Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 25 mai 2020, n° 19/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00532 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 13 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/210
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Carine WAHL-WALTER
Le 25 mai 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00532 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7YX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal d’Instance de MULHOUSE
APPELANTS :
- Monsieur C X
[…]
[…]
— Madame E X
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Monsieur Z-J Y
[…]
[…]
— Madame F Y
[…]
[…]
Représentés par Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame E H épouse X et Monsieur C X sont propriétaires d’une parcelle construite située […], attenante à la propriété de Madame F I épouse Y et Monsieur Z-J Y, située […].
Se plaignant que des plantations situées sur la propriété des époux Y, d’une hauteur supérieure à deux mètres, se trouvent à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des fonds et que certaines branches dépassent sur leur propriété, leur causant un trouble anormal de voisinage, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur et Madame Y le 23 août 2017 devant le tribunal d’instance de Mulhouse, aux fins de les voir condamner à l’enlèvement ou à la taille des plantations litigieuses sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par plantation et au paiement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des troubles anormaux de voisinage et 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur et Madame Y ont résisté à la demande, en invoquant la prescription de l’action engagée au motif que les arbres litigieux ont été plantés il y a plus de trente ans, l’imprécision du constat d’huissier quant à l’identification des arbres litigieux, l’absence de troubles anormaux car fréquents en zone rurale et à la prescription de l’action en dommages et intérêts, compte tenu du caractère antérieur du trouble allégué.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal d’instance de Mulhouse a :
— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur et Madame X contre Monsieur et Madame Y sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil,
— condamné Monsieur et Madame Y à la coupe des branches des arbres plantés sur leur propriété qui avancent sur la propriété de Monsieur et Madame X, conformément aux dispositions de l’article 673 du code civil,
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande au titre de l’article 671 du code civil,
— déclaré recevable l’action engagée en paiement de dommages et intérêts par Monsieur et Madame X contre Monsieur et Madame Y,
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur et Madame Y à payer la somme de 500 euros à Monsieur et Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame Y au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés pour le constat d’huissier à hauteur de 255 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Madame E H épouse X et Monsieur C X ont interjeté appel partiel de cette décision le 17 janvier 2019.
Par dernières écritures transmises le 29 octobre 2019, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action qu’ils ont engagée contre Monsieur et Madame Y sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil,
— condamné Monsieur et Madame Y à la coupe des branches des arbres plantés sur leur propriété, qui avancent sur la propriété des époux X, conformément aux dispositions de l’articles 673 du code civil,
— déclaré recevable l’action engagée par les époux X en paiement de dommages et intérêts,
— condamné les époux Y à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais engagés pour le constat d’huissier à hauteur de 255 €.
Ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris sur le surplus et demandent à la cour de :
— débouter les défendeurs et intimés de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement les époux Y à procéder :
— à l’enlèvement des plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété des époux X, telles que ressortant du constat d’huissier établi par Maître K B, huissier de justice à Mulhouse, le 18 février 2019,
— à la taille à une hauteur de deux mètres des plantations situées entre cinquante centimètres et deux mètres, telles que ressortant du constat d’huissier établi par Maître K B, huissier de justice à Mulhouse, le 18 février 2019,
— à l’enlèvement des branches dépassant sur leur propriété,
et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par plantations litigieuses, à compter du huitième jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs et intimés à leur payer une somme de 5000 € pour le trouble subi,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs et intimés à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs et intimés aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux frais du second constat d’huissier d’un montant de 363 €,
— débouter les défendeurs et intimés de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions.
Ils maintiennent que les arbres et plantations situés sur la parcelle voisine et qui ne respectent pas les règles édictées par le code civil, leur occasionnent des troubles anormaux, se caractérisant par la présence de mousse dans la rocaille et sur le gazon, qui est étouffé par les nombreuses épines tombant des sapins ; que les épines et feuilles bouchent les gouttières et tâchent leur pergola ; qu’ils ont un déficit d’ensoleillement et que les plantations risquent de chuter sur le toit de leur maison et sur les câbles électriques aériens.
