Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 20/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00829 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 25 juin 2020, N° 2019003337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/IC
S.A.S. GESTION SYSTEMES TELECOM
C/
S.A.S. AMPLEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° RG 20/00829 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FP46
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juin 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019003337
APPELANTE :
S.A.S. GESTION SYSTEMES TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Arnaud JOUBERT, membre de LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉE :
S.A.S. AMPLEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
assistée de Me Bruno RINGUIER, membre de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Andrexen, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Amplement, a pour objet la réalisation de prestations de services informatiques et l’édition de logiciels pour des opérateurs de télécommunications.
Dans le but de proposer à ses clients une gestion externalisée sur un portail web et sur un cloud de l’ensemble des communications téléphoniques et électroniques, la société Amplement s’est rapprochée de la SAS Gestion Systèmes Telecom (GST), ayant pour objet le développement de logiciels.
Le 22 février 2017, la société Amplement a conclu avec la société GST un contrat de licence portant sur l’exploitation du logiciel 'CFAST Provisioning Cloud Trunking et Cloud PBX'.
Il était notamment prévu par ce contrat :
- une entrée en vigueur au 1er avril 2017, pour une durée de 36 mois, reconductible tacitement par périodes de 12 mois ;
- le paiement par la société Amplement d’un minimum de 57 500 euros au titre des frais mensuels de mise en oeuvre et de maintien en conditions opérationnelles pour l’année 2017, et un minimum de 90 000 euros au titre des frais mensuels pour chacune des années suivantes.
Le 1er avril 2018, la société GST a émis une facture de 69 000 euros TTC, qui a été réglée par la société Amplement.
En juillet 2018, la société Amplement a demandé à la société GST une révision du contrat de licence et de sa facturation.
En décembre 2018, la société GST a proposé un nouveau projet de contrat destiné à se substituer à celui du 22 février 2017.
La société Amplement a refusé de signer ce nouveau contrat. Le 27 février 2019, elle a informé la société GST qu’en raison de l’absence de livraison d’un logiciel opérationnel deux ans après la signature du contrat, elle suspendait ses paiements.
Le 1er avril 2019, la société GST, affirmant qu’aucune faute ne lui était imputable, a adressé à la société Amplement une facture d’un montant de 108 000 euros TTC, qui n’a pas été acquittée.
Le 2 mai 2019, la société GST a mis la société Amplement en demeure de payer la facture, indiquant qu’à défaut, elle mettrait en oeuvre la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier du 4 juin 2019, la société GST a notifié à la société Amplement la résiliation du contrat, et a réclamé le paiement de la somme de 108 000 euros TTC correspondant à la facture du 1er avril 2019, ainsi que de celle de 110 625 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Par exploit du 7 juin 2019, la société GST a fait assigner la société Amplement devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement de la somme totale de 218 625 euros, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de chaque facture impayée, ou à tout le moins à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019, ainsi que de celle de 80 € au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement. Elle a fait valoir à l’appui de ses prétentions :
- que les sommes réclamées correspondaient à la stricte application du contrat ;
- qu’elle contestait formellement toute défaillance dans l’exécution de ses obligations, les prétendus manquements n’étant invoqués par la société Amplement que dans le but de se libérer du contrat, qu’elle ne pouvait plus assumer en raison de ses difficultés économiques ;
- que l’absence de défaillance était parfaitement établie par le fait que la société Amplement avait payé la première redevance annuelle en avril 2018, qu’elle avait ensuite demandé la révision du coût du contrat, et qu’elle avait finalement refusé le nouveau projet de contrat, pourtant parfaitement conforme aux conditions définies lors des négociations ; qu’elle avait alors imaginé pour les besoins de la cause des griefs dont elle ne rapportait aucune preuve ;
- que la requalification du contrat en contrat d’entreprise était dépourvue d’intérêt, les parties s’accordant pour admettre que le contrat de licence s’accompagnait d’une prestation de service.
