Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er déc. 2021, n° 20/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 16 septembre 2020, N° 18/00967 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPAMA D'OC c/ S.A.S. KING PNEUS, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Décembre 2021
CV/CR
— --------------------
N° RG 20/00811
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2MA
— --------------------
P Q X,
A X,
B S-T,
E Y,
en qualités d’ayants droits
de M. F X,
Société GROUPAMA D’OC
C/
S.A. C ASSURANCES,
S.A.S. KING PNEUS
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame P Q R épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Fonctionnaire territorial
[…]
[…]
Madame B X épouse S- T
née le […] à […]
de nationalité Française
Secrétaire-comptable
'Au Village'
[…]
Madame E X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Assistante d’éducation
[…]
32390 MONTESTRUC-SUR-GERS
venant aux droits de Monsieur F X , né le […] à AUCH et décédé le […] à TOULOUSE, de nationalité française, retraité, domicilié […]
GROUPAMA D’OC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS de Toulouse n°391 851 557
[…]
[…]
Représentés par Me Mathieu GENY, membre de la SELARL PGTA, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTS d’un Jugement du TJ d’AUCH en date du 16 Septembre 2020, RG 18/00967
D’une part
ET :
S.A. C ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS de Nanterre n°B 306 522 665
[…]
92271 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Soledad RICOUARD, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
S.A.S. KING PNEUS représentée par son Président Monsieur G H domicilié en cette qualité auditi siège
RCS d'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Octobre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
F X, qui est décédé le […], était propriétaire d’un immeuble situé […], qui comprenait un local donné à bail à la SAS King Pneus par acte du 12 février 2013.
L’immeuble a été entièrement détruit à la suite d’un incendie survenu le 25 août 2015.
Le sinistre a été déclaré par F X à son assureur la SA Groupama d’Oc (Groupama), et par la SAS King Pneus à son assureur la SA C Assurances (C).
Par actes des 21 et 25 septembre 2018, F X et Groupama ont assigné la SAS King Pneus et C devant le tribunal judiciaire d’Auch sur le fondement de l’article 1733 du code civil relatif à la présomption de responsabilité du preneur envers le bailleur, en vue d’obtenir leur condamnation à la réparation des préjudices occasionnés.
À la suite du décès de F X, l’action a été poursuivie par son épouse P-Q R veuve X, et ses héritiers, A, B et E X (les consorts X).
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— débouté les consorts X,
— condamné Groupama à payer à la SAS King Pneus la somme de 1 500 € et à C 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement aux dépens les consorts X.
Le tribunal a retenu que l’article 1734 du Code civil, déterminant les parts de responsabilité en cas de pluralité de locataires, ne trouvait pas à s’appliquer car, d’une part, l’origine du sinistre n’était pas déterminée, et d’autre part, qu’un Fenwick appartenant à la société Gersicroc et des pièces mécaniques appartenant à la SAS King Pneus étaient entreposés dans le local, ce qui démontrait que la jouissance de cette partie de l’immeuble était partagée par F X avec l’ensemble des locataires et qu’il n’en avait pas la jouissance exclusive, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme occupant privativement le local.
S’agissant de la présomption de responsabilité pesant sur la SAS King Pneus au titre de l’article 1733 du code civil, le tribunal a considéré que celle-ci devait être exonérée de sa responsabilité en l’absence de démonstration d’un acte de négligence de sa part ayant facilité l’acte de malveillance à l’origine du sinistre.
Les consorts X ont formé appel par déclaration du 28 octobre 2020, visant dans leur recours la totalité de ses dispositions, et désignant en qualité d’intimés Groupama, C, et la SAS King Pneus.
Prétentions
Par dernières conclusions du 9 août 2021, les consorts X et Groupama demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 16 septembre 2020,
— débouter la SAS King Pneus et C de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions,
— sommer C et la SAS King Pneus de communiquer le contrat d’assurance, ses
avenants, et les justificatifs des indemnités versées consécutivement au sinistre,
— condamner in solidum C et la SAS King Pneus à payer :
— à Groupama, la somme de 121 977,37 €,
— aux consorts X, ayants droit de F X, celle de 404 917,43 €, outre une indemnité mensuelle de 1 000 € à titre de perte locative depuis le mois de septembre 2016 jusqu’à parfait règlement,
— condamner in solidum C et la SAS King Pneus au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL PGTA, avocats aux offres de droit.
