Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 déc. 2020, n° 18/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 juin 2018, N° 17-00102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 18/03051 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQPM
AFFAIRE :
G X
C/
SARL B-AFS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 17-00102
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI NORMAN AVOCATS
la SCP BACHELET […]
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
18 rue Bernardin de Saint-Pierre
[…]
Représentant : Me Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426
Représentant : Me Sarah DE HANTSETTERS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, substituée à l’audience par Maître PAYS Cécile, avocate au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
SARL B-AFS
N° SIRET : 391 459 781
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Christine BACHELET de la SCP BACHELET […], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 151
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme G X a été engagée par la société B-Afs par contrat de travail à durée
indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d’assistante commerciale.
La société B-Afs, qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la mécanique industrielle,
occupait à titre habituel moins de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles et
appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Mme X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.560,58 euros.
À l’issue d’une visite occasionnelle, en date du 30 mars 2016, dont la salariée avait demandé à
bénéficier, le médecin du travail établissait une fiche aux termes de laquelle il indiquait que la
salariée ne pouvait travailler ce jour et la renvoyait vers son médecin traitant. Suivant certificat du
même jour, M. I J, médecin traitant de Mme X plaçait cette dernière en arrêt maladie
non professionnelle, l’arrêt de travail se prolongeant jusqu’au 13 octobre 2016.
Lors de la visite médicale de reprise du 30 septembre 2016, le médecin du travail émettait l’avis
suivant :
« Inapte au poste d’assistante commerciale : un reclassement sur un poste administratif sans
intervention dans l’atelier. Une étude de poste à réaliser. »
Lors de la deuxième visite médicale en date du 14 octobre 2016, le médecin du travail concluait,
après l’étude de poste, 'pas de possibilité d’aménagement du poste. Inapte définitif au poste
administratif sans intervention à l’atelier'.
Par courrier en date du 27 octobre 2016, Mme X refusait la proposition d’aménagement de son
poste, estimant qu’il ne respectait pas les prescriptions du médecin du travail, et dénonçait par cette
occasion et pour la première fois qu’elle était inapte à son poste en raison du harcèlement moral dont
elle était victime de la part de M. Z B (fils du dirigeant).
Convoquée par lettre en date du 31 octobre 2016, à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2016,
Mme X était licenciée suivant lettre en date du 17 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité
de reclassement.
Estimant avoir subi un harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et indiquant
que son inaptitude était d’origine professionnelle, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de
Cergy-Pontoise, le 27 février 2017, aux fins de voir juger son licenciement nul ou à tout le moins
sans cause réelle et sérieuse et condamner la société B-Afs à lui verser les sommes
suivantes :
• 5.121,16 euros bruts (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 3.718 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement
• 38.408,70 euros nets (15 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 900 euros bruts pour décembre 2014 et 400 euros bruts pour juillet 2016 à titre de rappel de salaires au titre des primes de décembre 2014 et juillet 2016
• 90 euros bruts pour décembre 2014 et 40 euros bruts pour juillet 2016 au titre des congés payés afférents
• 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
• 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
• 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil), exécution provisoire sur le tout (article
515 du code de procédure civile), intérêts aux taux légal et condamnation de la société aux dépens.
Par jugement en date du 26 Juin 2018, auquel la Cour se réfère pour 1'exposé de la procédure
antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de Mme G X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL B-Afs à verser à Mme G X les sommes de :
' 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations
contractuelles ;
' 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- dit que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
s’agissant de créances indemnitaires ;
- dit y avoir lieu à capitalisation sur le fondement de l’article 1342 -2 du Code civil ;
- ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.560,58 euros
- débouté Mme G X du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL B-Afs de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
- mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SARL B-Afs.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique le 12 juillet 2018.
Par ordonnance rendue le 09 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 octobre 2020.
Par dernières conclusions en date du 3 Septembre 2020, Mme X soutient avoir subi des faits de
harcèlement moral, que son inaptitude est d’origine professionnelle puisque découlant notamment du
harcèlement moral subi et fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Elle affirme que son licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes
de Cergy-Pontoise en date du 26 juin sauf en ce qu’il a dit et jugé que la société B-Afs
n’avait pas respecté ses obligations contractuelles.
