Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/07048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07048 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Périgueux, 3 décembre 2021, N° 21/00510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement ONEY BANK, Entreprise BOUYGUES TELECOM, Entreprise SFR FIXE, Entreprise CABINET BEGHIN ET GROUX, Compagnie d'assurance MAIF, Etablissement BNP PARIBAS, Entreprise RECOCASH RAMBOUILLET, Entreprise AJ EXPRESS 33, Etablissement COFIDIS, Entreprise GAZ DE BORDEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 avril 2022
F N° RG 21/07048 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPM5
A X
c/
Entreprise SFR FIXE
Etablissement Y Z
Compagnie d’assurance MAIF
Entreprise CABINET BEGHIN ET GROUX
Entreprise AJ EXPRESS 33
[…]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2021 (R.G. 21/00510) par la Juridiction de proximité de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur A X
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sandrine GAILLARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
INTIMÉES :
[…]
Entreprise SFR FIXE
[…]
Etablissement Y Z
Pôle SURENDETTEMENT, […]
Compagnie d’assurance MAIF
[…]
Entreprise CABINET BEGHIN ET GROUX
[…]
[…]
service surendettement […]
Entreprise AJ EXPRESS 33
[…]
service clients […]
[…]
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M X consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, sans intérêt, avec paiement de mensualités de 140,08 €.
Statuant sur le recours de M X , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 3 décembre 2021 a déclaré fondée la contestation , a infirmé les mesures imposées , fixé à 35 € la capacité de remboursement mensuel et établi sur cette base un nouveau plan de remboursement en 84 mois avec effacement partiel des dettes en fin de plan à hauteur de 4939,54 € .
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, M X a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2022.
Les sociétés Y, Maif, et le cabinet Beghin et Groux pour la société Leroy Merlin ont adressé un courrier à la cour sans présenter d’observations particulières.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, M X demande de :
- réformer le jugement
- constater que sa situation est irrémédiablement compromise
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- juger que chacun conserve ses propres dépens.
Il expose qu’il perçoit l’AAH de 903,60 € et que ses charges fixes s’élèvent à 694,17 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1309 € soit
- AAH : 903 €
- APL : 306 €
- contribution du conjoint aux charges : 100 €
, et des charges mensuelles de 1274 € soit
-forfait : 755 €
-loyer : 519 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 35 euros.
M. X perçoit l’AAH de 903,60 € et l’allocation logement de 306 €.
Sa compagne perçoit l’AAH de 903,60 € et verse depuis le mois d’août 2021, selon sa curatrice la somme de 100€ par mois à M. X pour participer aux charges communes liées au logement.
Compte tenu de son revenu, sa contribution mensuelle doit toutefois être évaluée au minimum à 150 €.
Le revenu de M. X est donc de 1359 € :
- AAH : 903 €
- allocation logement : 306 €
- contribution du conjoint : 150 €.
Il fait état de charges fixes de 694 €. En y ajoutant le forfait de base de 564 €, ses charges mensuelles réelles s’élèvent donc à 1258 €.
Il dispose donc d’une capacité de remboursement d’au moins 35 € telle que fixée par le premier juge.
Le montant des prélèvements mensuels ne peut excéder la quotité saisissable du salaire déterminée par l’article R. 731-1 du code de la consommation soit en l’espèce 206,75 €, le minimum légal devant être laissé à la disposition du débiteur étant corrélativement de 860 €.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s’élève à 1258 € ; le montant des mensualités fixées par le tribunal n’excède pas la somme de 206,75 € et la somme laissée à la disposition des débiteurs est de 1324 €, supérieure au minimum légal.
Le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement du débiteur sera confirmé
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M X aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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