La société Amplement a sollicité la requalification du contrat de licence en contrat d’entreprise et de licence, et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. A titre reconventionnel, elle a réclamé la condamnation de la société GST à lui payer la somme de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a exposé :
- que la requalification du contrat s’imposait, celui-ci ne portant pas seulement sur la concession d’une licence d’utilisation d’un logiciel, puisqu’il résultait des pièces produites que la société GST avait procédé, en vertu de ce contrat, à des opérations de développement et de conception du logiciel pour l’adapter aux besoins de sa cliente ;
- que la société GST avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, puisqu’elle n’était pas parvenue, deux ans après la signature du contrat, à développer un produit opérationnel, de nombreux problèmes rendant en effet le logiciel inutilisable ;
- que ce manquement autorisait la société Amplement à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la société GST ;
- qu’en raison des manquements contractuels de la demanderesse, elle avait perdu plusieurs clients qui s’étaient montrés intéressés par les nouvelles fonctionnalités attendues du produit ; que ses agents avaient par ailleurs été inutilement mobilisés sur un projet qui n’avait finalement pas vu le jour ; que le montant de son préjudice devait être évalué à 69 000 euros.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce a :
- débouté la société Amplement de sa demande de requalification du contrat signé le 22 février 2017 ;
- débouté en conséquence la société Amplement de sa demande de constatation des manquements contractuels fondés sur le contrat d’entreprise de conception de logiciel ;
- constaté que, suite à la signature du contrat le 22 février 2017, la société GST a failli à son obligation de livraison du logiciel CFAST à la société Amplement ;
- en conséquence, dit la société Amplement recevable et fondée à invoquer l’exception d’exécution (sic) à l’encontre de la société GST concernant son obligation de paiement ;
- condamné la société GST à payer à la société Amplement la somme de :
* 57 500 euros au titre du préjudice découlant des manquements dans la réalisation de ses obligations ;
* 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
- condamné la société GST en tous dépens de l’instance ;
- les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- s’agissant de la demande de requalification du contrat, que les conclusions particulières de celui-ci stipulaient que les corrections d’anomalies seraient gratuites et que tout développement supplémentaire ferait l’objet d’un devis ; que la société Amplement ne démontrait pas que le contrat ne comportait pas une partie de prestation de services pour l’adaptation à ses besoins particuliers (sic) ; que les nombreux échanges entre les sociétés durant l’année 2017 avaient eu notamment pour objet l’adaptation du logiciel aux besoins de la société Amplement ; que celle-ci ne démontrait pas que le logiciel CFAST n’existait pas au moment de la signature du contrat ;
- que la société GST n’avait pas exécuté ses obligations en ne livrant pas le logiciel à la société Amplement, malgré les nombreuses réunions et mises au point pendant les deux années qui avaient suivi la signature du contrat ; que la société GST n’avait pas donné suite au plan de livraison établi par les parties le 5 mars 2018 ;
- que les débats avaient permis d’établir les manquements de la société GST dans l’exécution du contrat, et notamment l’impossibilité d’utilisation du logiciel CFAST par la société Amplement, de sorte que les conditions d’application des articles 1217 et 1219 du code civil relatifs à l’exception d’inexécution étaient réunies ;
- qu’en application de l’article 8.3 du contrat, selon lequel l’indemnisation du préjudice subi par le client ne pouvait en aucun cas dépasser la somme totale effectivement perçue par l’éditeur, la société GST devait être condamnée à payer à la société Amplement la somme de 57 500 euros correspondant au montant effectivement réglé au titre de la première facture, sous déduction de la TVA.
