Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 19 déc. 2017, n° 15/16728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association STOP TRANSPORTS-HALTE NUCLEAIRE, Association COMITE DE SAUVEGARDE DE FESSENHEIM ET DE LA PLAINE DU RHIN, Association RESEAU “ SORTIR DU NUCLEAIRE ” exerçant poursuites et diligences par Mme Marie FRACHISSE, Association ALSACE NATURE c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/16728 N° MINUTE : Assignation du : 05 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2017 |
DEMANDERESSES
Association RESEAU “SORTIR DU I” exerçant poursuites et diligences par Mme B C, régulièrement mandatée par délibération du conseil d’administration de l’association,
Siège social :
[…]
[…]
Association FRANCE G ENVIRONNEMENT représentée par M. D E régulièrement mandatée par décisions du bureau de l’association,
Siège social :
[…]
[…]
Association F G représentée par M. X régulièrement mandaté par décision du comité directeur régional de l’association,
Siège social :
[…]
[…]
Association STOP FESSENHEIM représentée par Mme Y régulièrement mandatée par délibération du conseil d’administration de l’association,
Siège social :
[…]
[…]
Association STOP TRANSPORTS-H I représentée par M. Z
Siège social :
[…]
[…]
Association COMITE DE SAUVEGARDE DE FESSENHEIM ET DE LA PLAINE DU RHIN représentée par M. A régulièrement mandatée par délibération du conseil d’administration de l’association,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1916.
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand POTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L M, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
J K, Juge
assistés de Laure POUPET, Greffier lors des débats et de N O P, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2017 présidée par L M,
tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoit l’article 455 du code de procédure civile.
• Les missions de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du jury de déontologie publicitaire :
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ci-après l’ARPP), anciennement dénommée Bureau de vérification de la publicité (BVP), a pour objet statutaire, en s’inspirant, notamment, du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de la chambre de commerce internationale (ICC) et de tous les usages et règles de déontologie des professions intéressées, de mener toutes actions en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine, dans l’intérêt de ces professions, des consommateurs et du public. L’ARPP exerce sa mission, notamment, en répondant à toute demande relative à des publicités en projet, ou déjà diffusées, afin d’en vérifier la conformité aux règles professionnelles et aux réglementations en vigueur ou en prenant toutes les mesures propres à prévenir, éviter ou faire cesser les manquements aux règles professionnelles ou aux réglementations en vigueur.
Instance associée de l’ARPP qui en assure le fonctionnement, composé de neuf membres indépendants et impartiaux nommés par le conseil d’administration de l’association, le jury de déontologie publicitaire (ci-après le JDP) a pour mission de se prononcer publiquement sur les plaintes émises à l’encontre d’une publicité ou d’une campagne, au regard des règles professionnelles dont l’ARPP a pour but de veiller à leur respect.
Le JDP a été saisi de plaintes émanant d’associations de protection de l’environnement visant diverses campagnes publicitaires de la société Electricité de France (EDF).
• L’avis n° 373/15 rendu le 3 juillet 2015 par le JDP
Le JDP a reçu, le 28 mai 2015, une première plainte formée par les associations Réseau Sortir du I, […], Stop Transports – H au I, CSFR (Comité de Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin) et F G lui demandant de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par la société EDF, sans discontinuité depuis 2011, sur son site internet pour promouvoir ses activités en F.
La publicité en cause se présente sous la forme d’un disque dans lequel figurent les chiffres clés d’EDF en F accompagnés d’une carte stylisée de la région avec la mention « 100 % d’électricité produite sans émission de CO2 en F ».
Dans son avis EDF F – 373/15 du 3 juillet 2015, le JDP tient cette plainte pour partie fondée, en ce que la publicité en cause est susceptible d’induire le public en erreur sur la réalité écologique des actions de l’annonceur. Le jury souligne que compte-tenu de la sensibilité de la problématique, toute publicité en faveur de l’énergie I doit veiller à lever toute ambiguïté quant à ses incidences environnementales. Il en déduit que si une publicité peut mettre en valeur qu’une centrale I n’émet pas directement de CO2 ou que, sur la totalité du cycle de production, ces émissions sont inférieures pour l’énergie I, comparée aux centrales thermiques, en l’état des études disponibles, pareille action de promotion ne peut cependant suggérer que ces émissions soient nulles sans méconnaître les points 1.1 et 9.c de la recommandation « Développement durable » de l’ARPP.
