occasion de travaux d’isolation utilisant de l’amiante, de travaux de retrait d’amiante, de travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante et de travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, lesquels relèvent de la liste limitative des travaux énoncés au tableau n° 30 bis.
Il importe peu que le Conseil d’Etat ait déclaré non admis le 25 mai 2011 un pourvoi formé contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 novembre 2010 ayant rejeté la demande d’inscription de l’établissement de Montreuil-Juigné sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante prévu à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. La juridiction administrative a en effet considéré en substance que les opérations de manipulation de l’amiante liées à l’activité de calorifugeage n’avaient concerné avant 1996 qu’un nombre de salariés au plus égal à 15 % de l’effectif total, de sorte que ces opérations ne pouvaient être regardées comme ayant représenté une part significative de l’activité de l’établissement. Or cette motivation, qui répond à l’objectif de contrôler les critères de l’inscription de l’établissement sur la liste prévue par l’article 41 de la loi précitée, n’exclut en rien la possibilité pour certains salariés d’avoir été individuellement exposés à l’amiante, notamment à l’occasion d’opérations de calorifugeage.
— La conscience du danger :
La conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié soit à compter de 1967. Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la conscience du danger doit s’opérer non seulement au regard de l’utilisation des protections individuelles, à savoir des gants en amiante, mais aussi au regard de la nature des travaux effectués par X K.
Il ressort des documents auxquels se réfère le FIVA que les dangers de l’amiante étaient connus dès le début du XXe siècle à travers diverses publications scientifiques.
La reconnaissance officielle du risque est intervenue par une ordonnance du 3 août 1945 et par le décret du 31 décembre 1946 ayant créé le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre de l’amiante, et elle a été confirmée par les décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951 qui ont créé le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant dans ce tableau le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire comme complications de l’asbestose.
Le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur avisé était dès cette époque informé ou aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage, quand bien même ce produit n’était pas encore déclaré illicite.
Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante a fixé des seuils de concentration moyennes en fibres d’amiante et exigé la mise en oeuvre d’un contrôle de l’atmosphère au moins une fois par mois. Les risques liés à l’amiante, qui étaient déjà connus avant ce texte, l’ont été plus encore à compter de sa publication. En l’espèce, l’exposition de X K à l’amiante a perduré après l’entrée en vigueur de ce texte.
La société, qui appartenait un groupe très important dans le secteur de la fonderie d’aluminium, disposait d’une organisation structurée ainsi que de compétences techniques, juridiques et médicales qui lui permettaient de connaître la réglementation en vigueur depuis 1945 concernant l’amiante ainsi que la dangerosité des matériaux qu’elle utilisait, y compris en accédant à la littérature scientifique concernant l’amiante, et ce même avant 1977.
La société Constellium Montreuil-Juigné soutient donc vainement qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel elle exposait son salarié, compte tenu de la nature des tâches effectuées pour la maintenance électrique des fours calorifugés à l’amiante, peu importe qu’elle ne participait pas à l’activité industrielle de fabrication ou de transformation de l’amiante.
— Les mesures de protection :
La société Constellium Montreuil-Juigné présente un tableau des investissements réalisés de 1956 à 1984 en matière de ventilation/aspiration qui représentent, en tenant compte de l’érosion monétaire, l’équivalent de 498 526 euros. Elle considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour préserver X K du danger.
Toutefois, s’il ne peut être contesté que des mesures ont été prises pour éliminer les poussières dans différents ateliers, il n’est en revanche aucunement fait état de la mise à disposition d’équipements individuels de protection, alors même que les attestations produites aux débats soulignent que X K effectuait sans masque les travaux de maintenance qui lui étaient confiés et qui l’exposaient à des poussières d’amiante.
Il n’est en définitive pas établi que l’employeur avait pris des mesures spécifiques et adaptées afin de préserver la santé de X K contre les risques présentés par l’amiante auxquels il était exposé de façon habituelle dans le cadre de son activité.
Le manquement de la société à son obligation de sécurité présente, au regard de la conscience du danger qu’elle avait ou du moins se devait d’avoir, et de l’absence de mesures adéquates prises pour en préserver X K, le caractère de la faute inexcusable.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— L’indemnité forfaitaire :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 % constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle est consécutive à une faute inexcusable.
En l’espèce, le taux d’incapacité de X K a été fixé à 100 %. Le montant de l’indemnité légale s’établit à 18 281,80 euros.
Le FIVA ayant versé une somme de 566,95 euros au titre du préjudice fonctionnel de X K, cette somme doit lui être reversée par la caisse et venir en déduction de l’indemnité forfaitaire due à la succession qui s’établit par conséquent à 17 714,85 euros.
— La majoration de la rente du conjoint survivant :
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que le conjoint survivant de la victime d’une faute inexcusable de son employeur est en droit de percevoir la majoration de sa rente.
Cette majoration sera fixée à son niveau maximum et sera versée par la caisse.
— L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de X K :
Outre la majoration de la rente, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées et de ses préjudices esthétique et d’agrément.
Les dispositions de cet article, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments du dossier que X K est décédé le 5 janvier 2016 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire non opérable qui avait été diagnostiqué le 20 avril 2015.