Les consorts X présentent l’argumentation suivante :
— l’article 1734 du code civil ne doit pas être appliqué :
— même si le propriétaire occupe une partie des lieux, l’article 1733 reçoit application si le feu n’a pas commencé dans cette partie, ce qui est le cas en l’espèce,
— le bailleur n’exerçait pas sur la partie qu’il s’était réservée une jouissance assimilable à celle du preneur,
— la SAS King Pneus et C ne démontrent pas le cas de force majeure invoqué :
— l’action volontaire d’un tiers n’est qu’une hypothèse non démontrée,
— le procureur de la République a classé la procédure, considérant l''infraction insuffisamment constituée',
— la preuve de l’origine criminelle ou accidentelle d’un incendie ne suffit pas à démontrer son extériorité au preneur, qui doit démontrer son absence d’implication dans le sinistre et rapporter la preuve d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, ainsi que de l’absence de négligence de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les préjudices ont été contradictoirement évalués à 532 525,31 €, incluant une perte locative durant 12 mois, et Groupama a versé 121 977,37 €, de sorte que le préjudice résiduel des consorts X s’élève à 404 917,43 €, outre une indemnité mensuelle de 1 000 € HT à titre de perte locative depuis le mois de septembre 2016,
— la subrogation de Groupama ne peut être contestée, car les pièces produites justifient de l’acceptation d’indemnité de F X, et de son paiement, étant rappelé que la convention Coral entre assureurs permet de le démontrer par la communication d’une copie d’écran de règlement.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2021, la SAS King Pneus demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en date du 16 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence, les ayants droit X et Groupama de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel et exonérer la SAS King Pneus de toute responsabilité,
— à titre subsidiaire,
— condamner C à relever et garantir intégralement King Pneus, de toutes condamnation, et indemniser les ayant droits sa responsabilité devait être retenue à de plus juste proportions,
— en tout état de cause, condamner au paiement de la somme de 1500 € à la SAS King Pneus en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du premier jugement et les consorts X et Groupama in solidum à 1500 € au titre de l’appel,
— condamner les ayant droits X et Groupama in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître I J en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS King Pneus et C présentent l’argumentation suivante :
— la SAS King Pneus doit être exonérée de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil :
— la force majeure est caractérisée au regard du rapport d’investigations, l’incendie étant étranger, imprévisible et irrésistible, ayant une cause volontaire dont l’auteur est demeuré inconnu,
— le sinistre n’a pas été facilité par le preneur, auquel aucune faute n’a été reprochée,
— l’incendie a pris naissance dans une partie commune au bailleur et au locataire :
— F X s’était réservé l’occupation d’une partie du bâtiment et le bail indique que l’entrée principale donnant accès à la salle d’attente où l’incendie a pris naissance est une partie commune,
— la présomption de responsabilité cesse d’exister lorsque le propriétaire occupe une partie des locaux dans les mêmes conditions qu’un locataire, ou s’il a conservé la jouissance conjointe des locaux incendiés, ce qui était le cas,
— la responsabilité de la SAS King Pneus nécessite la preuve d’une faute qui a été écartée par le tribunal au regard des éléments de l’enquête et du comportement de son dirigeant,
— le préjudice est injustifié :
— sa maison étant en vente à la suite du décès de F X, la volonté de relouer le local commercial et la perte de loyer sont limités, et la reconstruction du garage de peu d’intérêt,
— aucune rénovation n’a été réalisée, et la quittance du 21 juillet 2016 fait état d’une absence de demande complémentaire,
— en cas de condamnation la SAS King Pneus doit être relevée de toute condamnation par C.
