Infirmation 14 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 avr. 2021, n° 19/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 février 2019, N° 2018J18 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LIMA TOITURES c/ S.A. PROMAT, S.A.S. GARAGE H. FROMENT, S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES (DAGA) |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01133
N° Portalis DBVH-V-B7D-HJEJ
CS-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26 février 2019
RG: 2018J18
S.A.R.L. LIMA TOITURES
C/
S.A. PROMAT
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES (DAGA)
Grosse délivrée
le 14/04/2021
à Me AUTRIC
à Me CHABAUD
à Me HARNIST
à Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
APPELANTE :
SARL LIMA TOITURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Représentée par Me BRIDES pour Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS GARAGE H. FROMENT, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 300 648 003, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaëlle CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA PROMAT,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Pôle d’activités d’Aix-En-Provence
13593 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lionel MOATTI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DES GRANDES ALPES (DAGA),
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 309 444 701, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…]
38120 SAINT-EGREVE
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805
du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2019 par la société Lima Toitures à l’encontre du jugement prononcé le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mars 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mars 2021 par la société Diffusion Automobile des Grandes Alpes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2021 par la société Garage H.Froment, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2021 par la société Promat, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2020 de clôture de la procédure à l’audience du 11 mars 2021 avec effet différé au 4 mars 2021 ;
* * *
La société Garage H.Froment exerce une activité de vente de véhicules de toute marque en utilitaires et transports en commun ; il est réparateur agréé pour les poids lourds de marque Mercedes.
En septembre 2015, la société Garage H.Froment a été approchée par la société Lima Toitures, exerçant l’activité de charpentier- couvreur (pose, assemblage et vente de charpentes et de tous matériels nécessaires aux charpentes et courvertures), qui était à la recherche d’un camion destiné à l’exercice de son activité.
La société Garage H.Froment se mettait en relation avec la société Diffusion Automobile des Grandes Alpes ( désignée après sous DAGA), concessionnaire agréé de véhicules de marque Mercedes Benz, qui exerce une activé de vente, réparation , de location de voitures et de camions, afin que celle-ci fournisse ledit camion.
Le 8 octobre 2015, un bon de commande a été signé entre la société Lima Toitures et la société DAGA portant sur l’acquisition d’un camion remorqueur de chantier modèle Arocs type 2645 version LKN (4 roues motrices) de la marque Mercedes Benz pour un prix de 125 760 euros Ttc. L’ancien camion remorqueur de la société Lima Toitures a été repris par le Garage H. Froment pour un prix de 45. 000 euros Ht et un acompte de 5 000 euros lui a été versé dans l’attente de la livraison du véhicule commandé.
La société DAGA a vendu à la société Lima Toitures un véhicule brut, c’est-à-dire un châssis cabine prêt à carrosser et a établi une facture de vente à l’ordre de la société Lima Toitures pour un montant de 104.800 euros Ht.
La société Lima Toitures souhaitant un modèle équipé d’une grue, d’un crochet d’attelage, d’un deuxième réservoir et d’un plateau, s’est rapprochée de la société Promat à qui elle a confié la réalisation des aménagements sur le camion présenté moyennant un prix de 102 000 euros Ttc suivant bon de commande établi le 12 octobre 2015.
La livraison du véhicule était assurée par la société DAGA à la société Lima Toitures le 14 avril 2016.
Cette livraison est retranscrite dans le procès-verbal d’huissier de justice établi par Maître Outre dont la présence avait été sollicitée pour les besoins de cette opération.
Plusieurs éléments ont été alors soulevés par la société Lima Toitures :
— la hauteur du véhicule ne permet pas de circuler dans toutes les zones de chantier,
— le second réservoir installé n’est pas fonctionnel,
— le crochet d’attelage est inutilisable sauf à endommager la remorque et le camion remorqueur,
— la largeur du plateau n’est pas conforme à la commande : 244 cm au lieu de 250 cm,
— la masse supportée par l’essieu avant du camion remorqueur dépasse les neufs tonnes requises légalement pour la circulation.
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2016 devant le tribunal de commerce de Montpellier siégeant en référé , la société Lima Toitures a assigné les sociétés H.Froment, DAGA et Promat aux fins d’obtenir une expertise du camion litigieux.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, Monsieur C D est désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise est déposé le 25 juin 2017.
Sur la base des difficultés stigmatisées dans celui-ci, et par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2018, la société Lima Toitures a fait assigner la société Garage H.Froment, la société Promat et la société Diffusion Automobile des Grandes Alpes devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de :
— voir prononcer la résolution du contrat de vente du 8 octobre 2015 aux torts de la société DAGA et de son mandataire la société Garage H.Froment ;
— condamner la société DAGA à restituer le prix d’acquisition et à payer à la société Lima Toitures la somme de 125.760 euros ;
— condamner la société Garage H.Froment à lui restituer l’acompte versé et à lui payer la somme de 5.000 euros ;
— dire et juger que la société Promat n’a pas correctement exécuté ses prestations issues du bon de commande du 12 octobre 2015 ;
— dire et juger que les contrats conclus par elle participaient à la réalisation d’un même objectif, l’acquisition et l’aménagement d’un camion de chantier ;
— dire et juger que la résiliation du contrat de vente entraîne la caducité de celui conclu avec la société Promat pour défaut d’objet en raison de l’indivisibilité existant entre les deux contrats;
— dire et juger que la société Promat devra être condamnée à restituer à la société Lima Toitures le prix versé pour les prestations qu’elle a au demeurant mal exécutées et à lui payer à ce titre la somme de 102.000 euros ;
— condamner in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 69.975,50 euros au titre des frais de location ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dis positions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a débouté la société Lima Toitures de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée à verser à la société Garage H.Froment la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
* * *
Le 15 mars 2019 , la société Lima Toitures a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, de :
— Déclarer l’appel de la société Lima Toitures recevable,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes, intervenu le 26 février 2019 ;
En conséquence,
— Juger à nouveau :
I/ prononcer la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur:
* à titre principal, sur le manquement à l’obligation de livraison conforme , au visa des articles 1147 ancien , 1603, 1604 et suivants, et 1103 et 1104 du code civil:
— juger que la société DAGA a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule non-conforme à la destination arrêtée entre les parties,
— juger que la société DAGA a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule non-conforme au code de la route,
— juger que la société DAGA a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule équipé d’un crochet d’attelage inutilisable,
— juger que la société DAGA a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule dont le réservoir n’est pas fonctionnel,
En conséquence,
— Juger que les manquements de la société DAGA justifie la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux,
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société DAGA et la société Lima Toitures .
