Infirmation 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 7 juin 2019, n° 16/19389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19389 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2016, N° 201201511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TECHNOLOG c/ SA IBM FRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/19389 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZU66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201201511
APPELANTE
SAS TECHNOLOG nouvellement dénommée SA ALVEEN
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 353 508 336 (Aix-en-Provence)
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Serge AYACHE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 316 037 753
représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
assistée de Me Brigitte DERAGNE DARNEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0999
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle LIS CHAAL, Présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS CHAAL, Présidente et par Mme Y Z, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits procédure prétentions et moyens des parties :
Spécialisée dans l’ingénierie informatique, la SAS TECHNOLOG précise que :
— d’une part, elle stocke les données de ses clients sur des serveurs IBM pris en location auprès de par la S.A. IBM FRANCE FINANCEMENT (société IBM FINANCEMENT), qu’elle change tous les trois ans,
— d’autre part, elle fournit à ses clients du matériel IBM avec des financements par la société IBM FINANCEMENT, pour lesquels elle perçoit des commissions en tant qu’intermédiaire.
Le 10 octobre 2006, la société TECHNOLOG a souscrit un contrat de location financière (n° Q00071880) avec la société IBM FINANCEMENT. Cette dernière indique que quatre factures (n° FA 4487, HA 1822, HA 4285 et JA 2300) totalisant la somme de 9.610,59 euros TTC, s’échelonnant de juin à septembre 2009 sont impayées. Par ailleurs, elle indique aussi avoir re-financé un matériel initialement objet d’une location (n° 453091214) du 10 décembre 2009 avec la société FINOVIA, objet de trois factures émises le 10 mai 2010 (n° SA 0062, SA 0063 et SA 0064), totalisant la somme de 4.639,29 euros TTC, dont la société IBM FINANCEMENT demande également le paiement. Les mises en demeure de payer du 22 août 2011 par le mandataire en recouvrement du bailleur financier sont demeurées infructueuses.
Le 15 février 2012, la société IBM FINANCEMENT a attrait la société TECHNOLOG devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner à lui payer la somme globale de 14.249,88 euros TTC [9.610,59 + 4.639,29], majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l’échéance de chaque facture, outre la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts, au visa des articles 1134 et 1147 [anciens] du code civil, et l’indemnisation des frais irrépétibles.
Soulevant à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la société IBM FINANCEMENT qui ne justifiait pas être redevenue partie au contrat initial avec la société FINOVIA, la société TECHNOLOG s’est, subsidiairement, opposée aux demandes en faisant valoir qu’elle a payé les factures par compensation 'au fil de l’eau' avec les sommes dues par la société IBM FINANCEMENT en remboursement de doubles loyers trop perçus. Elle a reconventionnellement demandé la condamnation de la société IBM FINANCEMENT à lui payer les sommes de :
— 1.811,88 euros, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre d’un solde de commission qui ne lui aurait pas été payé,
— 4.000 euros de dommages et intérêts 'pour procédure abusive',
et de prononcer la compensation, outre également l’indemnisation des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir, débouté la société TECHNOLOG de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société IBM FINANCEMENT, les sommes de :
— 9.610,59 euros TTC, majorés des intérêts au taux de financement de la BCE augmentée de 7 points à compter du 25 août 2011,
— 4.639,29 euros TTC, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011,
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2016, par la société TECHNOLOG et ses dernières écritures télé-transmises le 24 septembre 2018 :
— réclamant la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles majorée, 'en cas de nécessité d’exécution forcée, du montant des sommes qui sera retenu par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers)',
— précisant se dénommer désormais 'ALVEEN’ (depuis son AGE du 20 mars 2017),
— poursuivant l’infirmation du jugement en soulevant à titre principal, l’irrecevabilité de la société IBM FINANCEMENT à agir en paiement de la somme de 4.639,29 euros au titre du contrat (n° 453091214) initialement conclu avec la société FINOVIA ou subsidiairement, son défaut de fondement en indiquant que la somme a antérieurement été payée, et en sollicitant la condamnation de la société IBM FINANCEMENT à lui payer les sommes de :
.7.879,05 euros, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la décision à intervenir, correspondant au solde en sa faveur après établissement du compte entre les parties,
.4.000 euros de dommages et intérêts 'pour procédure abusive',tout en estimant, 'à titre infiniment subsidiaire', que 'seul le taux d’intérêt légal a vocation à s’appliquer' en raison des contradictions entre les clauses des contrats et les mentions des factures ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 5 mars 2019, par la société IBM FINANCEMENT intimée, réclamant la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et :