Par uniques conclusions du 21 avril 2021, C demande à la Cour de :
— débouter Groupama et les consorts X de leur appel comme mal fondé,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
— y ajoutant,
— condamner Groupama à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Groupama et les consorts X aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Erwan Vimont, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
C présente l’argumentation suivante :
— la présomption de responsabilité de l’article 1733 n’est pas applicable, car le bailleur a conservé l’usage exclusif d’une partie des locaux dans les mêmes conditions qu’un locataire,
— la responsabilité du locataire nécessite la démonstration par le propriétaire d’une faute à l’origine de l’incendie, qui n’est pas démontrée,
— lorsque le propriétaire conserve la jouissance d’une partie de l’immeuble donné en location, la présomption de l’article 1733 ne s’applique que s’il est établi que l’incendie a pris naissance dans une zone exclusivement dévolue au locataire, or le bail indique expressément que l’entrée principale dans laquelle l’incendie aurait pris naissance est une partie commune ce qui s’évince de la configuration des lieux, la salle d’attente dans laquelle l’incendie aurait pris naissance peut être assimilée à une partie commune,
— en tout état de cause, le locataire doit être exonéré de la présomption de responsabilité, car un incendie volontaire présente les caractères de la force majeure, sauf s’il a été facilité par des négligences fautives du locataire, et l’enquête pénale a conclu à son origine volontaire, sans permettre d’en identifier l’auteur,
— l’action subrogatoire de Groupama ne peut prospérer, car elle ne produit pas la police d’assurance permettant de justifier qu’elle a indemnisé son assuré en exécution d’une garantie, la convention Coral n’est applicable qu’entre assureurs et elle prévoit la possibilité de solliciter la communication des conditions générales et des conditions particulières du contrat d’assurance pour s’assurer des conditions de garantie,
— il n’est pas justifié du prétendu découvert de F X.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 4 octobre 2021.
Motifs
Sur la responsabilité de la SAS King Pneus
L’article 1733 du code civil instaure une présomption de responsabilité du preneur en cas d’incendie d’un local donné à bail, dont il ne peut s’exonérer que s’il prouve qu’il est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construction, ou par communication du feu par une maison voisine.
Cette présomption est écartée s’il est constaté que le bailleur a conservé la jouissance conjointe des lieux incendiés.
Le preneur peut être exonéré lorsque l’incendie a été causé par un acte de malveillance, ou s’il est démontré que son origine présentait les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure, sauf s’il a été facilité par la négligence du preneur.
Lorsque la présomption est écartée, la responsabilité du preneur peut être recherchée dans les conditions de l’article 1384 alinéa 2 en vigueur à la date des faits, devenu 1242 alinéa 2 du Code civil, qui requiert la démonstration d’une faute.
Le bail établi entre F X et la SAS King Pneus déterminait la consistance des lieux loués :
— désignation des locaux d’usage privatif : local composé d’un hall, deux bureaux, un atelier ainsi que le terrain délimité par nos soins sur plan annexé notamment en ce qui concerne la partie non hachurée pour le local donné à bail,
— parties d’usage commun : entrée commune.
Cet acte se réfère à une annexe qui est un plan, absent de la pièce n°1 des consorts X, et ni le bail ni ce plan ne sont produits par la SAS King Pneus.
Cependant, le plan constituant la pièce n°8 des consorts X correspond à cette annexe à l’acte de bail, puisqu’il est revêtu de paraphes correspondant aux initiales respectives du bailleur et du représentant de la SAS King pneus, est manuscrit comme l’acte de bail, et comporte une partie hachurée à laquelle fait référence le bail et qui désigne le local que F X s’était réservé.
Ce document décrit les lieux sous la forme d’un rectangle dont le quart situé en haut à droite est hachuré, le quart situé en haut à gauche désigne l’atelier, un petit carré central le bureau 1, un petit carré à l’angle bas à gauche le bureau 2, la moitié inférieure le hall, comportant une entrée située au milieu de la ligne inférieure délimitant l’immeuble qui comportait par ailleurs divers autres accès en périphérie.
Ce plan peut être utilement comparé à celui qui est contenu dans le rapport d’expertise pénale établi par AA AB-AC, expert en incendies-explosions au sein du laboratoire de police technique et scientifique de Toulouse, qui a été missionnée dans le cadre de l’enquête pénale ordonnée à la suite du sinistre (pièce n°2 des consorts X).