* à titre subsidiaire, sur le manquement au devoir de conseil, au visa des articles 1134 et 1602 du code civil :
— juger qu’il appartenait à la société Garage H.Froment d’orienter la société Lima Toitures vers un véhicule adapté à ses besoins,
- juger que la société Garage H.Froment est intervenue à la vente du camion en qualité de mandataire de la société DAGA.
— juger que le camion livré à la société Lima Toitures est totalement inadapté et impropre à l’usage auquel il était destiné.
- juger qu’il appartenait à la société Garage H.Froment d’avertir la société Lima Toitures que les aménagements qu’elle souhaitait réaliser étaient impossibles ou, a minima, risquaient d’entraîner une surcharge du véhicule supérieure aux normes autorisées par le constructeur,
- juger qu’il appartenait à la société Garage H.Froment d’avertir la société Lima Toitures que le véhicule inscrit dans le bon de commande était équipé de suspensions conduisant à rabaisser sa hauteur (en raison de l’installation de la barre anti-encrassement),
En conséquence,
- juger que la SAS DAGA et la société Garage H.Froment ont manqué à leur obligation d’information et de conseil justifiant la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux,
- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société DAGA et la société Lima Toitures ;
* à titre infiniment subsidiaire, sur l’existence d’un vice caché, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— juger que les désordres rencontrés sur le camion litigieux constituent des désordres cachés au sens de l’article 1641 du code civil, qui rendent le véhicule impropre à sa destination ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société DAGA et la société Lima Toitures aux torts de la société DAGA et de son mandataire la société Garage H.Froment ;
II/ prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu avec la société Promat :
* à titre principal, prononcer la résolution du contrat d’entreprise aux torts exclusifs du prestataire, au visa des articles 1147 ancien et 1710 et suivants du code civil :
— juger que la société Promat , en tant que professionnelle de l’automobile, a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne l’informant pas des risques inhérents aux types d’aménagements commandés et notamment de la surcharge que ceux-ci allaient entraîner au regard des normes du constructeur ;
— juger que la société Promat a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un plateau d’une dimension différente de celle convenue ;
— juger que la société Promat a manqué à son obligation d’exécution dans les délais convenus en livrant le camion avec plusieurs semaines de retard,
En conséquence,
— Prononcer la résolution du contrat d’entreprise intervenu entre la société Promat et la société Lima Toitures ;
* à titre subsidiaire, prononcer la caducité du contrat d’entreprise interdépendant avec le contrat principal de vente :
— juger que les deux contrats souscrits par la société Lima Toitures avec la société DAGA (Vente) et la société Promat (contrat d’entreprise) sont interdépendants :
— juger que la résolution du contrat de vente conclu avec la société DAGA conduit à la caducité du contrat d’entreprise conclu avec la société Promat et donc justifie le remboursement des améliorations subséquentes ( équipements supplémentaires) engagées par la société Lima Toitures ;
III/ Sur les préjudices :
- Condamner la société DAGA à verser à la société Lima Toitures la somme de 125 760 euros Ttc correspondant à la restitution du prix de vente du camion,
- Condamner la société Garage H.Froment à verser à la société Lima Toitures la somme de 5 000 euros Ttc correspondant à l’acompte versé par cette dernière,
- Condamner la société Promat à rembourser à la société Lima Toitures la somme de 102 000 euros correspondant à l’installation des équipements supplémentaires.
- Condamner solidairement la société Promat , la société DAGA et la société Garage H.Froment à rembourser à la société Lima Toitures la somme de 200 535,28 euros Ttc au titre des frais de location supplémentaires qu’elle a engagés pour pouvoir assurer la réalisation de ses chantiers.
- Condamner solidairement la société Promat , la société Garage H.Froment et la société DAGA à verser à la la société Lima Toitures la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
IV/ En tout état de cause :
- Condamner solidairement la société Promat , la société Garage H.Froment et la société DAGA à verser à la société Lima Toitures la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Promat , la société Garage H.Froment et la société DAGA à verser à la société Lima Toitures aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, la société appelante dénonce la livraison d’un camion non-conforme et subsidiairement le non-respect du devoir de conseil.
En premier lieu, la société Lima Toitures remet en cause la rédaction lacunaire de la juridiction commerciale qui a retenu le respect de l’obligation de délivrance par une simple comparaison du bon de commande au véhicule livré sans tenir compte de la jurisprudence applicable en la matière à savoir qu’elle ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu mais à mettre à disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but recherché.
A ce titre, elle soutient avoir sollicité un véhicule de chantier alors que la société DAGA lui a livré un camion polyvalent d’approche chantier la privant de la possibilité de circuler sur les chantiers au risque d’endommager les pièces.
Elle rappelle par ailleurs que la qualité de professionnel est indifférente à l’appréciation de l’obligation de délivrance. Au demeurant si elle présente une expérience dans le domaine des travaux de couverture, ses connaissances restent limitées en matière automobile.
Elle a souhaité acquérir un véhicule pour remplacer l’ancien camion, lequel avait subi des modifications pour se rendre sur les chantiers, ce que n’ignorait par le garage Froment qui connaissait pertinnement sa volonté d’acquérir un véhicule capable de se rendre sur les chantiers.
L’expertise retient une hauteur insuffisante du camion à l’avant , la position du crochet d’attelage MG de nature à endommager la remorque et le camion, une pesée du véhicule au-delà de la valeur maximale autorisée par le constructeur rendant le véhicule non-conforme au code de la route, ainsi qu’un deuxième réservoir de carburant non fonctionnel. La non-conformité du camion est donc évidente à la lecture de ce rapport et engage la responsabilité de chacune des sociétés appelées en la cause.
Sur le rôle du garage Froment, elle explique avoir découvert son rôle d’apporteur d’affaires après la signature du bon de commande et indique n’avoir jamais contracté directement avec la société DAGA. C’est donc bien à lui qu’elle a précisé la destination du camion et sa capacité à faire de la route mais également à accéder aux chantiers ce qui l’engage dans le présent litige, le garage ayant la qualité de le vendeur apparent; elle affirme en outre que la société Promat lui a été présentée par le garage.
En deuxième lieu et à titre subsidiaire, la société Lima Toitures dénonce un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil, considérant que le garage Froment ne l’a pas orientée vers un véhicule correspondant à ses besoins, et ne l’a pas alertée des risques encourus par les aménagements sollicités.
Elle précise par ailleurs que le manquement au devoir de conseil est de nature à altérer son consentement ce qui peut entraîner la nullité du contrat. Sa qualité de professionnel est sans effet sur l’appréciation de la faute rappelant qu’elle ignorait les subtilités techniques notamment que le choix des suspensions pneumatiques conduisait à rabaisser la hauteur du véhicule par l’installation nécessaire d’une barre anti-encastrement.