Ils font valoir que Monsieur et Madame Y ne peuvent se prévaloir de la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, le délai de prescription commençant à courir à compter de l’aggravation du trouble, au fur et à mesure de la pousse des arbres.
Ils critiquent également le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leurs demandes fondées sur l’article 671 du code civil et se fondent sur un constat d’huissier établi le 18 février 2019, permettant d’identifier les plantations devant être supprimées et celles devant être réduites et sollicitent que la condamnation à couper les branches dépassant sur leur propriété soit assortie d’une astreinte.
Ils soutiennent que les intimés ne peuvent évoquer la prescription trentenaire au titre des branches dépassant sur leur fonds, en ce qu’elle ne commence à courir qu’à la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise ; que les intimés ne démontrent pas qu’ils l’ont dépassée depuis plus de trente ans ; qu’en tout état de cause, les arbres plantés en deçà
de cinquante centimètres de la limite séparative doivent être supprimés ; que les photographies produites par les intimés ne concernent pas les arbres litigieux ; que les intimés ne sont pas fondés à arguer de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil au lieu et place de la prescription trentenaire de l’article 672 du même code.
Par dernières écritures transmises le 13 septembre 2019, Monsieur et Madame Y ont conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles 2219, 2224 et 2227 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil et les conditions de l’action aux fins de réparation des troubles anormaux de voisinage,
Vu le procès-verbal de bornage effectué par Monsieur A,
— dire et juger que les chefs de demandes fondées sur les articles 671, 672 et 1240 du code civil se heurtent d’une part à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil et d’autre part à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil,
— dire et juger que l’ensemble des plantations se trouve implantées à cinquante centimètres de la limite séparative et n’enfreignent donc pas les articles 671 et 672 du code civil,
— leur donner acte du fait que leurs obligations au titre de l’article 673 du code civil ont été respectées dès avant le jugement de première instance et le seront annuellement,
— dire et juger que les appelants n’établissent aucun trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis à leur charge les frais de constat d’huissier s’élevant à 255 € ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette confirmation pouvant intervenir au besoin par substitution de motivation,
— débouter les consorts X de la totalité de leurs conclusions d’appel,
— les condamner au frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont procédé à l’élagage, la taille des arbres et l’enlèvement de toutes les branches qui auraient pu dépasser chez leurs voisins en septembre 2018, de sorte qu’ils sont en conformité avec les dispositions de l’article 673 du code civil.
Concernant les demandes fondées sur les articles 671 et suivants du même code, ils font valoir que la clôture séparative entre les deux propriétés n’est pas mitoyenne et est implantée sur leur propre fonds ; que les mesures prises à partir de la limite réelle de séparation montrent qu’aucun arbre n’est implanté à moins de cinquante centimètres.
À titre subsidiaire, ils font valoir que les plantations s’élevaient à plus de deux mètres en 2001 et notamment les grands résineux, ce qui établit qu’ils avaient déjà atteint et même dépassé les deux mètres en 1987, ce qu’admet d’ailleurs Monsieur X pour certains arbres ; qu’ils ne peuvent être en conséquence condamnés à procéder à l’arrachage ou l’élagage de ces plantations.
Ils critiquent le jugement déféré en ce qu’il a exclu l’application du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil et qui correspond au délai dont dispose le voisin pour introduire l’action ; qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X ont eu connaissance de la présence des plantations et de leur hauteur dépassant deux mètres dès 2001, de sorte que l’action introduite en 2017 est prescrite.
Concernant les demandes fondées sur l’existence de troubles anormaux de voisinage, ils font valoir que le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a commencé à courir en 2001, date à laquelle les époux X ont eu connaissance des plantations violant les règles de distance et de hauteur fixées par le code civil, peu important que le préjudice se prolonge dans le temps.
A titre subsidiaire, au fond, ils font valoir que la présence d’épines sur le fonds voisin ne constitue pas un trouble anormal de voisinage à la campagne ; qu’aucun déficit d’ensoleillement n’est rapporté, de sorte que le premier juge a à juste titre rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur et Madame X.