• L’avis n° 379/15 rendu le 2 octobre 2015 par le JDP :
Le JDP a été saisi, le 23 juillet 2015, d’une plainte formée par l’association France G Environnement visant des publicités diffusées par EDF sur son site internet et dans la presse.
Les visuels internet présentent un parc d’éoliennes en mer accompagné des textes « EDF, partenaire officiel d’un monde bas carbone » ou « Tous mobilisés pour l’objectif 2 » et du logo « Partenaire officiel − Paris 2015 », en référence à la 31e session de la conférence des parties à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, communément dénommée « COP 21 », devant se tenir à Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015. Le visuel presse montre un barrage hydraulique assorti du texte « EDF, partenaire officiel d’un monde bas carbone. Cette année, la Conférence de Paris pour le Climat se donne pour objectif de limiter à 2° le réchauffement de la planète. C’est l’objectif 2°. Parce que nous sommes tous concernés, parce que des solutions sont déjà à l’oeuvre, parce qu’un monde décarboné est possible, nous pensons que si chacun s’engage, l’objectif 2° peut devenir une réalité. Nous faisons le choix de nous mobiliser et avec nous, tous ceux qui le souhaitent. EDF partenaire officiel de la COP 21 ».
Dans son avis EDF – 379/15 du 2 octobre 2015, le JDP analyse l’expression « EDF, partenaire officiel d’un monde bas carbone » comme n’étant pas conforme au point 1.1 de la recommandation « Développement durable » de l’ARPP, en ce qu’elle peut induire le public en erreur sur la réalité écologique des actions de l’annonceur. Pour le jury, l’objectif d’un « monde bas carbone », bien qu’il constitue l’un des objectifs officiellement poursuivis par la COP 21, ne peut être assimilé à une structure ou à une personne avec laquelle pourrait se nouer un « partenariat officiel », outre que pareille expression ne fait l’objet d’aucune explication qui en éclairerait le sens et la portée. Selon le jury, en passant de la notion de « partenaire de la COP 21 » à celle de « partenaire d’un monde bas carbone », l’EDF opère un glissement sémantique vers un concept plus vaste mais aussi plus flou de ce que peut être l’action réelle de l’annonceur, sans que cette imprécision soit compensée par aucune indication ou renvoi à un site qui détaillerait les engagements pris par l’entreprise, dans le cadre de son partenariat avec la COP 21, en termes de réduction des émissions de CO2 et qui permettrait ainsi d’éclairer les cibles de la publicité.
Le JDP estime que l’annonceur a aussi méconnu les points 3.3, 3.4 et 6.5 de la recommandation précitée, faute de donner suffisamment de précisions sur les engagements pris par l’entreprise, dans le cadre de son partenariat avec la COP 21, en termes de réduction des émissions de gaz carbonique, fut-ce par renvois à des sites détaillant les actions menées pour ne pas alourdir les messages publicitaires par des précisions techniques.
Les critiques portant sur les autres formulations ont été rejetées comme s’avérant non pertinentes.
• L’avis n° 386/15 rendu le 11 décembre 2015 par le JDP :
Le JDP a reçu le 23 septembre 2015 une plainte émanant de l’association Réseau Sortir du I qui critiquait la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une campagne publicitaire, diffusée par EDF sur son site internet, sous la forme de textes et de vidéos publicitaires, à raison de l’emploi des formules « EDF, partenaire officiel d’un monde bas carbone » et « 98 % de la production électrique française sans CO2 ».
Dans son avis EDF – 386/15 du 11 décembre 2015, le JDP réaffirme la position qu’il a exprimée dans l’avis 379/15 du 2 octobre 2015 s’agissant du slogan « EDF, partenaire officiel d’un monde bas carbone ». Il précise que si à la suite de cet avis l’EDF a modifié cette publicité par un renvoi à une page contenant des explications, cette action n’a pas de portée sur le non-respect au jour de la plainte des dispositions déontologiques énoncées par la recommandation « Développement durable » de l’ARPP.