Elle dénonce à titre infiniment subsidiaire l’existence d’un vice caché indiquant qu’elle n’a été informée de l’inadéquation du véhicule qu’au moment de sa mise en pratique sur le terrain. Les vices susvisés étant d’une gravité suffisante et de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, le contrat de vente peut être anéanti.
Sur le contrat d’entreprise conclu avec la société Promat, elle fait grief à l’intéressée d’avoir omis de l’informer des risques inhérents aux types d’aménagements commandés ce qu’a retenu l’expertise judiciaire mais également de ne pas avoir livré un plateau conforme à la commande ainsi qu’un retard de six semaines dans le délai de livraison. Elle conteste le fait que la transformation des réservoirs est à l’origine du dépassement de la charge légale, le surpoids étant bien lié aux opérations de montage réalisées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat d’entreprise est le complément du contrat de vente si bien que la résolution du premier entraîne celle du deuxième. Elle considère en effet que les contrats litigieux poursuivent le même objectif à savoir l’acquisition et l’aménagement du camion.
Sur les préjudices, elle réclame le remboursement des sommes versées; sur l’acompte, elle en sollicite le remboursement et conteste le fait qu’il vienne en déduction de réparations effectuées par le garage Froment. Sur les frais de location, elle rappelle que le camion est impropre à sa destination et aux prescriptions règlementaires la contraignant à louer un véhicule équivalent. Elle se prévaut enfin d’un préjudice moral au vu des difficultés qu’elle a du gérer malgré un investissement intial de 227.760 euros Ttc qui s’est révélé infructueux.
* * *
La société DAGA demande à la cour, au visa des articles 1304, 1305, 1318, 1353, 1240 du code civil, de :
A titre Principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lima Toitures de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que la société DAGA a rempli son obligation de délivrance conforme du camion commandé par la société Lima Toitures ;
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à considérer que le camion livré ne serait pas conforme :
— Dire et juger que cela est exclusivement dû à l’intervention de la société PROMAT ;
En conséquence, si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la société DAGA :
— Dire que la société Promat devra en assumer l’entier règlement.
En tout état de cause,
— Débouter la société Promat et le Garage Froment de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la concluante, et de plus fort de tout appel incident à son encontre;
— Condamner la société Lima Toitures à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Au soutien de ses conclusions, la société DAGA considère pour sa part que le litige concerne deux ventes qu’il convient d’analyser de manière indépendante.
La première concerne le contrat de vente du véhicule brut à laquelle elle a participé, la deuxième, dont elle se considère étrangère, lie la société appelante à la société Promat et porte sur l’aménagement du véhicule.
La société DAGA précise n’être intervenue à aucun moment dans les négociations relatives à l’aménagement tant sur le plan technique que financier. Le bon de commande établi le 12 octobre 2018 ne la concerne pas.
Elle s’estime étrangère aux difficultés consécutives à l’aménagement du chassis et indique ne pas être responsable du fait qu’une fois carrossé et équipé d’une grue, le véhicule serait devenu trop lourd.
En l’absence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre, elle n’était soumise à aucune obligation de conseil ou d’information quant au poids du véhicule ainsi que sur les différents équipements de carrossage.
S’agissant de la première vente, elle expose qu’elle portait sur la commande et la livraison d’un châssis qui a été réceptionné sans réserve. La livraison portait sur un véhicule de modèle Arocs type 2645 version LKN (4 roues motrices) de la marque Mercedes Benz satisfaisant ainsi au bon de commande et à son obligation de délivrance.
Sur le choix du véhicule, elle explique avoir proposé un camion correspondant aux attentes exprimées par la société Lima Toitures à savoir un véhicule permettant de livrer des charpentes sur les chantiers, faire de la route avec la présence d’une couchette, d’une grue avec une capacité plus importante et de suspensions pneumatiques pour sécuriser la marchandise et assurer le confort du chauffeur. Le descriptif du véhicule proposé répondant à ces attentes a été transmis à l’acquéreur qui disposait d’un temps suffisant pour signer le bon de commande.
Il n’ a jamais été dit par la société Lima Toitures qu’elle souhaitait exclusivement un véhicule de chantier avec une garde au sol très haute et non un véhicule polyvalent. Elle soutient que l’appelante ne lui a jamais réclamé la fourniture d’un camion remorqueur permettant l’accès aux chantiers de construction. Elle indique que le camion Arocs est un véhicule de chantier et approche chantier et se trouve de ce fait parfaitement adapté à l’activité de charpentier.
Pour finir sur ce point, elle explique que le précédent camion de la société appelante avait fait l’objet de modification des suspensions avant qui ont été surévaluées ; cet élément déterminant pour l’acheteur professionnel aurait du être pris en considération dans le choix du véhicule et aurait du appeler une certaine vigilance sur ce point de la part de l’acheteur, qui disposait de l’entier descriptif du camion.
Sur l’application de la théorie du vice caché, elle indique que le désordre était apparent car les difficultés étaient visibles lors de la réception du camion.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où il est retenu que le véhicule n’est pas conforme à sa destination, elle se prévaut de la signature sans réserve du bon de réception et souligne que seul l’aménagement du camion est à l’origine de ce problème de délivrance conforme comme l’indique justement l’expert judiciaire.
Pour finir, la société DAGA souligne que le véhicule a été utilisé de manière quotidienne par la société Lima Toitures, comme cela résulte des mesures kilométriques opérées dans le cadre des opérations d’expertise, qui ne justifie de ce fait d’aucun préjudice.
* * *
La société Promat demande à la cour de se prononcer de la manière suivante :
I ' Sur la résolution du contrat de vente :
* Sur la conformité du bien vendu :
— Dire et juger que le bien livré est conforme aux stipulations contractuelles,
— Dire et juger que la société Lima Toitures ne démontre pas que les aménagements spécifiques du camion prévus au contrat ne sont pas ceux fournis ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lima Toitures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la requérante de sa demande en résolution de la vente ;
* Sur l’obligation de conseil du vendeur :
- Statuer ce que de droit sur le respect de l’obligation de conseil à la charge du vendeur;
— Dire et juger que la violation de l’obligation de conseil se résout uniquement en dommages et intérêts;
— Dire et juger que la société Lima Toitures est une professionnelle connaissant ses besoins et les caractéristiques du véhicule qu’elle souhaitait acquérir;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la responsabilité de la Société Promat ne peut être engagée;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lima Toitures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Débouter la société Lima Toitures de l’ensemble de ses demandes;
II ' Sur la caducité du contrat de carrossage et l’appel en garantie à l’encontre de la société Daga et le Garage Froment :
* A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lima Toitures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la requérante de sa demande de résolution du contrat de vente et par suite de caducité du contrat de carrossage.