Il apparaît ainsi qu’à la date de l’incendie :
— la partie du local apparaissant sur la partie inférieure droite du plan annexé au bail n’était plus à usage de hall mais était occupée par la société Gersicroc, occupant du chef du preneur dans le cadre d’une sous-location, qui n’était pas liée contractuellement au bailleur ; ce plan montre que ce local jouxtant l’entrée commune, qui a été séparé de l’ancien hall par des murs, a été interposé entre le local réservé au bailleur et l’entrée commune, qui n’était dès lors commune qu’à la SAS King Pneus et la société Gersicroc,
— la partie du local apparaissant sur la partie inférieure gauche du plan originel, antérieurement désignée hall, était désormais affectée au stockage et pour partie inoccupée,
— en partie centrale du local, à gauche du bureau 1, et à l’extérieur de la partie hachurée correspondant au local réservé à F X, apparaît la salle d’attente dont l’emprise au sol empruntait au hall et à l’atelier, ce qui démontre qu’elle était située à l’intérieur des lieux occupés privativement par la SAS King Pneus. G H a déclaré, au cours de l’enquête, que cette salle d’attente était surmontée d’un étage où se trouvaient des archives ainsi qu’un 'coin repos' qu’il avait aménagé en y installant un matelas, un meuble télé et un chevet. F X a confirmé au cours de la même enquête que son locataire occupait cet espace.
S’agissant du siège et des causes de l’incendie, il ressort du rapport précité de l’INPS de Toulouse que :
— les dégradations thermiques ont été maximales au dessus et dans la salle d’attente/de repos, où la toiture était détruite et la charpente particulièrement vrillée et cassante (page 11),
— les dégradations dans le magasin Gersicroc sont liées à la propagation des flammes et fumées,
— la partie réservée au propriétaire a été dégradée à la suite de la propagation de l’incendie (page 14),
— les analyses en laboratoire ayant donné lieu à un rapport séparé n’ont pas permis de déceler la présence de liquide inflammable au sein des prélèvements de résidus calcinés (page 16).
L’expertise pénale a démontré que l’épicentre du sinistre se situait à l’intérieur de la salle d’attente et/ou salle de repos, l’expert a décrit l’ampleur des dommages à l’immeuble et aux meubles qui justifiaient cette analyse, et conclu qu’il avait pris naissance dans cet espace.
L’expert n’a pas retenu qu’une activité particulière ait pu générer un risque d’incendie, a observé que le tableau électrique était intact, et que le preneur avait signalé des problèmes électriques au bailleur, mais que l’installation, qui avait entièrement disparu, ne pouvait pas faire l’objet d’investigations ; cependant, un mauvais contact d’un des appareils électriques (réfrigérateur, cafetière…) qui se trouvait dans la salle d’attente ou l’espace de repos, pouvait avoir causé un échauffement localisé, une telle hypothèse étant cependant écartée en raison de la longueur de ce type d’incendie, incompatible avec la soudaineté du sinistre rapportée par les témoins ; l’expert n’avait pas émis d’autre hypothèse, et concluait :
'La piste malveillante reste à envisager.'
'L’analyse des prélèvements objets des scellés…. n’ont pas permis de déceler la présence de liquide inflammable.'
'Cependant, l’absence de quantité discernable de résidus liquides inflammables ne mène pas nécessairement à la conclusion qu’aucune substance accélératrice de combustion n’ait été utilisée.'
'En effet, les liquides inflammables présentent un caractère volatil. Ils peuvent :
- avoir brûlé en totalité,
- s’être partiellement évaporés et n’être présents qu’en quantité inférieure au seuil de détection de la méthode d’analyse,
- avoir été dégradés par l’environnement, et n’être dès lors plus identifiables en tant que liquide inflammable.'
'Dans le cas de notre affaire, la mise à feu peut également avoir été réalisée sans apport de liquide inflammable. En effet, la présence d’un matelas dans l’espace repos et d’un canapé en mousse dans la salle d’attente étaient des matériaux facilement inflammables capables de générer rapidement un foyer dynamique. La nature même de la combustion favorisait une propagation rapide de l’incendie.'