— soulevant l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement tant en ce que la demande est nouvelle et 'viole l’autorité de la chose jugée', que parce qu’elle est dénuée d’intérêt, dès lors que le jugement a été intégralement exécuté par l’appelante, et qu’elle est de surcroît mal fondée en raison
de la modicité de la somme et à défaut de justification de difficultés à payer,
— poursuivant la confirmation du jugement, sauf à le réformer du chef des intérêts moratoires en substituant aux taux retenus par le tribunal, le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque factures impayées ;
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, qu’il résulte du procès-verbal de l’AGE du 20 mars 2017 de la SAS TECHNOLOG [pièce appelante n° 23] et de son extrait K bis à la date du 21 mai 2018 [pièce intimée n° 18
], que la SAS TECHNOLOG a changé de dénomination et de forme sociales pour devenir
désormais la S.A. ALVEEN (ci-après société TECHNOLOG) ;
Que, par ailleurs, la société IBM FINANCEMENT soulève l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement, mais que cette demande n’est pas formulée dans le dispositif des dernières conclusions de la société TECHNOLOG qui, seules, saisissent la cour ;
Considérant que, pour prétendre à l’irrecevabilité de la demande d’IBM FINANCEMENT de paiement de la somme globale de 4.639,29 euros TTC, la société TECHNOLOG fait valoir que le contrat n° 453091214 a été conclu avec la société FINOVIA et prétend que celui-ci a fait l’objet d’une novation par changement de créancier, la société FINOVIA prenant la place de la société IBM FINANCEMENT, pour en déduire que l’ancien rapport contractuel est éteint, le débiteur se trouvant libéré à l’égard du créancier primitif, de sorte que la société IBM FINANCEMENT n’a plus qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, n’étant plus partie au contrat ;
Mais considérant qu’il résulte :
— de la pièce n° 22 de l’appelante, qu’initialement le contrat de location, moyennant 36 loyers mensuels d’un montant de 1.293 euros HT chacun, a été souscrit avec la société FINOVIA le 10 décembre 2009, l’article 7 des conditions générales de location stipulant que la société FINOVIA se réserve le droit de céder les équipements et de déléguer le contrat à un tiers, le locataire acceptant dores et déjà la substitution de loueur,
— du courriel du 14 mars 2012 de la société FINOVIA (pièce n° 11 de l’appelante) que le contrat de location avait immédiatement été cédé à la société IBM FINANCEMENT qui a assuré la location financière durant les 19 premiers mois, puis a ensuite rétrocédé le contrat à la société FINOVIA pour en assurer la location durant les 17 échéances mensuelles restantes ;
Que s’agissant de deux cessions successives de contrat, il y a pas eu novation comme le prétend à tort la société TECHNOLOG, mais simplement substitution de bailleur, le même contrat de location se poursuivant toutes choses égales par ailleurs ;
Qu’il n’est pas contesté que les trois factures dont le règlement est réclamé par la société IBM FINANCEMENT, sont comprises dans la période de 19 mois durant laquelle cette dernière a assuré la location financière du matériel du contrat de location n° 453091214, de sorte que la société IBM FINANCEMENT est recevable à agir pour percevoir les loyers de ladite période, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
Considérant que, pour s’opposer sur le fond au paiement tant de la somme globale ci-avant d’un montant de 4.639,29 euros TTC (location n° 453091214), que de la somme globale de 9.610,59 euros TTC (location n° Q00071880) , la société TECHNOLOG ne conteste pas véritablement la dette, mais prétend que celle-ci aurait été payée par compensation avec des sommes lui restant dues par la société IBM FINANCEMENT ;
Qu’elle fait état :
— de double paiements de loyers consécutifs aux décalages de livraison entraînant des erreurs de facturation, la société IBM FINANCEMENT continuant les prélèvements concernant les anciens matériels devant cependant être récupérés par le bailleur, tout en prélevant le coût de la location des nouveaux matériels,
— de commissions lui étant dues pour la location intervenue le 13 décembre 2005 entre IBM et X, le financement ayant porté au total sur la somme de 235.619,30 euros, générant une commission d’un montant de 2.356,19 euros, la société TECHNOLOG précisant que par son courriel du 18 mai 2011, elle avait rappelé à IBM son engagement qui avait été validé par deux représentants de cette dernière (Messieurs E-F G et A B) et que le commissionnement était prévu 'bien avant même la signature de l’agrément de commercialisation des offres de financement d’IBM FINANCEMENT, lui permettant de percevoir un commissionnement ;
Mais considérant qu’il résulte des conditions générales de location du contrat initial n° Q00056448 de 2003, que les loyers restent dus jusqu’à restitution des matériels par le locataire au bailleur financier et qu’en présence de la contestation élevée par IBM FINANCEMENT sur la restitution effective des anciens matériels, la société TECHNOLOG ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des restitutions au plus tard lors de la mise en oeuvre de la location des nouveaux matériels livrés en 2006, objet du contrat n° Q00071880, de sorte que la société TECHNOLOG ne démontre pas avoir été facturée à tort du loyer des anciens appareils et ne justifie pas être créancière d’un trop payé ;