* A titre subsidiaire,
— Dire et juger que si par impossible la caducité était ordonnée, la société DAGA et la société Garage H.Froment devront être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts :
* A titre principal,
— Dire et juger que les demandes indemnitaires de la société requérante sont liées à l’impossibilité d’accéder à certains chantiers particulièrement accidentés, ce qui est en relation directe avec les caractéristiques du bien vendu et ne relèvent pas de la responsabilité de la société Promat;
— Dire et juger que la société Lima Toitures a continué d’utiliser normalement son véhicule;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lima Toitures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la requérante de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Promat ;
* A titre subsidiaire,
- Ramener le quantum des préjudices allégués à de plus justes proportions ;
— Condamner conjointement les codéfendeurs ;
IV ' Sur l’action en garantie de la société DAGA :
— Dire et juger qu’eu égard au fondement des demandes de la société requérante, l’action en garantie est injustifiée et infondée, étant rappelé que la société Promat n’a pas participé à la vente.
V- En tout état de cause :
— Débouter la société Lima Toitures , la société DAGA et la société Garage H.Froment de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Promat.
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
En substance, la société Promat conclut en faveur du respect de l’obligation de délivrance soutenant que le camion livré est conforme au bon de commande si bien que la demande de résolution ne peut être que rejetée.
S’agissant de l’obligation de conseil du vendeur et/ou de son intermédiaire, elle rappelle au préalable que la sanction encourue n’est pas celle de la résolution de la vente mais celle de l’allocation de dommages-intérêts. Elle s’estime étrangère à ce débat soutenant que le choix du camion est du seul fait du vendeur, la société DAGA.
S’agissant de la caducité du contrat de carrosage, elle considère que les contrats en cause sont indépendants si bien que la résolution du contrat de vente n’est pas susceptible d’entraîner celle du contrat d’aménagement.
Sur la demande de résolution du contrat d’entreprise, elle conteste les griefs selon lesquels elle aurait manqué à son obligation de conseil en omettant d’informer l’acheteur sur les risques inhérents aux types d’aménagements commandés et de la charge sur l’essieu.
La société Promat se prévaut d’une première pesée effectuée lors de la livraison du véhicule ne faisant ressortir aucune anomalie. Si la pesée effectuée par l’expert le 10 mars 2017 est supérieureau poids requis, pour autant elle soutient que l’ajout d’un second réservoir de 250 litres, qui n’est pas de son fait, en est la cause. Par ailleurs, elle considère que ce n’est pas le montage qui est à l’origine de la garde au sol trop basse mais bien les caractéristiques techniques du véhicule conseillé par le garage Froment et la société DAGA.
S’agissant du plateau, s’il s’avère effectivement que la largeur est inférieure à celle convenue, elle ne peut justifier à elle seule la résolution du contrat , la société Promat ayant installé en compensation une barre de levage.
Elle considère subsidiairement que si le contrat de carossage devait être résolu, elle demande à être relevée et garantie par le vendeur et le garage Froment qui restent seuls à l’origine des désordres dénoncés par l’appelant du fait d’un manquement évident à l’obligation de délivrance.
Sur l’appel en garantie et son rejet, elle dénonce la faute exclusive du vendeur qui a livré un véhicule offrant une garde au sol moindre qui ne permettait pas la circulation sur les chantiers; elle soutient par ailleurs que le surpoids retenu par l’expert ne peut expliquer le rabaissement de la garde au sol qui reste étrangère à son intervention.
Sur les demandes indemnitaires, elle en conteste en premier lieu le bien-fondé , le préjudice étant lié au choix inadapté d’une catégorie de camion, et à défaut en dénonce le quantum qu’elle estime totalement injustifié rappelant que le camion litigieux a parcouru de nombreux kilomètres équivalent à ceux parcourus par l’ancien camion.
* * *
La société Garage H.Froment demande à la cour, au visa des articles 561 du code de procédure civile et 1603, 1991 du code civil, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
— Condamner la société Lima Toitures au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la société Garage H.Froment expose que :
— intervenant en simple qualité d’apporteur d’affaires , n’ayant pas l’agrément pour procéder à la vente de véhicules neufs de marque Mercedes, elle n’est pas partie au contrat de vente et demande simplement sa mise hors de cause ;
— en sa qualité d’apporteur d’affaires, elle n’est liée qu’à la société DAGA et n’est de ce fait soumise à aucune obligation dont celles liées au devoir de délivrance et au devoir de conseil ;
— elle s’estime étrangère au choix de la société Promat par la société Lima Toitures ;
— la vente du véhicule ancien de la société Lima Toitures au Garage H.Froment reste étrangère au présent litige ;
— la somme de 5.000 euros n’est pas due et vient en compensation de réparations réalisées sur le véhicule d’occasion, qu’elle a repris, et qui a nécessité des frais de remise en état chiffré pour un montant de 8.060,84 euros comme cela résulte des facturations du 10 juin 2016.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le tribunal de commerce de Nîmes a débouté la société Lima Toitures de l’intégralité de ses prétentions considérant que le camion livré par la société est conforme au bon de commande tout comme les aménagements réalisés, que l’acquéreur étant professionnel connaissait ses besoins techniques et les caractéristiques du véhicule qu’elle souhaitait acquérir et enfin que la société appelante a pu utiliser le véhicule au regard du kilométrage effectué.
* Sur la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur :
— Sur le rôle de la société Garage H.Froment :
La société Garage H.Froment se prévaut de sa simple qualité d’apporteur d’affaires , n’ayant pas l’agrément pour procéder à la vente de véhicules neufs de marque Mercedes, et considère ne pas être partie au contrat de vente , et de ce fait n’ être soumise à aucune obligation dont celles liées au devoir de délivrance et au devoir de conseil.
Au cas d’espèce, le garage Froment ne peut revendiquer un simple rôle d’apporteur d’affaires, en ce qu’il ne s’est pas limité à la mise en relation deux parties souhaitant réaliser une opération commerciale.
Il a en effet joué le rôle actif d’intermédiaire entre la société Lima Toitures et la société DAGA, en définissant avec le client les besoins de la société comme cela résulte de l’attestation du commercial , M X, (pièce 4- garage H.Froment) en élaborant avec elle le bon de commande bien que signé par la société DAGA, en se faisant remettre un acompte de 5.000 euros, et en participant aux opérations d’aménagement par la pose du crochet d’attelage.
Sa participation effective à l’opération de vente justifie que sa responsabilité soit appréciée au même titre que celle de la société DAGA intervenue en qualité de vendeur.
La demande tendant à obtenir sa mise hors de cause sera rejetée.