Ils soutiennent n’avoir pas à prendre en charge les frais de constat d’huissier produit en première instance, dont le tribunal a écarté les conclusions.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2020 ;
En vertu des dispositions de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Ces dispositions prévoyant une prescription spéciale, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, revendiquée par les intimés, et a rappelé que le point de départ du délai de prescription est la date de plantation pour les arbres, arbustes et arbrisseaux implantés à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété et la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximale pour celles implantées entre cinquante centimètres et deux mètres.
Pour établir qu’aucun de leurs végétaux n’a été mis en 'uvre en contravention aux dispositions légales, Monsieur et Madame Y versent aux débats à hauteur d’appel un plan de détail dressé le 5 août 2019 par M. L A, géomètre-expert, qui établit que la clôture séparant les propriétés des parties est située entièrement sur leur fonds ; que dès lors, la haie et les sapins sont implantés à au moins cinquante centimètres de la limite de propriété.
Les procès-verbaux de constat, dressés par Maître K B, huissier de justice, le 3 août 2017 et le 18 février 2019 et qui font apparaître que certains arbres sont implantés à moins de cinquante centimètres, ne constituent pas une preuve suffisante de ce fait, dans la mesure où l’huissier indique avoir pris les mesures pour les différents arbres depuis la voirie, à l’aide d’un odomètre, de la partie centrale (du tronc) jusqu’au grillage, dans la mesure où la clôture
ne constitue pas la limite de propriété et où les époux X ne soutiennent pas que le relevé effectué par M. A serait inexact.
Il en résulte que la demande des appelants tendant à l’enlèvement des plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété ne peut prospérer, en l’absence de preuve de l’implantation de végétaux à une distance inférieure aux prescriptions légales.
Pour autant, les procès-verbaux de constat dressé par Maître B montre qu’à 1,07 mètres à partir de la voirie, un arbre situé à moins de 2 mètres de la limite de propriété est d’une hauteur supérieure à deux mètres ; qu’à 2,20 mètres, un végétal présente aussi une hauteur supérieure à deux mètres ; que tel est également le cas du végétal situé à 2,90 mètres, d’un arbre situé à 14 mètres de la voirie, d’un arbre situé à 15,05 mètres, d’un autre situé à 16,9 mètres, de végétaux situés à 18,04 mètres, 18,08 mètres toujours à partir de la voie publique ; qu’à 25,08 mètres, une haie est composé de six végétaux semblant identiques quant à leur distance et hauteur, sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et présentent une hauteur de 210 centimètres ; qu’il en est de même d’un arbre situé à 28,02 mètres, d’un arbre situé à 28,08 mètres, d’un arbre situé à 29,04 mètres, d’un arbre situé à 30,03 mètres; qu’un arbre situé derrière la cabane atteinte une hauteur supérieure à deux mètres pour une implantation toujours à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds ; qu’un dernier arbre, implanté dans les mêmes circonstances, s’étend sur une hauteur de plus de deux mètres.
Il sera relevé que le fait que les végétaux précités se situent à une distance inférieure à deux mètres de la limite de propriété se déduit des mesures très inférieures relevées par l’huissier de justice, de sorte que leur implantation en contravention aux dispositions légales est établie, bien que leur distance réelle par rapport à la limite des fonds ne soit pas exactement définie, compte tenu du fait qu’elle a été calculée par rapport à une clôture qui ne constitue pas cette limite de propriété.
Les mesures relevées par huissier de justice par rapport à la voirie permettent d’identifier suffisamment les végétaux irrégulièrement situés, de sorte que le jugement déféré ne peut être confirmé en ce qu’il a écarté la demande des époux X tendant à voir tailler à une hauteur de deux mètres les plantations situées à moins de deux mètres de la limite des fonds.
Monsieur et Madame Y soutiennent que leurs arbres sont en place depuis plus de trente ans et qu’ils sont fondés à opposer la prescription visée à l’article 672 du code civil.
Ils ne versent néanmoins aux débats que des attestations dont le caractère probant est insuffisant, puisque les témoins se bornent à affirmer, dans des attestations laconiques et peu circonstanciées, qu’à l’époque de l’emménagement des intimés, en 1983, voire lors de la construction de leur maison débutée en 1980, les arbres litigieux avaient une taille variant entre trois et cinq mètres selon l’arbre ou en tout cas supérieure à deux mètres, sans qu’il soit permis de déterminer les végétaux dont il est question et sans d’ailleurs que les témoins précisent qu’ils ont pu eux-mêmes se convaincre de la hauteur des végétaux en en effectuant la mesure.