…
'Les flammes se sont développées et se sont propagées verticalement. Cette propagation a été facilitée par la présence d’éléments de construction : plancher en bois séparant les deux salles, panneaux Isorel de la salle de repos et plafond lambrissé au niveau de la toiture particulièrement combustibles.'
'Dès que la toiture a été percée, le renouvellement d’air a favorisé un embrasement rapide… conjointement, la charpente métallique, portée à haute température, a favorisé la propagation de l’incendie par conduction'.
Ce rapport retenait de manière non formelle l’hypothèse d’une origine volontaire, en raison de la virulence et de la dynamique de l’incendie.
Cette conclusion ne suffit pas à démontrer l’origine criminelle de l’incendie. En effet, il ressort de l’enquête comme du rapport de l’expert que :
— aucun témoin n’a rapporté la présence de personnes suspectes aux abords du local commercial,
— aucune trace d’accélérant n’a été découverte au terme des analyses des échantillons prélevés sur le site,
— aucune constatation n’accrédite une origine volontaire, telle une dégradation mobilière, l’utilisation d’objets présents sur place tel les pneus ou fluides inflammables habituellement présents dans un atelier de mécanique, ou encore des véhicules présents, qui, incendiés, étaient susceptibles de provoquer une propagation rapide du feu,
— le siège du sinistre est situé au centre du bâtiment, qui était vide de tout occupant, or les enquêteurs ont constaté une absence d’effraction sur les ouvertures, ce qui tend à écarter l’hypothèse d’une intrusion pourtant nécessaire pour accréditer la thèse criminelle.
Enfin, au terme de l’enquête, et après examen de l’ensemble des investigations menées, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République car 'les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal'.
Cette enquête a par conséquent permis d’établir avec certitude que l’incendie a pris naissance dans la salle d’attente ou le local de repos qui la surplombait, et qu’il s’est propagé dans les locaux voisins occupés par la société Gersicroc et par F X.
Or l’examen du bail et des plans versés aux débats a démontré que la salle d’attente et le local de repos étaient occupés privativement par le preneur.
La procédure de gendarmerie ne contient pas de conclusion formelle sur l’origine de l’incendie qui demeure incertaine, tant l’hypothèse d’une origine électrique, avancée par G H, qu’une origine volontaire, dont ce dernier a été soupçonné d’être l’auteur, sans que des charges aient pu être réunies à son encontre, se heurtant à des éléments de fait tendant à les écarter.
Par ailleurs, la SAS King Pneus ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’incendie ait eu pour cause un cas fortuit, la force majeure, un vice de construction, ou qu’il ait été communiqué par une maison voisine.
La SAS King Pneus doit par conséquent en être déclarée responsable sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
C, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenue in solidum avec son assurée au paiement des
indemnités allouées à titre de réparation des préjudices subis.
Le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices
— les demandes des consorts X :
Les consorts X versent aux débats (pièce n°3) un 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages' établi au terme de deux réunions des 24 septembre 2015 et 3 mars 2016, auxquelles ont participé F X, L M, expert mandaté par Groupama, G H président de la SAS King Pneus, N O, expert mandaté par C, ainsi que deux inspecteurs représentant Groupama et C.
Ce document, signé par les deux experts, contient une 'évaluation des dommages imputables au sinistre' et indique que 'les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-après'.
Ledit tableau subdivise les dommages en quatre catégories au sein desquelles ils sont décrits et évalués :
— mesures d’urgence (électriques) : 810,00 €
— bâtiment (reconstruction) : 391 522,08 €
— contenu (2 véhicules de collection, diverses pièces et matériels) : 40 478,89 €
— frais annexes : 99 713,40 €
(démolition, études, maîtrise d’oeuvre, perte d’un an de loyer)
TOTAL : 532 524,69 €.
Déduction de l’indemnité de 121 977,37 € versée par Groupama : 410 547,32 €
Les consorts X exposent que les parties ont contradictoirement évalué les préjudices du propriétaire à 532 525,31 €, que Groupama a versé à F X
121 977,37 € et que le préjudice résiduel s’est élevé à la somme de 404 917,43 € ; leur demande est ainsi limitée à ce montant.
Ils sollicitent en outre une indemnité locative mensuelle de 1000 € depuis le mois de septembre 2016.