— Sur l’obligation de délivrance:
La société Lima Toitures soutient que le véhicule acquis auprès de la société DAGA, par l’intermédiaire du garage H.Froment, et aménagé par la société Promat, n’est pas conforme aux spécifications contractuelles en ce qu’il ne peut accéder aux chantiers, qu’il présenterait un poids supérieur à celui autorisé pour permettre la circulation sur les voies routières et en ce que le plateau commandé auprès de Promat n’est pas celui qui a été livré.
En défense, les parties intimées soutiennent que la commande portait sur un véhicule polyvant et non exclusivement de chantier ce qui expliquent les caractéristiques retenues dans le choix du camion et que le véhicule livré et aménagé correspond en tous points à la commande.
* * *
L’article 1603 du code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance et invite à rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, ou par sa fiche technique, ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur , porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce, suivant bon n°11706 signé le 8 octobre 2015, la société Lima Toitures a passé commande auprès de la société DAGA d’un 'véhicule neuf de marque Mercedes-Benz modèle Arocs type 2645 porteur 6x4 version LKN empattement 54 ,cabine classic seacc, couleur blanc, couple pont AR: 4,333 avec les options suivantes :
[…] ;
- jantes épaulement droit …
- réservoir 390l + réservoir 250 l
- cabine L classic space 2,30 ..
- suspension cabine pneumatique…
au prix de 125 760 euros Ttc… délai de livraison S52' (pièce 1 appelant).
Aux termes de ce bon de commande, la société appelante s’engageait à régler un acompte de 5000 euros et à fournir un crochet MG.
En contrepartie, la société Lima toitures bénéficiait de la reprise de son véhicule de marque Mercedes Actros équipé d’un plateau, grue présentant un kilométrage de 446.000 kms au prix de 45.000 euros ou 54.000 euros Ttc par le garage Froment (pièce 2).
Cette commande a donné lieu à l’émission d’une facture par la société DAGA le 24 février 2016 (Pièce 4).
Le véhicule a été réceptionné le 14 avril 2016 et a donné lieu à un procès-verbal de constat établi par Me Outré, huissier de justice, en présence du gérant de la société Lima Toitures, de Monsieur X, commercial du Groupe Froment, et de Messieurs Y et Z, commercial et directeur de la société Promat; lequel a constaté outre le non-respect du délai de livraison, les éléments suivants :
— poids sur l’essieu avant de 8850 kg ;
— mesure de 24 cm entre le sol et le pare-choc au niveau de la garde au sol du pare-choc avant ;
— mesure de la garde au sol du garde-boue de la roue avant gauche de 16 centimètres ;
— mesure de la garde au sol du garde-boue de la roue avant-droite de 15,8 centimètres ;
— mesure de la garde au sol du garde-boue de la roue arrière droite de 15 centimètres ;
— mesure de la garde au sol du garde-boue de la roue arrière gauche de 16,6 centimètres ;
— mesure de la garde au sol du pare-choc arrière droite de 36,7 centimètres.
Dans le cadre du procès-verbal de constat, Monsieur A déclare ne pas avoir reçu de données techniques du camion et signale que 'le camion est inutilisable pour son entreprise car l’accès au chantier risque d’endommager fortement ce camion par rapport à la garde au sol mesurée'.
A la suite de ce procès-verbal de constat, un rapport d’expertise du 21 avril 2017 mettait en exergue les éléments suivants :
'1/ Garde au sol du camion trop basse: les éléments montrent que ces désordres sont avérés mais Mr A a commandé un véhicule qui à cause de ses options ne peut pas servir pour tous les chantiers. Le défaut de conseil, de la part de la société Froment, est écarté par le témoignage de son commercial Mr X;
2/ Réservoir de carburant auxiliaire non fonctionnel: Mr B a proposé de réparer ce dysfonctionnement;
3/ La position du crochet d’attelage MG: elle ne permet pas une utilisation sans risque d’endommagement de la remorque et du camion. Le crochet est donc inutilisable en l’état. Mr A aurait dû être conseillé sur ce point par la société Froment;
4/ Défaut de largeur du plateau du camion: ce point a été réglé entre les parties;
5/ Charge sur l’essieu avant du véhicule: la pesée montre que la charge sur l’essieu avant dépasse les 9 tonnes ce qui est non conforme au code de la route. Cette responsabilité incombe à la société Promat'.
Il est acquis que la société Lima Toitures, exerçant l’activité de charpentier-couvreur, a passé commande d’un camion affecté à l’exploitation de ladite activité et présentant un certain nombre de caractéristiques techniques reprises dans le bon de commande, puis dans la facture.
Le rapport d’expertise ne révèle pas un défaut de conformité du véhicule livré par la société DAGA qui correspond en tous points au bon de commande initial et qui correspond à un véhicule de chantier comme souhaité par la société Lima Toitures qui est en effet le propre de la 'version KNL, KN désignant un véhicule destiné au chantier et la lettre L spécifie qu’il possède des suspensions pneumatiques' (page 6 du rapport d’expertise).
Le véhicule réceptionné est à l’évidence un camion neuf de marque Mercedes-Benz modèle Arocs type 2645 porteur 6x4 version LKN couleur blanche destiné à des opérations de chantier comme cela résulte d’ailleurs des plaquettes publicitaires communiquées aux débats (pièces 19 à 21 appelant) et qui comportent l’ensemble des détails mentionnés dans le bon de commande signé le 8 octobre 2015 .
Les caractéristiques techniques arrêtées dans le bon de commande et la qualité substantielle de la chose vendue étant d’être un véhicule de chantier étant conformes au véhicule livré par la société DAGA, il n’est pas possible de retenir un défaut de délivrance.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’obligation de conseil :
Au visa de l’article 1147 (ancien) du code civil, le vendeur d’un matériel est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de l’acheteur qui lui impose de s’informer des besoins de l’acheteur et d’informer son client de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
L’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel peut être aussi largement entendue lorsque l’acheteur, tout en étant un professionnel, n’est pas de la même spécialité que le vendeur.
Au cas d’espèce, la société Lima Toitures a fait l’acquisition d’un véhicule 'neuf de marque Mercedes-Benz modèle Arocs type 2645 porteur 6x4 version LKN' à destination de son activité professionnelle et en remplacement d’un camion de marque Mercedes Actros équipé d’un plateau, grue présentant un kilométrage de 446.000 kms cédé à la société Garage H.Froment au prix de 45.000 euros ou 54.000 euros Ttc (pièce 2).
L’expertise judiciaire établit , sans que les parties ne le contestent, que le véhicule commandé ne permet pas de circuler sur tous les chantiers sans endommager les pièces les plus exposées; cela s’explique par le choix du véhicule de type LKN, c’est-à-dire un véhicule à destination de chantier mais qui possède des suspensions pneumatiques impliquant la présence d’une barre anti-encastrement à l’avant du véhicule qui explique à elle seule une garde au sol plus basse. L’expert a ainsi relevé une hauteur de garde au sol à l’avant de 25 cm qui est une hauteur insuffisante comme en attestent les dommages visibles sur le camion (barre anti-encastrement endommagée et pare-boue de la roue avant droite cassé)- pages 5 et 6.