La société GST a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2021, l’appelante demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que, suite à la signature du contrat le 22 février 2017, la société GST a failli à son obligation de livraison du logiciel CFAST à la société Amplement ;
* en conséquence, dit la société Amplement recevable et fondée à invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de la société GST concernant son obligation de paiement ;
* débouté la société GST de ses demandes ;
* condamné la société GST à payer à la société Amplement la somme de 57 500 euros au titre du préjudice découlant des manquements dans la réalisation de ses obligations, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103, 1212, 1353, 1219, 1220 et 1240 du code civil, les articles 9 et 700 du code de procédure civile et l’ancien article L 441-6 du code de commerce,
- de condamner la société Amplement à payer à la société Gestions Systems Telecom les sommes de :
* 218 625 euros au titre des factures restant dues ;
* les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de chaque facture impayée ou à tout le moins à compter de la mise en demeure du 2 mai 2019 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2 112 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- de débouter la société Amplement de l’intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- de limiter l’indemnisation du préjudice de la société Amplement qui ne pourrait excéder le montant HT de la redevance perçue par la société Gestions Systems Telecom ;
Y ajoutant,
- de condamner la société Amplement à payer à la société Gestions Systems Telecom la somme de 5 733 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- de condamner la société Amplement à payer à la société Gestions Systems Telecom la somme de 12 608 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Amplement aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2021, la société Amplement demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1105, 1196, 1217, 1219, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile,
- de recevoir la société Amplement en ses conclusions et de les dire bien fondées ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que GST avait des obligations de prestation de services pour l’adaptation du logiciel CFAST aux besoins de la société Amplement au titre du contrat signé le 22 février 2017 ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société GST n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et a failli à son obligation de livraison du Logiciel CFAST à la société Amplementen violation du contrat de Licence signé le 22 février 2017 ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société Amplement était recevable et bien fondée à invoquer l’exception d’exécution à l’encontre de la société GST concernant son obligation de paiement ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GST à verser à la société Amplement la somme de 57 500 euros au titre du préjudice découlant des manquements dans la réalisation de ses obligations ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GST à verser à la société Amplement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- de débouter la société GST de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société GST à payer à la société Amplement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris, l’expression 'exception d’inexécution' devant être substituée à celle d’ 'exception d’exécution'.
Il y a ensuite lieu de confirmer d’emblée le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat, cette disposition n’étant pas remise en cause à hauteur d’appel.
Sur la demande en paiement de la facture du 1er avril 2019
Le contrat servant de fondement à la demande en paiement se présente sous la forme d’un contrat de licence concédant à la société Amplement le droit d’utiliser le logiciel CFAST Provisioning Cloud Trunking et Cloud PBX. Pour autant, il est admis par les parties qu’à la date de conclusion de ce contrat, le logiciel concerné n’était nullement opérationnel, mais devait encore subir des opérations de développement afin de répondre aux besoins spécifiques de la société Amplement.
Aucun délai n’était cependant conventionnellement stipulé pour l’achèvement des opérations de développement et le démarrage de l’exploitation effective du logiciel. Dès lors que l’objet principal du contrat était bien, non pas le développement lui-même du logiciel, mais son exploitation, et que cette convention avait été conclue pour une durée initiale de trois années, il doit nécessairement être considéré que les opérations de développement et de mise en fonctionnement opérationnel du produit devaient être réalisées par la société GST dans un délai raisonnable.
Il résulte sans ambiguïté des échanges de mails produits aux débats que les relations entre les parties aux fins de développement du logiciel avaient débuté dès avant la signature du contrat. Quelles que soient les vicissitudes survenues au cours de cette période, et de celle qui a suivi la conclusion de la convention, les parties s’accordent pour reconnaître qu’un planning de livraison avait finalement été convenu entre elles au cours d’une réunion de travail s’étant déroulée le 5 mars 2018. Cet accord s’est matérialisé sous la forme d’un plan devant se dérouler en 6 phases, dont le détail est rappelé dans un mail adressé le 7 mars 2018 par M. A Y, pour le compte de la société GST, à M. B C, pour celui de la société Amplement, et qui est résumé ainsi qu’il suit en ouverture de ce courrier électronique :
'P1 => fonctionnel Hybrid-Collab : temps de réalisation -> 3j/h
P2 => Réorganisation des interfaces : temps de réalisation -> 7j/h
P3 => Eléments de facturation : temps de réalisation -> 2j/h
P4 => Dashboard : temps de réalisation -> 1j/h
P5 => Statistiques : temps de réalisation -> 1j/h
P6 => Administration des utilisateurs : temps de réalisation -> 1j/h
Les phases P1 à P3 sont prioritaires. La livraison de ces éléments se fera au plus tard le 13/04/2018.
Une fois ce premier lot livré et validé par vos soins, nous vous informerons de la date de la prochaine livraison.'
Si le parfait respect de la date du 13 avril 2018 fixé pour la livraison des phases P1 à P3 reste sujet à discussion entre les parties, la société Amplement concède néanmoins, au décours de ses dernières écritures, que la livraison de ces trois phases est bien intervenue.