L’attestation délivrée par Monsieur C M, paysagiste, selon laquelle il déclare entretenir depuis cinq ans à raison d’une fois par an, les arbres fruitiers, les haies et élaguer les arbres (sapins) le long des limites du terrain, affirme que ces arbres ont un âge moyen de quarante à cinquante ans et qu’il y a trente ans, les arbres avaient au moins trois ou quatre mètres de hauteur, ne permet pas plus de se convaincre de ce que les végétaux litigieux ont acquis une hauteur supérieure à deux mètres depuis plus de trente ans, puisque le témoin, bien que se prétendant homme de l’art, ne procède que par affirmations et n’adosse pas son propos à des constatations précises ou à une documentation qui permettrait de lui conférer un
caractère objectif.
Dès lors, Monsieur et Madame X sont en droit d’obtenir que les arbres tels que spécifié dans le constat dressé par Maître B le 18 février 2019 et repris dans le corps du présent arrêt, soient ramenés à une hauteur ne dépassant pas deux mètres, selon les modalités spécifiées au dispositif de la décision.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les époux Y font régulièrement entretenir leurs plantations et où il n’est ainsi pas démontré qu’ils n’entendront pas déférer à la condamnation prononcée à leur encontre. Il en est de même quant à la demande tendant à assortir d’une astreinte la condamnation, qui n’est pas remise en cause en appel, à procéder à la coupe des branches des arbres avançant sur la propriété X.
Les appelants fondent au surplus leur demande sur le trouble anormal de voisinage et forment à ce titre une demande en dommages et intérêts.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle et est soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Le trouble allégué découlant de la hauteur évolutive des arbres et étant répétitif, c’est à bon escient que le premier juge a retenu que l’action sur ce fondement n’était pas prescrite.
En revanche, la présence de pommes de pin et d’épines de résineux visibles en pourtour de la propriété des appelants, devant le four à pain et sur la terrasse, ainsi que sur la descente d’escalier menant à l’entrée de la propriété, ainsi qu’il est relevé dans le constat d’huissier du 18 février 2019, n’est pas de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, dans la mesure où il ressort des différentes pièces du dossier et des photographies annexées au constat que les parcelles des parties se situent dans un environnement très arboré et vert, où la présence de quelques déchets végétaux, qui n’apparaissent pas en nombre très important sur les images produites, n’excède pas les inconvénients résultant de la présence de nombreux arbres et arbustes, dont il n’est pas démontré que l’implantation majore les reliefs sur la propriété voisine et soit à l’origine de la mousse constatée'; qu’aucune pièce du dossier ne vient par ailleurs établir que les époux X souffrent d’un déficit d’ensoleillement sur leur propriété du fait de la présence des arbres sur le fonds voisin.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les appelants prospérant au moins partiellement leurs prétentions, les dépens de l’instance d’appel, auxquels sera ajouté le coût du second constat d’huissier d’un montant de 363 €, seront mis à la charge des intimés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par les appelants à hauteur de la somme de 1200 €, la demande sur le même fondement formé par les intimés étant en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté en totalité Madame E H épouse X et Monsieur C X de leur demande fondée sur l’article 671 du code civil,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Madame F I épouse Y et Monsieur Z-J Y à ramener à une hauteur maximale de deux mètres les arbres et arbustes implantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, tels que spécifiés dans le constat dressé par Maître B le 18 février 2019 et repris dans le corps du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n’y avoir d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans la limite du périmètre de l’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame F I épouse Y et Monsieur Z-J Y à payer à Madame E H épouse X et Monsieur C X la somme de 1200 € (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame F I épouse Y et Monsieur Z-J Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame F I épouse Y et Monsieur Z-J Y à payer à Madame E H épouse X et Monsieur C X la somme de 363 € (trois cent soixante trois euros) au titre des frais du deuxième constat d’huissier,
CONDAMNE Madame F I épouse Y et Monsieur Z-J Y aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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