L’expert relève enfin que la position du crochet d’attelage MG , fourni par la société Lima Toitures et installé par la société Garage H.Froment, ne permet pas une utilisation sans risque d’endommagement de la remorque et du camion et considère que Monsieur A aurait dû être conseillé sur ce point par le garage.
La société Lima Toitures considère que le garage Froment ne l’a pas orientée vers un véhicule correspondant à ses besoins puisque celui-ci ne lui permet pas l’accès à tous ses chantiers, le véhicule étant trop bas.
Le vendeur explique, quant à lui, avoir proposé un camion correspondant aux attentes exprimées par la société Lima Toitures à savoir un véhicule permettant de livrer des charpentes sur les chantiers, faire de la route avec la présence d’une couchette, d’une grue avec une capacité plus importante et de suspensions pneumatiques pour sécuriser la marchandise et assurer le confort du chauffeur. Elle considère avoir proposé un véhicule polyvalent correspondant aux attentes de sa cliente.
Au préalable, le vendeur considère être dispensé de l’obligation de conseil et d’information considérant que la société Lima Toitures est un professionnel et devait de ce fait est en mesure de définir ses besoins et apprécier les qualités techniques du véhicule proposé ainsi que leur adéquation à la finalité définie, ce qui a été retenue par la juridiction commerciale dans le jugement déféré.
En l’occurence, si la société Lima Toitures est une professionnelle du bâtiment, il n’est pas démontré qu’elle possède une compétence particulière en matière de véhicules de chantier ni qu’elle soit en mesure d’apprécier leurs qualités techniques.
La société Garage H.Froment et la société DAGA étaient donc tenues d’informer l’acquéreur des spécificités techniques du véhicule proposé et s’assurer de son aptitude à la finalité définie à charge pour elles de démontrer le respect de cette obligation.
S’agissant du crochet MG, aux termes du bon n°11706 signé le 8 octobre 2015, il a été convenu que la société Lima Toitures fournisse un crochet MG (pièce 1) qui a été posé par la
société Garage H.Froment.
Il résulte de l’expertise que le choix a été porté sur un 'attelage court’ qui de toute évidence était inadapté du fait de sa position trop éloignée de l’extrémité arrière du véhicule.
L’expert considère que le garage a manqué à son obligation de conseil , solution qui sera retenue, le crochet d’attelage étant inutilisable en l’état.
S’agissant du choix du véhicule, il sera retenu que tant le vendeur que la société Garage H.Froment n’ont pas satisfait à leur obligation d’information et de conseil.
A ce titre, si les parties ont largement débattu sur la finalité attendue du véhicule commandé, la société DAGA et la société Garage H.Froment considérant n’avoir commis aucune faute en livrant un véhicule conforme aux attentes de leur client, la question n’est pas celle finalement du choix effectué mais celle des informations données pour opérer un choix pertinent.
Monsieur X, commercial du Groupe Froment, établit une attestation aux termes de laquelle il déclare en présence de M. A avoir ' défini la configuration du camion qu’il souhaitait acheter. Il a fait référence à son ancien véhicule pour définir la conception du camion qu’il souhaitait acheter avec des évolutions sur la conception à savoir un empattement plus long pour mettre une couchette, une grue avec une capacité plus importante, une capacité de gazole de 600 litres pour des trajets plus longs et suspensions pneumatiques de la cabine pour le confort du chauffeur…' (pièce 4- garage H.Froment).
Il est produit par ailleurs une fiche technique adressée à l’acquéreur selon les écritures de la société Garage H.Froment(pièce 3).
La société Lima Toitures produit des attestations émanant de deux salariés présents le 8 octobre 2015 (pièces 16 et 17) qui font état d’une demande expresse formulée par leur gérant quant à 'la présence d’une garde au sol importante pour ne pas avoir les mêmes problèmes qu’avec le précédent camion’ et indiquant que la question des suspensions pneumatiques n’a jamais été discutée et qu’il n’a jamais été indiqué que la présence d’une cabine avec couchette était susceptible d’abaisser la hauteur du camion.
En l’état, si la société Lima Toitures a pu passer commande d’un camion polyvalent destiné tant à un accès chantier qu’orienté vers le transport, comme le soutiennent les parties en défense, pour autant la société DAGA et la société Garage H.Froment ne démontrent pas avoir alerté l’acheteur sur la présence d’une garde au sol basse à l’avant du véhicule pour ce type de modèle, élément d’information qui ne ressort pas de l’attestation établie par Monsieur X.
Or, le descriptif donné dans le bon de commande à savoir un 'véhicule neuf de marque Mercedes-Benz modèle Arocs type 2645 porteur 6x4 version LKN' ne pouvait renseigner l’acquéreur sur le fait que les suspensions pneumatiques impliquaient la présence d’une barre anti-encastrement à l’avant du véhicule qui entraîne automatiquement une garde au sol plus basse que pour ceux n’en possédant pas, implications que la société Lima Toitures pouvait ignorer en l’absence de compétences techniques en la matière.
A aucun moment, la société Lima Toitures a eu connaissance de la hauteur de la garde au sol qui ne résulte pas du bon de commande du 8 octobre 2015.
Si la société Garage H.Froment allègue avoir communiqué la notice technique (pièce 3) qui fait apparaître dans la partie technique la hauteur du châssis avant et arrière, ce qu’a contesté M. A devant l’huissier de justice, aucun élément ne démontre leur communication , l’exemplaire donné n’étant pas signé par l’acheteur et faisant figurer une photographie non contractuelle datée du 22 novembre 2016 laissant subsister un doute sur l’effectivité de cette remise.
Par ailleurs, si Monsieur A a pu être informé de la présence de suspensions pneumatiques pour la cabine dans la mesure où il a fait le choix d’une cabine avec couchette , il ne résulte pas du témoignage de Monsieur X que l’attention de la société Lima
Toitures ait été portée sur les conséquences induites en terme de hauteur de la garde au sol à l’avant par ces suspensions.
Enfin, si la présence d’une cabine a été souhaitée par le gérant, il n’en demeure pas moins que la finalité essentielle du véhicule litigieux reste avant tout le transport de matériel et son installation sur les chantiers ce que ne pouvaient valablement ignorer le Garage H.Froment qui a repris l’ancien véhicule , dont il connaissait les caractéristiques techniques, ni par le vendeur qui a reçu ces informations par son mandat. Sur ce point, il sera souligné que l’aménagement du véhicule tel qu’il résute du devis établi le 12 juillet 2015 est clairement orienté vers un accès chantier (présence d’une grue) et non vers une approche chantier comme l’indiquent les intimées, qui ne pouvaient ignorer les aménagements prévus.