En conséquence, elle sollicite que la Cour :
— fixe le salaire de référence à la somme de 2.560,58 euros,
— condamne la Société B-Afs à lui verser les sommes suivantes :
• 5.121,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 3.718 euros nets à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
• 38.408,70 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
• 900 euros bruts à titre de rappel de prime de décembre 2014 et 90 euros bruts de congés payés afférents,
• 400 euros bruts à titre de rappel de prime pour juillet 2016 et 40 euros bruts de congés payés afférents,
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamne la Société B-Afs à lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de
contrat (Attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes au jugement sous astreinte de 50
euros par document et par jour de retard à partir de 8 jours après la notification de la décision,
— condamne la Société B-Afs à lui verser la somme de 3.000 euros nets au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonne la condamnation de la Société B-Afs au versement des intérêts aux taux légaux à
compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes salariales et à compter du
prononcé de la décision pour les dommages et intérêts et la capitalisation des intérêts sur le
fondement de l’article 1154 du Code civil.
Par conclusions en date du 4 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui
concerne ses moyens, la société fait valoir que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de
Cergy-Pontoise a relevé que la lettre de licenciement énonçait un motif précis et que le licenciement
pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X était fondé.
Dès lors, elle demande à la cour de confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Cergy Pontoise le 26 juin 2018 et ainsi de dire et juger que le licenciement pour
inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement de Mme X est bien fondé sur une cause
réelle et sérieuse. En conséquence, la débouter de sa demande d’indemnité de préavis, d’indemnité
complémentaire de licenciement , d’indemnité licenciement nul ou à tout le moins sans cause et
sérieuse, de sa demande de rappel de prime pour décembre 2014 et juillet 2016 et des congés payés
afférents, de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, de dommages intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remise de bulletins de paie et documents
de fin de contrat conformes à l’arrêt qui sera rendu sous astreinte de 50 € par jour de retard et par
document à partir du 8e jour après la notification de l’arrêt.
La société sollicite cependant l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Cergy Pontoise le 26 juin 2018 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 5 000 € à titre
de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et de 1 500 € au titre article
700 du code de procédure civile.
En conséquence la société sollicite le débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes et sa
condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – sur le rappel de prime :
Au soutien de sa demande en paiement des sommes de 900 euros bruts à titre de reliquat de prime
pour décembre 2014, outre 90 euros bruts de congés payés afférents, et de 400 euros bruts à titre de
prime pour juillet 2016, outre 40 euros bruts de congés payés afférents, Mme X soutient que le
versement de ces primes relevait d’un usage, et non pas d’une libéralité discrétionnaire.
Elle demande à la cour de constater que la société a mis en place le versement d’une prime versée en
juillet, d’un montant variant entre 1000 et 1500 euros bruts – fixée à 1200 euros bruts en juillet 2015 -
et d’une prime versée en décembre de 1000 euros et de relever que la société ne lui a versé qu’une
prime de 100 euros bruts en décembre 2014 en lieu et place de la prime de 1000 euros bruts, M.
Z B invoquant 'un manque d’investissement pour refus de nettoyer les toilettes, ce qui
ne relevait pas de ses fonctions', peu de temps après un arrêt de 3 jours pour intervention
chirurgicale, et qu’aucune prime ne lui a été payée en juillet 2016 alors même qu’elle a travaillé sur
tout le premier trimestre 2016, l’appelante s’estimant fondée à percevoir une prime au prorata de son
temps de présence qui aurait dû lui être versée.
La société objecte qu’il s’agissait de primes exceptionnelles qui ne remplissent nullement les critères
d’un usage, l’avantage accordé étant une simple libéralité, qui relève de son pouvoir discrétionnaire
(Cass. Soc, 25 fév. 2009, n°07-45.447) et souligne que l’arrêt de travail de décembre 2014 est
parfaitement indifférent au montant de la prime accordé, la salariée ayant perçu une prime de 1500
euros en juillet 2012 alors même qu’elle avait été absente pour maladie durant 15 jours quelques
semaines auparavant.