En ce qui concerne l’expression « 98 % de la production électrique française sans CO2 », le JDP estime qu’il ne peut être déduit de cette formulation faisant la promotion des engagements de l’entreprise dans la lutte contre le réchauffement climatique qu’elle constitue une publicité déguisée pour le I, il observe cependant que le pourcentage annoncé est totalement dépourvu d’explication ou de renvoi. Dans ces conditions, il estime que le slogan en cause peut être de G à induire le public en erreur sur la réalité des actions mises en oeuvre et revendiquées par EDF pour en conclure qu’il n’est par conforme aux dispositions 1.1 et 3.3 de la recommandation précitée.
S’agissant des autres reproches formulés par la plaignante, le JDP observe que la publicité en cause ne prétend pas que le I serait une solution pour sauver le climat et répondre à l’objectif 2°C de la COP 21, comme soutenu par l’association Réseau Sortir du I, mais se borne à détailler, sans qu’il puisse lui en être fait grief en regard des dispositions de la recommandation, les modes de production mises en oeuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2.
• L’avis n° 420/16 rendu le 16 septembre 2016 par le JDP :
Le JDP a été saisi le 24 juin 2016 d’une plainte émanant des associations France G Environnement et Réseau « Sortir du I » qui contestaient la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par EDF dans la presse écrite.
Cette campagne prenait la forme d’un visuel montrant, dans un décor de montagne, une cascade en forme de cheminée de refroidissement d’une centrale I s’écoulant d’une falaise, accompagné du texte suivant : « EDF. L’électricité bas carbone, c’est centrale », « L’électricité d’EDF repose sur un mix associant production I et énergies renouvelables. Ainsi, notre électricité en France est à 98 %* sans émission de carbone ni de gaz à effet de serre », « Notre avenir est électrique. Et il est déjà là. ». L’astérisque accolé au pourcentage d’émission non carbonée renvoyait à une explication en bas de page précisant : « Emissions directes, hors analyse du cycle de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles en France. Source : indicateurs de performance financière et extra-financière, EDF 2014 ».
Dans son avis EDF Centrale – 420/16 du 16 septembre 2016, le JDP considère que le visuel utilisé dans la publicité en cause, du fait de l’assimilation directe d’un élément de centrale I immédiatement identifiable, présentant un impact négatif de long terme sur l’environnement, à un élément naturel, peut induire en erreur sur les propriétés environnementales du produit en cause et ne respecte pas les points 7.3 et 7.4 de la recommandation « Développement durable » de l’ARPP. En revanche, dans la mesure où la publicité en cause se borne à traiter de la question de l’émission de dioxyde de carbone en raison de la production d’énergies renouvelables ou nucléaires, le jury en conclut qu’il ne peut être reproché à EDF de ne pas évoquer d’autres nuisances susceptibles de résulter de telles activités.
En second lieu, le JDP relève que les formules « EDF. L’électricité bas carbone, c’est centrale » et « Notre avenir est électrique. Et il est déjà là. » ne méconnaissent pas les exigences du point 6.3 de la recommandation précitée, dès lors qu’il ne s’agit pas de formulations globales au sens de ces dispositions et qu’elles sont explicitées par les mentions écrites de l’encart.
• L’action en justice faisant suite à la saisine du JDP :
Par acte d’huissier du 5 novembre 2015, les associations de la loi de 1901 Réseau Sortir du I, France G Environnement, F G, […], Stop Transports – H au I et Comité de Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (ci-après le CSFR) ont fait assigner EDF devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans le dernier état de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 13 octobre 2016, elles demandent :
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur action ;
A titre principal,
— de dire et juger, par application de l’article 1371 du code civil, que EDF a manqué à son engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la recommandation « Développement durable » prise en juin 2009 par l’ARPP à laquelle elle a adhéré, en diffusant quatre messages publicitaires illicites durant les années 2015 et 2016 ;
— de dire et juger que ces manquements causent à chacune des associations un préjudice moral direct et certain ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger, par application de l’article 1382 du code civil, que EDF a manqué à son engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la recommandation « Développement durable » prise en juin 2009 par l’ARPP à laquelle elle a adhéré, en diffusant quatre messages publicitaires illicites durant les années 2015 et 2016 ;
— de dire et juger que ce non-respect constitue une faute qui cause à chacune des associations un préjudice moral direct et certain ;
En conséquence,
— de condamner EDF à leur verser :
• à Réseau Sortir du I et à France G Environnement, chacune, la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi,
• à F G, […], Stop Transports – H au I et au CSFR, chacun, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— de condamner EDF à diffuser pendant un mois un message réparateur sur la page d’accueil de son site internet https ://www.edf.fr/, sous peine d’astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir ;
— de condamner EDF à leur verser la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner EDF aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Benoist Busson, avocat au barreau de Paris.