Aussi, la pose d’une cabine avec couchette impliquant une garde au sol à l’avant insuffisante, l’attention du gérant aurait du être portée sur la nécessité de définir une priorité quant à la finalité du véhicule, soit un camion polyvalent soit de chantier au vu des contre-indications relevées, ce qui n’a pas été le cas manifestement.
Il en résulte que la société Garage H.Froment et la société DAGA ont manqué à leur obligation d’information et de conseil de nature à engager leur responsabilité en orientant la société Lima Toitures vers un véhicule ne répondant que partiellement à ses besoins.
Dès lors que l’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel est rattachée à l’exécution du contrat, la sanction encourue par le vendeur au cas d’inexécution est celle, suivant le choix de l’acheteur et la gravité de l’inexécution, la résolution de la vente ou une sanction indemnitaire.
Au cas présent, la société Lima Toitures sollicite la résolution de la vente arguant de l’utilisation partielle du véhicule qui ne peut se rendre sur l’ensemble de ses chantiers.
Au vu des éléments susvisés, il est établi que si la société Lima Toitures avait eu connaissance de ces éléments d’information, elle n’aurait pas fait l’acquisition de ce type de véhicule dont la hauteur ne lui permet pas de circuler dans certaines zones de chantier que le gérant évalue à environ 50% de l’ensemble de son activité (page 3 du rapport d’expertise).
Ce manquement au devoir de conseil a nécessairement altéré son consentement ce qui justifie la résolution du contrat de vente ayant pour effet la restitution dudit véhicule et du prix pour un montant de 125 760 euros Ttc ainsi que la somme de 5 000 euros Ttc correspondant à l’acompte versé par la société Lima Toitures au garage H Froment qui ne justifie pas du bien-fondé des réparations effectuées sur le camion d’occasion racheté à la société appelante, les parties ne s’étant entendues que sur la cession d’un véhicule remis en l’état.
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
* Sur la résolution du contrat d’entreprise conclu avec la société Promat :
La société Lima Toitures soutient que le véhicule aménagé par la société Promat n’est pas conforme aux spécifications contractuelles en ce qu’il présente un poids supérieur à celui autorisé pour permettre la circulation sur les voies routières et en ce que le plateau commandé auprès de Promat n’est pas celui qui a été livré.
En défense, la société Promat soutient que le véhicule livré et aménagé correspond en tous points à la commande. S’agissant de la surcharge, elle indique que le constat d’huissier évoque un poids sur l’essieu avant de 8850 kg conforme donc à la législation applicable; le dépassement ne lui est pas imputable et trouve son origine dans la pose d’un réservoir supplémentaire de 250 l qui n’est pas de son fait; concernant la dimension du plateau, un accord a été trouvé avec l’acheteur comme l’a constaté l’expert par une compensation tenant à l’installation d’une barre de levage.
* * *
L’article 1603 du code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance et invite à rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, ou par sa fiche technique, ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur , porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce, le 12 octobre 2015, la société Lima toitures a passé commande auprès de la société Promat, suivant devis établi le 12 juillet 2015, d’une grue Hiab 377 E-8 Hi Duo…, d’un réservoir de 200l, d’un support métallique pour fixation dans cabine XSDRIVE, d’un plateau bois dur aux dimensions utiles longueur 7500 mm x largeur 2500 mm… et de divers accessoires tels que décrits en pièce 5 produite par l’appelante. La société Promat devait également assurer la pose du crochet fourni par l’acheteur.
Une facture était émise par la société Promat le 19 février 2016 pour un montant de 102.000 euros Ttc (pièce 6).
Le véhicule litigieux a été réceptionné le 14 avril 2016 et a donné lieu à un procès-verbal de constat établi par Me Outré, huissier de justice, en présence du gérant de la société Lima Toitures, de Monsieur X, commercial du Groupe Froment, et de Messieurs Y et Z, commercial et directeur de la société Promat qui a noté le non-respect du délai de livraison,ainsi qu’un poids sur l’essieu avant de 8850 kg.
Par la suite, le rapport d’expertise du 21 avril 2017 mettait en évidence:
'…4/ Défaut de largeur du plateau du camion: ce point a été réglé entre les parties;
5/ Charge sur l’essieu avant du véhicule: la pesée montre que la charge sur l’essieu avant dépasse les 9 tonnes ce qui est non conforme au code de la route. Cette responsabilité incombe à la société Promat. Notons que lors de la livraison du camion, le 14 avril 2016, une pesée effectuée par l’huissier, Me Outré, révéla une massue de 8.850 Kg sans chauffeur et avec les deux réservoirs vides…'. (pièce11)
S’agissant du plateau, s’il s’avère effectivement que la largeur est inférieure à celle convenue, elle ne peut justifier à elle seule la résolution du contrat , la société Promat ayant installé en compensation une barre de levage qui a été acceptée comme telle par la société Lima Toitures qui ne peut légitimement se prévaloir de cette non-conformité dans le présent litige.
S’agissant de la difficulté tenant à la charge du véhicule, l’expert indique très précisément en partie synthèse et conclusions que 'le dépassement de la charge autorisée sur l’essieu avant implique l’arrêt total de l’utilisation du véhicule' et qu’il appartient à la société Promat, seule responsable de cette irrégularité, de proposer à ses frais une solution d’allègement au regard des éléments ajoutés afin de respecter la norme imposée par le constructeur.
En l’état, le fait que le véhicule litigieux dépasse le poids total règlementaire arrêté à 9.000 kg ne peut faire débat au regard des constatations de l’expert qui diffère peu de la pesée effectuée par l’huissier de justice opérée sans chauffeur et avec des réservoirs vides d’une contenance respective de 390l et 200l.
Dans le cadre des opérations d’expertise, deux pesées ont été effectuées en présence du chauffeur dans la cabine et de réservoirs de carburant rempli au 2/3 :
— première pesée : 9160 kg ;
— deuxième pesée : 9200 kg.
Il est établi par le rapport d’expertise que cette surcharge est directement liée aux aménagements effectués par la société Promat qui en est donc seule responsable , le bon de commande et la facture mentionnant la pose d’un réservoir de 200L.
Même à supposer que la pose du deuxième réservoir ne soit pas imputable à la société Promat, il est établi que la présence d’un chauffeur et d’un réservoir de 390L suffit au dépassement de la charge convenue.