Elle conteste en revanche celle des trois phases suivantes, dont elle soutient qu’elle n’a jamais été effectuée par la société GST.
Cette dernière fait quant à elle valoir qu’elle avait bien satisfait à cette obligation, en indiquant que la livraison des phases P4 à P6 était intervenue le 14 juin 2018. Elle affirme rapporter la preuve de cette livraison par la production de courriers électroniques constituant ses pièces 47, 48, 49 et 50.
La pièce n°47 du bordereau de l’appelante est constituée par un échange de mails intervenu les 13 et 14 juin 2018 entre M. D X, de la société GST, et M. E F, de la même société, copie étant en outre adressée à un autre intervenant de la même société, M. G H. Dès lors ainsi qu’il s’agit de courriels échangés en interne par des préposés de la société GST, qui ne peut se constituer de preuves à elle-même, ils sont parfaitement impropres à établir l’exécution de ses obligations contractuelles par l’appelante. Au demeurant, il ne peut en tout état de cause être tiré de la teneur de ces échanges strictement aucun enseignement quant à la livraison prétendue, s’agissant d’un questionnement et d’une réponse purement techniques, dont la cour ignore à quoi ils se rapportent précisément.
La pièce n°48 consiste en un échange de deux mails des mêmes dates entre les mêmes interlocuteurs, relativement à la qualité de 'l’intégration du graphique', dont, pour les mêmes raisons que précédemment, il ne peut être déduit le moindre élément probant quant à la livraison des phases P4 à P6.
La pièce n°49 est quant à elle un mail daté du 14 avril 2018, par lequel M. X indique à M. Y qu’il avait fini les 6 phases. Si son contenu semble effectivement se rapporter au phasage du planning établi en mars 2018, force est cependant de constater qu’il s’agit là-encore d’une conversation purement interne à la société GST qui, en tant que telle, est impropre à démontrer l’exécution de l’obligation de livraison, alors surtout que sa teneur ne fait pas référence à une livraison effective, l’auteur du courriel ajoutant d’ailleurs qu’il 'ne bouge plus une oreille avant d’avoir reçu les sous', ce qui corrobore plutôt l’absence de livraison du produit au client.
Enfin, la pièce n°50 consiste en un échange de mails du 5 juillet 2018, par lequel M. Y transmet à M. Z I ainsi qu’à M. B C, de la société Amplement, le compte-rendu d’une réunion de travail du 28 juin 2018, lequel, sous l’intitulé 'présentation de ce qui a été effectué', prend la forme d’une énumération de postes techniques difficilement intelligible pour la cour. Surtout, ce document ne peut à l’évidence pas établir la réalité d’une livraison, dès lors que le dernier en date des emails constituant cet échange émane d’un représentant de la société Amplement, lequel émet des observations sur plusieurs points du compte-rendu, en interrogeant son interlocuteur sur la date à laquelle les évolutions pourront être livrées, sur l’absence de réponse à certains problèmes précis ('accès TLS'), ou encore sur la date à laquelle un retour pourra être fait concernant une 'proposition d’architecture', dont l’auteur indique à la société GST qu’il s’agit d’un sujet devant être traité en priorité. Il en résulte à l’évidence qu’à la date du 5 juillet 2018, la livraison complète et conforme des phases P4 à P6 n’était toujours pas intervenue.
Il n’est fourni aucune autre pièce de nature à établir la réalité de la livraison. D’ailleurs, il n’est pas anodin de constater que la facture du 1er avril 2019 dont la société GST réclame le paiement, et sur la base de laquelle elle a procédé à la mise en oeuvre de la clause résolutoire contractuelle, porte exclusivement sur le 'minimum facturé 2018", et qu’il n’est mis en compte strictement aucune somme au titre des licences, dont la quantité mentionnée à la facture est égale à 0, ce qui confirme qu’à la date de son établissement, soit plus de deux années après la signature du contrat, et alors qu’elle s’était déjà acquittée d’une première facture de 69 000 euros, la société Amplement n’avait pas encore pu exploiter la moindre licence.