Les souffrances morales ont résulté de l’annonce du diagnostic chez une personne qui savait qu’elle avait été exposée à l’amiante, qui connaissait la gravité de sa maladie et qui n’ignorait donc pas le
caractère péjoratif de ce diagnostic. Ces souffrances morales sont totalement distinctes du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente et par sa majoration et sont caractérisées par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, en raison de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de l’état de santé et des menaces sur le pronostic vital. La somme de 59 800 euros allouée à ce titre par le FIVA est justifiée.
Les souffrances physiques indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances avant consolidation.
En l’espèce, une rente a été attribuée post mortem par une décision du 27 avril 2016, à partir du 16 mai 2015, le taux d’incapacité permanente étant fixé à 100 % (pièce n° 4 du dossier du FIVA).
Si le FIVA fait valoir que X K n’a pu bénéficier d’une opération mais a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu’il a suivi un traitement par chimiothérapie et par immunothérapie avant d’être pris en charge en soins palliatifs, que le cancer s’est propagé à plusieurs organes, dont le cerveau, et a été à l’origine de douleurs particulièrement importantes décrites par ses proches qui rapportent également des phénomènes d’hallucination, il ne répond rien en revanche sur le fait que les souffrances physiques ne peuvent être indemnisées indépendamment de la rente que pour la période antérieure au 16 mai 2015.
Or il ressort de l’examen du dossier médical de X K qui est produit aux débats par le FIVA (pièce n° 15) que la plupart des souffrances physiques décrites par celui-ci ont été subies entre le 16 mai 2015 et la date du décès, période au cours de laquelle X K a connu plusieurs hospitalisations et cures de chimiothérapie, avec une intensification des douleurs qui a accompagné les métastases du cancer.
Au regard de ces éléments, il ne sera fait droit à l’indemnisation des souffrances physiques pour la période antérieure au 16 mai 2015 que dans la limite de la somme de 5000 euros et le jugement ayant accordé une somme de 19 300 euros sera infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice d’agrément, qui résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le FIVA fait valoir qu’il dépend de plusieurs facteurs personnels (âge, capacités physiques, goûts), des possibilités financières et de facteurs environnementaux. Il ajoute qu’une appréciation trop restrictive du préjudice d’agrément serait génératrice d’injustices en privilégiant les personnes favorisées par leur environnement et/ou leurs finances et que son appréciation doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Le FIVA fait valoir, pour justifier sa demande à hauteur de 19 300 euros, que X K ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites telles que notamment le bricolage, les balades et le vélo.
Cette affirmation n’est toutefois corroborée que par une attestation de Mme M K, fille de la victime, selon laquelle son père était un retraité actif qui bricolait dans son atelier et utilisait encore son vélo, sans plus de précision sur l’étendue de cette pratique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du FIVA mais dans la limite de 5 000 euros. Le jugement ayant accordé une somme de 19 300 euros au titre du préjudice d’agrément doit être infirmé de ce chef.
Le préjudice esthétique qui résulte d’un amaigrissement considérable doit être confirmé pour la somme de 1 000 euros.
— L’indemnisation du préjudice moral des ayants droit :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent demander réparation du préjudice moral qu’ils subissent.
Les sommes accordées par le FIVA pour indemniser les ayants droit sont conformes à la gravité et à la nature du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie qu’ils ont subis et dont il est attesté par les témoignages produits.
En conséquence, il convient d’indemniser le préjudice moral de Mme L K, elle-même invalide et qui bénéficiait au quotidien de l’assistance de son mari jusqu’à ce que sa maladie ne l’en empêche, à hauteur de 32 600 euros, celui de Mme M K, sa fille, à 8 700 euros et celui des petits-enfants à la somme de 3 300 euros pour chacun d’eux.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et qui est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Dès lors que la faute inexcusable de la société Constellium Montreuil-Juigné est reconnue, la caisse pourra exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont cette société est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef et doit en outre être confirmé en ce qu’il a enjoint la société Constellium Montreuil-Juigné de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d’assurance couvrant la faute inexcusable.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Constellium Montreuil-Juigné à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié en revanche de faire droit à la demande complémentaire présentée sur le même fondement en appel par le FIVA.
La société Constellium Montreuil-Juigné, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Constellium Montreuil-Juigné tendant à être dispensée du paiement du droit prévu à l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dès lors que ce texte a été abrogé par l’article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 2 novembre 2018, sauf en ce qui concerne la fixation du montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l’indemnisation du préjudice personnel subi par X K au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément et le montant global devant être versé par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
FIXE l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à son maximum, soit la somme de 18 281,80 euros et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser à ce titre la somme de 566,95 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et la somme de 17 714,85 euros à la succession de X K ;
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par X K au titre des souffrances physiques avant consolidation à la somme de 5 000 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par X K au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser, au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par X K et au titre de l’indemnisation des préjudices des ayants droit de X K, la somme de 122 000 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
CONDAMNE la société Constellium Montreuil-Juigné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes qu’elle sera amenée à verser à la succession de X K, aux ayants droit de X K et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre de la faute inexcusable ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE la société Constellium Montreuil-Juigné de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Constellium Montreuil-Juigné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
[…]
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