Pour finir, si la société Promat fait grief à l’expert de ne pas avoir pris en considération les solutions proposées à savoir déplacer la grue légèrement en arrière et souder des plaques de métal à l’intérieur des grands coffres qui se situent à l’arrière du véhicule, il sera souligné que si cette proposition formulée le 15 mai 2017 n’a pas été considérée par l’expert qui a déposé son rapportle 25 juin 2017 , la société Promat ne demande pas dans la présente instance la réalisation de ces solutions, dont la pertinence n’est pas établie, se limitant à solliciter le rejet de la demande en résolution du contrat.
En l’état, le dépassement de la charge autorisée est constitutif d’une non-conformité, dans la mesure où le véhicule n’est plus autorisé à rouler et se trouve ainsi privé d’une des caractéristiques essentielles convenues par les parties. Il est établi que l’aménagement inadapté du véhicule fourni par la société DAGA l’a rendu impropre à sa destination et qu’il ne correspond plus aux caractéristiques convenues.
Aussi, il sera retenu que la société Promat a manqué à l’obligation de délivrance d’un véhicule conforme ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat distinct passé le 12 octobre 2015 ayant pour effet la restitution des aménagements dudit véhicule et du prix pour un montant de 102.000 euros ttc.
Le jugement déféré sera infirmé.
S’agissant de l’appel en garantie, la société Promat demande, dans l’hypothèse où le contrat de carossage devait être résolu, à être relevée et garantie par le vendeur et le garage Froment qui restent seuls à l’origine des désordres dénoncés par l’appelant du fait d’un manquement évident à l’obligation de délivrance.
Cet appel en garantie ne saurait prospérer dans la mesure où la société Promat est seule responsable des aménagements réalisés entraînant la non-confirmé du véhicule livré.
* Sur les préjudices :
La société Lima Toitures réclame la condamnation solidaire de la société Promat , la société DAGA et la société Garage H.Froment au paiement de la somme de 200 535,28 euros Ttc au titre des frais de location supplémentaires qu’elle a engagés pour pouvoir assurer la réalisation de ses chantiers, ainsi que de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il est admis que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ainsi, l’indemnisation n’est fondée qu’à la condition de caractériser le dommage subi.
Sur le préjudice matériel, la société Lima Toitures produit diverses factures (pièces 22 et 27), ainsi que deux tableaux récapitulatifs des frais de location (pièces 21 et 26) afin de justifier sa demande à hauteur de 200 535,28 euros Ttc.
L’expert judiciaire a relevé en partie 'synthèse et conclusions’ que 'l’examen du kilométrage du véhicule montre que le véhicule a effectué 11.620 kms en 4 mois, ce qui revient à environ 3.000 Kms par mois. C’est ce que faisait l’entreprise avec son précédent camion. Il ne semble par y avoir de préjudice dans l’utilisation du véhicule… Le dépassement de la charge autorisée sur l’essieu avant implique l’arrêter total de l’utilisation du véhicule ce qui va créer un préjudice à la société Lima Toitures...'.
Si la société Lima Toitures revendique l’absence d’utilisation normale du véhicule litigieux, pour autant l’appréciation du préjudice et du montant de l’indemnisation doivent nécessairement se faire à la lumière d’une part de l’utilisation effective du camion, sous peine de procurer à l’appelant un profit injustifié et d’autre part des déclarations même du gérant qui relève une impossibilité de se rendre sur les chantiers de l’ordre de 50%.
Sur l’utilisation du véhicule, l’expert a pu relever dans son rapport que 'que le véhicule a effectué 11.620 kms en 4 mois, ce qui revient à environ 3.000 Kms par mois. C’est ce que faisait l’entreprise avec son précédent camion'.
La société Promat soutient par ailleurs que l’utilisation du véhicule s’est poursuivie au-delà de la mesure d’expertise puisque que lors de l’accédit du 10 mars 2017 , il présentait un kilométrage de 33.810 Km et lors de son dernier passage à l’atelier, ce dernier était de 73.341,20 Kms (pièces 10 et 11 – socoiété Promat) ce qui n’est pas contestée par l’appelante, laquelle a poursuivi l’utilisation d’un véhicule non réglementaire.
En l’état, il est justifié d’une utilisation 'normale’ du véhicule litigieux, comparativement à celle de l’ancien camion, si bien que la demande d’indemnisation n’est pas justifiée.
La demande présenté au titre du préjudice moral n’étant nullement justifiée, celle-ci sera rejetée.
En conséquence, la société Lima Toitures sera déboutée de ses demandes indemnitaires
* Sur les frais de l’instance :
Les sociétés intimées, qui succombent, devront supporter les entiers dépens et payer in solidum à la société appelante une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Garage H.Froment de sa demande relaitve à sa mise hors de cause,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 8 octobre 2015 entre la société Lima Toitures et la société DAGA, par l’intermédiaire de la société Garage H.Froment, portant sur un camion remorqueur de chantier modèle Arocs type 2645 version LKN de la marque Mercedes Benz ,
Condamne la société Diffusion Automobile des Grands Alpes à rembourser à la société Lima Toitures la somme de 125 760 euros Ttc correspondant à la restitution du prix de vente du camion,
Condamne la société Garage H.Froment à verser à la société Lima Toitures la somme de 5 000 euros Ttc correspondant à l’acompte versé par cette dernière,
Prononce la résolution du contrat d’aménagement conclu le 12 octobre 2015 entre la société Lima toitures et la société Promat,
Condamne la société Promat à rembourser à la société Lima Toitures la somme de 102 000 euros Ttc correspondant à l’installation des équipements supplémentaires,
Condamne la société Lima Toitures à restituer le camion remorqueur de chantier modèle Arocs type 2645 version LKN de la marque Mercedes Benz et ses aménagements à la société Diffusion Automobile des Grands Alpes et la société Promat,
Déboute la société Lima Toitures de la demande d’indemnisation de son préjudice moral,
Déboute la société Lima Toitures de la demande d’indemnisation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum la société Garage H.Froment , la société Diffusion Automobile des Grands Alpes et la société Promat à payer à la société Lima Toitures la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Garage H.Froment , la société Diffusion Automobile des Grands Alpes et la société Promat aux dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Consorts ·
- Mise en garde ·
- Associé ·
- Action ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Mutualité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Indemnités journalieres ·
- Forclusion ·
- Saisine ·
- Décision implicite
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Service de sécurité ·
- Cartes ·
- Sûretés ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Lot ·
- Exploitation commerciale ·
- Commencement d'exécution ·
- Vénétie ·
- Courriel
- Harcèlement moral ·
- Perte d'emploi ·
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Fait
- Pharmacie ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention des risques ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Prescription ·
- Demande ·
- État ·
- Juge
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- In solidum
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Code du travail ·
- Apport ·
- Charte sociale ·
- Petite enfance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Four ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Poussière
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Consignation ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Notification ·
- Lot
- Bornage ·
- Signature ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Parcelle ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Propriété ·
- La réunion ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.