Le fait pour la société GST de n’avoir toujours pas fourni un logiciel opérationnel deux ans après la conclusion du contrat de licence ayant pour objet son exploitation, s’analyse sans aucune ambiguïté en un manquement à son obligation contractuelle de livraison, un délai de développement d’une telle longueur ne pouvant en aucun cas être considéré comme raisonnable, alors qu’il revient en définitive à vider le contrat de licence de son objet, étant en effet rappelé qu’il avait été conclu pour une durée de 3 années.
Au regard de cette circonstance, c’est à bon droit que, par un courrier recommandé du 27 février 2019, prenant acte du retard accumulé, qu’elle analysait pertinemment comme 'constituant une inexécution grave de vos obligations', la société Amplement, faisant application du principe de l’exception d’inexécution, a notifié à la société GST la suspension de tout paiement à son profit.
L’appelante n’a pas déféré à son obligation en suite de ce courrier, mais a émis le 1er avril 2019 une nouvelle facture, dont elle s’est ensuite prévalue du non-paiement pour résilier le contrat.
Dès lors ainsi que la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution par la société Amplement était légitime eu égard à la gravité des manquements de sa cocontractante, et que, jusqu’à l’issue du contrat, cette dernière n’y a pas remédié, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de la facture du 1er avril 2019.
La confirmation s’impose de ce chef.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
Il résulte de ce qui précède que la société GST s’est prévalue à mauvais escient de la clause résolutoire, puisqu’elle ne pouvait fonder celle-ci sur le défaut de paiement d’une facture que légitimait la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution.
Elle ne saurait, dans ces conditions, prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée attachée à la mise en oeuvre de cette clause résolutoire.
Là-encore, la décision entreprise, bien que s’étant déterminée par un motif impropre tenant à l’application de l’exception d’inexécution, sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société GST.
Sur la demande indemnitaire de la société Amplement
Si l’intimée fait état d’un préjudice évalué à 7,2 millions d’euros pour la durée du contrat, montant dont elle ne justifie pas autrement que par un calcul effectué sur la base de la perte de 50 000 lignes à 4 euros par mois, qui n’est étayé par aucun document concret, il n’en demeure pas moins qu’elle admet ne pouvoir réclamer un montant supérieur à 57 500 euros HT, dans la mesure où le contrat conclu avec la société GST comporte une clause de limitation d’indemnité, selon laquelle le préjudice subi par le client du fait d’une faute de l’éditeur ne pouvait en aucun cas dépasser la somme totale effectivement perçue par l’éditeur au titre des redevances sur les douze mois précédant l’incident.
Il est manifeste que l’intimée a subi un préjudice du fait du manquement contractuel de la société GST, puisqu’il est résulté au final une absence totale de mise en oeuvre du logiciel prévu, ce qui a empêché la société Amplement de poursuivre son propre objectif commercial, savoir la mise à disposition onéreuse auprès de ses propres clients d’applications utilisant les fonctionnalités offertes par ce logiciel, et qu’elle a donc nécessairement été privée des bénéfices financiers qu’elle aurait été en mesure d’en retirer.
Ce préjudice, augmenté de celui résultant de la perte du temps consacré en pure perte par son propre personnel aux travaux de développement en collaboration avec la société GST, excède à l’évidence le plafond de 57 500 euros auquel est contractuellement limitée l’indemnisation du client, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a alloué ce montant à la société Amplement.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société GST sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de commerce de Dijon, en disant que l’expression 'exception d’inexécution’ y sera substituée à l’expression 'exception d’exécution' ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Gestion Systèmes Telecom aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Four ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Poussière
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Consignation ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Notification ·
- Lot
- Bornage ·
- Signature ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Parcelle ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Propriété ·
- La réunion ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Prescription ·
- Demande ·
- État ·
- Juge
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- In solidum
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Code du travail ·
- Apport ·
- Charte sociale ·
- Petite enfance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Adjudication ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Jugement ·
- Constat d'huissier ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Arbre ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Constat d'huissier ·
- Code civil ·
- Limites ·
- Civil ·
- Intimé
- Froment ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Mise en état ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Désignation ·
- Force majeure
- Technologie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Titre ·
- Audit ·
- Ingénieur ·
- Remboursement ·
- Salarié ·
- Faute grave
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Version ·
- Délai ·
- Charges ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.