Les demanderesses invoquent leur qualité et leur intérêt à agir en matière d’environnement en se référant à leur objet social et aux délibérations propres à chacune les autorisant spécialement à agir en justice dans la présente affaire. Les associations Réseau Sortir du I, France G Environnement et F G ajoutent avoir été agréées à cet effet par les pouvoirs publics tandis que les trois autres soulignent qu’elles luttent spécifiquement contre les risques et dangers que présentent la centrale électronucléaire de Fessenheim et le transport de ses déchets sur le territoire français et qu’elles oeuvrent, pour cela, en faveur d’une information loyale du public.
Au soutien de leur action, les six associations demanderesses font valoir qu’en adhérant à l’ARPP, EDF s’est engagée à se conformer aux règles éthiques qui encadrent l’expression publicitaire en France, spécialement à celles énoncées par la recommandation « Développement durable » qui la concerne en premier chef du fait de son activité de producteur d’énergie. Cette acceptation volontaire, unilatérale et publique des normes déontologiques définies par l’ARPP a fait naître un engagement envers les tiers constitutif d’un quasi-contrat, au sens de l’article 1371 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1300 de ce même code. A défaut d’avoir respecté ces bonnes pratiques déontologiques dans plusieurs campagnes publicitaires, ainsi qu’il a été constaté à quatre reprises par le JDP en 2015 et 2016, EDF doit répondre de ces manquements, peu importants que les règles méconnues en ces circonstances ne procèdent d’aucune disposition législative ou réglementaire contraignante. Elles relèvent à cet égard que EDF n’a jamais saisi le JDP d’une demande de révision des avis rendus, admettant donc implicitement leur pertinence au point d’ailleurs de modifier ou de retirer les messages publicitaires litigieux.
Subsidiairement, les demanderesses retiennent, à raison des manquements constatés aux engagements non équivoques, fermes et publics de l’entreprise, l’existence d’une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elles soutiennent que la violation répétée des règles déontologiques en matière de publicité leur cause un préjudice direct et certain dans la mesure où elles ont mission de sensibiliser le public à la problématique énergétique et, en particulier, aux questions que pose le recours à l’énergie d’origine I en veillant, ce faisant, à la délivrance d’une information sincère, complète et objective par les acteurs de secteur d’activité.
Dans ses plus récentes écritures notifiées le 9 novembre 2016, EDF conclut qu’il convient :
— de dire et juger les associations demanderesses irrecevables en leur action ;
Subsidiairement,
— de les déclarer infondées en toutes leurs demandes, et les en débouter intégralement ;
— de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, EDF conteste la recevabilité des actions des demanderesses en objectant, d’une part, que l’article 142-2 du code de l’environnement restreint l’action des associations agréées aux seules violations de dispositions légales relatives à l’environnement et, d’autre part, à l’absence d’atteinte spécifique à l’objet social des unes ou des autres, spécialement de celles non agréés constituées pour lutter contre l’énergie I alors que les messages publicitaires incriminés n’en assurent pas la promotion.
Sur le fond, EDF mentionne que la campagne de communication incriminée n’avait pas pour objectif de promouvoir tel ou tel produit ou service de l’entreprise, mais de manifester son engagement et sa mobilisation au soutien des enjeux de la COP 21. Elle considère être légitime, dans ce contexte, à utiliser dans sa communication les différentes formules dont les demanderesses lui font grief, faisant observer que nombre d’entre elles ont été validées par le JDP.
La défenderesse dénie, d’abord, l’existence d’un quasi-contrat en faisant observer qu’aucun engagement n’a été pris envers une personne déterminée.
Elle conteste, ensuite, avoir commis la moindre faute dans sa communication en relevant que les décisions du JDP ne constituent que de simples avis portant uniquement sur la conformité des messages publicitaires avec les recommandations non-contraignantes de l’ARPP et ne sauraient dispenser les demanderesses de rapporter la preuve du caractère fautif des messages critiqués, validés pour l’essentiel.