C ne conteste pas l’évaluation des préjudices, hormis concernant un découvert qu’aurait subi F X, qui n’est pas l’objet de la demande.
La SAS King Pneus objecte que la maison des consorts X est en vente, qu’il n’existe pas de volonté de relouer ce qui remet en cause l’indemnité liée à la perte des loyers, et de reconstruire le garage, et qu’hormis l’enlèvement des gravats aucune rénovation n’a été faite.
Ces objections sont dépourvues de portée puisque la destruction de l’immeuble et de son contenu obligent le responsable à réparer l’entier préjudice subi en rétablissant la situation antérieure au sinistre ; dès lors, la mise en vente de la maison des consorts X, est indifférente, de même que
l’absence de rénovation du local détruit, ou l’éventuelle absence de volonté de le relouer.
La demande des consorts X tendant au paiement d’une somme de 404 917,43€ doit par conséquent être accueillie.
Le contrat de bail prévoyant une durée de neuf ans courant du 1er mars 2013 au 1er mars 2022, ils sont fondés en outre à obtenir le paiement des loyers s’élevant à 1 000€ par mois jusqu’à cette date.
— l’action subrogatoire de Groupama :
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers dont la responsabilité est engagée.
Pour justifier de sa qualité de subrogé, l’assureur doit prouver qu’il a réalisé un paiement au bénéfice de son assuré en exécution d’une garantie prévue par le contrat d’assurance. Il doit à cet effet produire la police d’assurance, pour justifier qu’il était obligé de procéder au dit paiement en exécution du contrat.
Cependant, l’assureur peut également invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1520 du Code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Groupama ne produit pas la police d’assurance en litige.
Elle verse toutefois aux débats une lettre d’acceptation d’indemnité en date du 21 juillet 2016, par laquellle F X, qui y a apposé sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé', a déclaré accepter une indemnité de 121 977,37 € à la suite du sinistre, et subroger son assureur dans ses droits. Or ce document mentionne 'je déclare subroger Groupama d’Oc dans tous les droits et actions que je pourrais avoir à exercer contre toute personne et quelque cause que ce soit, en raison dudit sinistre, conformément à l’article L.121-12 du Code des assurances et des conditions générales du contrat mis en jeu'.
Groupama produit également la photocopie d’une lettre dont le bas de page contient un chèque daté du 23 août 2016 d’un montant de 121 977,37 € tiré sur le compte ouvert à son nom dans les livres de Groupama Banque.
Groupama justifie donc agir en qualité de subrogée dans les droits de F X et lui avoir versé une indemnité ; son action est par conséquent recevable, et elle est fondée à obtenir paiement de l’indemnité versée à son assuré à hauteur de la somme de 121 977,37 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté son action subrogatoire.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance doivent, compte tenu de l’issue du litige, être supportés in solidum par la SAS King Pneus et C.
Les condamnations prononcées en faveur de ces dernières en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SAS King Pneus et C, parties perdantes.
La SAS King pneus et C seront condamnés in solidum à verser aux consorts X et à Groupama 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- déclare recevable l’action subrogatoire de la SA Groupama d’Oc,
- condamne in solidum la SAS King Pneus et la SA C Assurances à payer à P-Q R veuve X, A X, B X épouse S-T et E X épouse Y :
— 404 917,43 € en réparation des préjudices subis à la suite de l’incendie du 25 août 2015,
— une indemnité mensuelle de 1 000 € à titre de perte locative depuis le mois de septembre 2016 jusqu’au 1er mars 2022,
- condamne in solidum la SAS King Pneus et la SA C Assurances à payer à la SA Groupama d’Oc 121 977,37 €,
- condamne in solidum la SAS King Pneus et la SA C Assurances aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamne in solidum la SAS King Pneus et la SA C Assurances aux dépens d’appel,
- condamne in solidum la SAS King Pneus et la SA C Assurances à payer à P-Q R veuve X, A X, B X épouse S-T, E X épouse Y, et à la SA Groupama d’Oc 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SAS King Pneus et la SA C Assurances aux dépens d’appel, et autorise la SELARL PGTA, avocats aux offres de droit, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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