Que de même, la location entre les sociétés IBM FINANCEMENT et X étant intervenue le 13 décembre 2005, la société TECHNOLOG, en se bornant à affirmer 'sans quoi elle n’aurait évidemment pas fourni tant d’efforts d’intermédiation pour la conclusion du contrat X', ne rapporte pas pour autant l’existence avant le 1er octobre 2006 d’un engagement de commissionnement en sa faveur par la société IBM FINANCEMENT, étant observé qu’elle ne rapporte nullement la preuve de la validation alléguée par deux cadres régionaux de IBM FINANCEMENT et qu’elle n’a pas démenti cette dernière indiquant que sa société mère C D était fournisseur du matériel loué à la société X, expliquant, en tant que de besoin, les efforts que la société TECHNOLOG (filiale) prétend avoir fourni à l’époque, pour l’intermédiation dans la conclusion du contrat de location financière entre X et IBM FINANCEMENT ;
Que ne rapportant pas les preuves, qui lui incombe, de la réalité des créances qu’elle invoque à l’encontre de la société IBM FINANCEMENT, c’est à juste titre que le tribunal l’a condamnée au paiement des sommes requises, la société TECHNOLOG devant, corrélativement, être déboutée de ses demandes de paiement de la somme de 7.879,05 euros en principal, correspondant au solde prétendument en sa faveur après établissement du compte entre les parties, et de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts 'pour procédure abusive' ;
Considérant qu’en faisant valoir qu’en application de l’article L 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles de plein droit à compter du lendemain de la date d’exigibilité figurant sur la facture sans mise en demeure préalable et sans avoir été indiquées dans les conditions générales des contrats, la société IBM FINANCEMENT fait implicitement appel incident de la partie correspondante de la décision des premiers juges ayant assorti :
— la somme de 9.610,59 euros TTC, des intérêts au taux de financement de la BCE augmentée de 7 points à compter du 25 août 2011,
— la somme de 4.639,29 euros TTC, des intérêts au taux légal à compter de la même date;
Que la société TECHNOLOG fait valoir qu’en raison des contradictions entre les clauses des contrats
et les mentions des factures, seul le taux légal d’intérêt à vocation à s’appliquer;
Mais considérant que l’article L 441-6 (paragraphe I) du code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour de l’émission des 7 factures litigieuses, dispose que 'sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer à un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage […]. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire’ et que ces dispositions d’ordre public sont applicables aux contrats en cours ;
Que le paragraphe 10.4 de la convention de location (L 011) comprise dans le contrat n° Q00071880 du 10 octobre 2006, stipule 'des intérêts de retard calculés en appliquant le taux mentionné à l’annexe', laquelle annexe stipule (page 4) le taux de refinancement de la BCE augmenté de 7 points et que chacune des quatre factures correspondantes (n° FA 4487, HA 1822, HA 4285 et JA 2300) totalisant la somme de 9.610,59 euros TTC s’échelonnant de juin à septembre 2009, stipule que 'le taux des pénalités de retard sera égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 %' [pièces intimée n° 3, 4, 5 et 6
] ;
Que l’article 4.7 des conditions générales de location FINOVIA stipule qu’en cas de retard de paiement, les intérêts de retard sont fixés à 1,5 % par mois à compter du jour de l’exigibilité et que chacune des trois factures correspondantes (n° SA 0062, SA 0063 et SA 0064) totalisant la somme de 4.639,29 euros TTC émises le 10 mai 2010, stipule également que 'le taux des pénalités de retard sera égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 %' [pièces intimée n° 9, 10 et 11] ;
Que la contradiction apparente entre le paragraphe 10.4 de la convention de location (L 011) annexée au contrat n° Q00071880 du 10 octobre 2006, stipulant le taux de la BCE majoré de 7 points et la mention figurant sur les quatre factures s’échelonnant de juin à septembre 2009, stipulant le taux de la BCE majoré de 10 points résulte seulement de la prise en compte par les factures de la modification du texte légal intervenu entre temps par l’article 21-I, 3° de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Que si les trois factures émise le 10 mai 2010 stipule le taux de la BCE majoré de 10 points, tandis que les conditions générales de location FINOVIA stipule un taux de 1,5 % par mois, soit un taux annuel de 18 %, la société IBM FINANCEMENT, en requérant le taux de la BCE augmenté de 10 points, a requis le taux applicable le plus favorable au débiteur ;
Qu’en conséquence le jugement sera réformé du chef des intérêts de retard, le taux applicable à chacune des deux sommes étant celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculée à compter de la date de chacune des factures concernées plus un mois;
Considérant que, succombant dans son recours, la société TECHNOLOG ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, sa demande au titre de la prise en charge par son adversaire du tarif des huissiers de justice devenant sans objet ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de la société IBM FINANCEMENT, la totalité des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RÉFORME le jugement uniquement des chefs du taux des intérêts de retard et de la date d’application de leur calcul ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT que les sommes fixées par le tribunal seront majorées des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculée à compter de la date de chacune des factures concernées plus un mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. ALVEEN (anciennement SAS TECHNOLOG) aux dépens d’appel et à verser à la S.A. IBM FRANCE FINANCEMENT la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ADMET Maître Pascale BETTINGER, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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