Elle relève, enfin, qu’il ne lui a jamais été demandé de cesser la diffusion des publicités, mais seulement de lever certaines imprécisions ou équivoques qui ne sauraient faire naître un quelconque préjudice que les demanderesses omettent de caractériser.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 décembre 2016. Les parties ont été appelées à l’audience publique du 28 février 2017 pour être entendues en leurs plaidoiries.
MOTIFS DU JUGEMENT :
• Sur la recevabilité de l’action engagée par les associations demanderesses :
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’habilitation donnée par l’article L. 142-2 du code de l’environnement aux associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-2, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, leur permet d’agir non seulement devant les juridictions répressives pour exercer les droits reconnus à la partie civile mais aussi nécessairement devant les juridictions civiles.
Il s’ensuit que l’agrément de l’association Réseau Sortir du I comme association de protection de l’environnement dans le cadre national, renouvelé en dernier lieu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2014 par un arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie pris le 28 janvier 2014, lui permet d’agir devant le juge civil, en exécution d’une délibération spéciale donnée le 2 novembre 2015 par son conseil d’administration, aux fins de réparation du préjudice en relation avec des campagnes publicitaires d’EDF que l’association estime être de G à induire le public en erreur sur la réalité des dangers de l’énergie I pour l’environnement et son impact sur le réchauffement climatique.
Est pareillement recevable en son action l’association France G Environnement, reconnue d’utilité publique depuis 1976 et dont l’agrément de protection de l’environnement au niveau national a été renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 par arrêté ministériel du 20 décembre 2012. Par délibération du 7 octobre 2015, le bureau de l’association a spécialement autorisé l’introduction de la présente instance en raison de la diffusion de visuels par EDF, décriés comme portant atteinte aux préoccupations écologiques qu’elle a mission statutaire de défendre.
S’agissant de l’association F G, elle établit avoir été agréée le 18 décembre 2012 par arrêté du préfet de la région F, préfet du Bas-Rhin, pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement dans un cadre régional pour une durée de cinq ans. Elle est donc recevable à agir en justice, conformément à l’autorisation qui lui en a été donnée le 2 novembre 2015 par délibération spéciale de son comité directeur, contre la publicité mise en ligne en 2011 sur le site internet d’EDF en F affirmant que « 100 % d’électricité produite en F sans émission de Co2 en F » et contre celle diffusée en amont de la COP 21 par « EDF, partenaire officiel d’un monde bas carbone » pour mettre en exergue que « 98 % de la production électrique [est] française ».
Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, hors habilitation législative et même en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir au nom d’intérêts collectifs lorsque ceux-ci entrent dans son objet social.
En l’espèce, il ressort des statuts des associations […], Stop Transports – H au I et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (CSFR) qu’elles ont en commun pour objet de promouvoir une politique énergétique excluant tout recours à l’énergie I, partant de militer pour le démantèlement de la centrale alsacienne de Fessenheim, de s’opposer au transport de déchets nucléaires et de refuser toute implantation d’installations nucléaires en F et dans la plaine du Rhin. Les publicités qu’elles entendent combattre par leur action, décriées en ce qu’elles délivreraient un message erroné sur les bienfaits de la production d’électricité d’origine I, notamment pour l’F, entrent indéniablement dans le champ des intérêts collectifs que ces trois associations se sont fixées pour objet de défendre. Respectivement autorisées à agir en justice à l’encontre d’EDF par délibérations spéciales de leurs organes dirigeants prises le 27 octobre 2015 pour l’association CSFR et le 2 novembre 2015 pour les associations […] et Stop Transports – H au I, ces trois associations ne peuvent qu’être admises en leur action.
Il est indifférent qu’à la suite des diverses plaintes dont était saisi le jury de déontologie publicitaire (JDP), se soumettant à l’avis émis par cette instance associée au dispositif de régulation professionnelle de la publicité, EDF ait retiré ou modifié le contenu litigieux des publicités diffusées pour se mettre en conformité avec les préconisations de l’ARPP et qu’en conséquence ait cessé, au jour de la demande, l’atteinte portée aux intérêts collectifs que les associations demanderesses ont pour objet de défendre. Pareille mise en conformité ne fait pas disparaître l’intérêt à agir en réparation d’un dommage causé par le comportement fautif dénoncé.
