Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 22 sept. 2020, n° 18/21312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2018, N° 16/11224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21312 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/11224
APPELANT
M. X Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599 et par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de PARIS
[…]
[…]
représenté par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général qui a conclu le 21 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 12 mai 2020, les avocats de l’appelant et
le ministère public y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
Monsieur Jean LECAROZ, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. X Y, se disant né le […] à […] n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 25 septembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018 par M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est de nationalité française, de statuer sur les dépens dont distraction au profit de Me Calvo ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
L’audience de plaidoirie n’a pu être tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Les parties ont consenti au recours à la procédure sans audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020 et les parties ont été avisées de la date de délibéré.
MOTIFS :
M. X Y soutient qu’il est français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), comme né le […] à […] de l’union célébrée le 3 juillet 1970 entre B Y, né le […] à […] et Z A, née le […] à Golmy, son père ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal en qualité d’originaire de ce territoire qui avait établi son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient en conséquence à M. X Y de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises
par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
La circonstance que son père, B Y, soit titulaire d’un certificat de nationalité française ne dispense pas M. X Y d’apporter la preuve de nationalité française de ce dernier, le certificat de nationalité française délivré à celui-ci n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
M. X Y doit en conséquence justifier par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil de l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de B Y et de la nationalité française de ce dernier.
L’article 52 du code de la famille sénégalais prévoit que « Indépendamment des mentions prévues par l’article 4 alinéa 8, l’acte de naissance énonce,
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. »
Selon l’article 40 du même code, « Tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. »
L’acte de naissance communiqué à l’appui de la demande de délivrance du certificat de nationalité française ne comportait ni l’heure de naissance, ni le nom du déclarant, ni les dates et lieux de naissance des parents. En l’absence de ces mentions substantielles, cet acte qui n’avait pas été dressé conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais était donc en effet dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil français.
M. X Y produit dans la présente instance, pour justifier de son état civil, l’ordonnance n°97/2009 rendue le 24 avril 2009 par le président du tribunal départemental de Bakel ordonnant à l’officier d’état civil de procéder à la rectification de son acte de naissance en ce sens :
« X Y de sexe masculin, né le […] à Golmy, fils de :
PERE : B Y, né le […] à […], domicilié au lieu de naissance ;
MERE : Z A, née le […] à Golmy, ménagère domiciliée au lieu de naissance ;
Le reste sans changement ».
Il produit également la copie littérale, délivrée le 29 septembre 2015, de son acte de naissance n°33 de l’année 1975, complété suivant l’ordonnance le 24 avril 2009 par le président du tribunal départemental de Bakel, visée en mention marginale, en ce qu’il contient les date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère.
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Les dispositions de l’article 49 du code de la famille sénégalais selon lesquelles 'les actes d’état civil font foi jusqu’à inscription de faux’ sont sans incidence pour apprécier si l’acte a valeur probante en France de l’état civil de l’intéressé.
La décision sénégalaise n°97/2009 rendue le 24 avril 2009 par le président du tribunal départemental de Bakel ayant ordonné la rectification de l’acte de naissance de M. X Y, la cour d’appel est donc tenue d’en vérifier la régularité internationale. Cette ordonnance a été rendue sans que le ministère public ait eu communication de la procédure, sans réquisitions écrites du ministère public, sans mention de la présence à l’audience du ministère public et de conclusions orales.
Même s’il est prévu par les dispositions relatives à l’organisation judiciaire au Sénégal que pour les tribunaux départementaux qui ne comportent pas de ministère public, ou en cas d’absence du délégué du Procureur de la République, l’action publique est exercée par le chef de la juridiction qui est alors investi des pouvoirs du procureur de la République, la décision en cause ne remplit pas les conditions nécessaires à assurer sa régularité internationale au regard de l’ordre public de procédure, en particulier du principe du contradictoire, faute de mention spécifique dans la décision elle-même susceptible de dispenser de la communication au parquet. Cette décision qui contrevient donc à l’article 47 e) de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 n’est pas opposable en France.
Au surplus, l’acte de naissance de l’intéressé n°33 de l’année 1975, complété en exécution de l’ordonnance n°97/2009 rendue le 24 avril 2009, demeure non conforme à l’article 40 du code de la famille sénégalais en ce que n’y figure pas l’heure à laquelle l’acte a été reçu par l’officier d’état civil, mention substantielle, d’autant plus essentielle dans l’appréciation de la force probante dudit acte que selon les énonciations qu’il contient, celui-ci aurait été dressé le […], soit le jour de la naissance, laquelle a pourtant eu lieu à 21h20.
L’acte de naissance rectifié ne peut en conséquence être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil. Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article, il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a dit que M. X Y n’est pas français.
M. X Y, succombant à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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