En conséquence, EDF doit être déboutée de sa fin de non-recevoir dès lors que les demanderesses s’avèrent avoir chacune distinctement intérêt et qualité pour introduire la présente procédure.
• Sur la responsabilité d’EDF pour manquement aux obligations nées d’un quasi-contrat
Dans sa rédaction en vigueur à la date de diffusion des publicités en litige, l’article 1347 du code civil définissait les quasi-contrats comme étant les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Sans nul doute, en adhérant volontairement à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARTP), association interprofessionnelle d’autorégulation de la publicité en France, EDF s’est obligée à se conformer aux règles déontologiques et d’auto-discipline définies par cet organisme privé oeuvrant en faveur d’une publicité loyale, véridique, saine et respectueuse. Il en est ainsi, plus précisément, du cadre déontologique de l’expression publicitaire résultant de la recommandation Développement durable, laquelle concerne d’évidence EDF pour son activité de producteur et distributeur d’énergie.
Toutefois l’engagement juridique de G nécessairement contractuelle auquel s’oblige l’annonceur qui adhère à l’ARPP, en ce qu’il ne procède pas de faits purement volontaires au sens de l’ancien article 1371 du code civil, devenu l’article 1300 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne revêt pas les caractéristiques d’un quasi-contrat et ne fait donc naître aucune obligation, de résultat comme de moyens, au profit des tiers auquel le message publicitaire litigieux est délivré.
Les associations demanderesses ne sont donc pas fondées à se prévaloir de l’existence d’un quasi-contrat pour justifier leur action indemnitaire.
• Sur la responsabilité délictuelle d’EDF :
Il est fait grief à EDF d’avoir méconnu à diverses reprises l’engagement non équivoque, ferme et public de n’avoir recours qu’à une publicité conforme aux règles déontologiques édictées par l’ARPP et commis de ce fait une faute de G délictuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction en vigueur aux dates de diffusion des publicités et d’introduction de l’instance.
Mais la possibilité pour les associations demanderesses, tiers au contrat liant EDF à l’ARPP, de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d’un manquement contractuel leur ayant causé un préjudice ne saurait résulter du seul manquement de l’annonceur à l’obligation contractuelle volontairement souscrite de ne diffuser que des publicités conformes aux règles déontologiques de l’autorité de régulation, au demeurant incitatives et non normatives.
Le dispositif de régulation professionnelle de la publicité a d’ailleurs, en l’espèce, parfaitement rempli son office puisque suite aux plaintes dont le JDP a été saisi par tout ou partie des associations demanderesses, les messages publicitaires, ou les éléments de ceux-ci, qui ne respectaient pas les règles d’éthique définies par l’ADPP ont été amendés ou retirés pour se conformer à la recommandation Développement durable, étant observé à cet égard que, hormis celles diffusées à la télévision et/ou sur les services de médias audiovisuels, aucune publicité des adhérents n’est conventionnellement astreinte à un visionnage préalable systématique par l’ARPP.
Faire droit aux prétentions des associations demanderesses, hors mise en oeuvre des voies de droit permettant, le cas échéant, de réprimer la publicité mensongère, reviendrait à assortir les avis du JPD de sanctions que ne prévoient pas les statuts d’une Autorité qui se prononce exclusivement sur la conformité de la publicité avec les règles déontologiques de la profession.
En définitive, les conditions requises pour engager la responsabilité d’EDF sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, du fait de la diffusion des publicités en litige n’apparaissent pas réunies.
• Sur la demande indemnitaire reconventionnelle d’EDF pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. A défaut de concrétiser la manifestation de tels agissements et donc de caractériser une quelconque faute des demandeurs ayant dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le défendeur.
• Sur les frais et dépens :
Succombant en leur action, les associations demanderesses supporteront l’ensemble des dépens. Il apparaît cependant équitable que chacune des parties à l’instance, demandeurs comme défendeur, conservent la charge de ses frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire :
La solution apportée au litige rend inutile d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Déclare recevable l’action introduite par les associations Réseau Sortir du I, […], Stop Transports – H au I, CSFR (Comité de Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin) et F G ;
Déboute intégralement ces mêmes associations de leurs demandes formées au fond à l’encontre de la société EDF comme étant non fondées ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par EDF ;
Dit que les entiers dépens de l’instance sont à la charge des associations demanderesses ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
N O P L M
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