En premier lieu, aucun élément n’est produit par la salariée au soutien de ses allégations selon
lesquelles le montant de 100 euros alloué en décembre 2014 serait lié à son arrêt maladie de trois
jours ou au fait qu’elle se serait abstenue de nettoyer les toilettes.
Si le principe du versement d’une prime en juillet et en décembre au profit de Mme X est acquis et
présente un caractère de fixité, la salariée ne fournit aucun élément de nature à étayer son caractère
général au profit de l’ensemble des salariés ou d’une catégorie d’entre eux. Le montant de ces primes
bi-annuelles s’avère en outre variable, à la hausse et à la baisse, non seulement en juillet mais
également en décembre, Mme X ayant perçu ce mois là 500 euros en 2010, 2011 et 2012,
1000 euros en 2013 et 2015 et donc 100 euros en décembre 2014.
Faute pour la salariée de justifier des caractères de généralité et de constance dans le montant, l’usage
invoqué n’est pas caractérisé. La demande de rappel de salaire sera rejetée.
II – sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail, présentée en sus de celle sollicitée au titre du harcèlement
moral, Mme X se prévaut de divers manquements reprochés à l’employeur, à savoir :
— la non délivrance pendant son arrêt de travail des bulletins de salaire, point sur lequel l’employeur
ne présente aucune observation,
— la tardiveté de l’établissement de l’attestation Caisse primaire d’assurance maladie pour son arrêt
maladie initial et consécutivement à son arrêt de travail pour maladie professionnelle. La société
B justifie toutefois les avoir transmises par télédéclaration en date des 09 mai, 21
septembre et 15 décembre 2016 (pièces n°1 à 3). Aucun préjudice n’est établi par la salariée à ce
titre.
— le prêt de main d’oeuvre illicite ; Mme X fait grief à l’employeur de l’avoir fait travailler pour le
compte de la société Y, laquelle partage les locaux professionnels de la société , en lui confiant
des tâches administratives. Elle fournit les attestations concordantes de M. Y, ancien gérant, et de
M. K L, client de cette société. La société intimée ne présente pas d’observation sur ce
point. Si l’appelante justifie avoir été mise à disposition de cette société soeur, elle ne caractérise
aucun préjudice que cette situation lui aurait créé.
— l’absence d’enquête ordonnée ensuite de sa dénonciation d’agissements constitutifs de harcèlement
moral. Mme X affirme avoir alerté M. M B des agissements de MM. Z et
N B à plusieurs reprises. Aucun élément ne vient étayer ses allégations à ce titre. En
l’état des pièces communiquées, il ressort que la société B n’a été alertée que par lettre du
27 octobre 2016. Il est établi que l’employeur n’a pas réagi à ce signalement avant la convocation
transmise le 1er novembre à l’entretien préalable et le prononcé du licenciement.
— la société B ne lui a pas fait bénéficier d’aucune formation en plus de six années de
relation contractuelle. Si l’intimée objecte avoir envisagé en fin d’année 2015 de lui faire bénéficier
d’une formation en bureautique, qui n’a pu être mise en oeuvre par suite de son arrêt de travail, elle
n’en justifie pas.
En l’état de ce dernier manquement, caractérisé et préjudiciable, le jugement sera confirmé en ce qu’il
a accueilli la réclamation présentée par Mme X de ce chef, l’indemnité étant toutefois plus
justement fixée à la somme de 750 euros.
II – sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version
applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ; en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 octobre 2016, dont la société
accusait réception le 28 octobre, la salariée dénonçait le harcèlement moral subi dans les termes
suivants :
« pour rappel, j’ai été embauchée en qualité d’assistante commerciale, mon poste ne nécessitant pas
d’interventions à l’atelier. Toutefois, dans le cadre de l’exécution de mon contrat, vous m’avez imposé de me
rendre à l’atelier afin d’effectuer des tâches non comprises dans mon poste telles que l’ébavurage, le contrôle et
positionnement des pièces sur les centres d’usinage ainsi que le ménage au sein de l’entreprise jusqu’au
nettoyage des toilettes. Aussi cette proposition ( de reclassement) n’est pas conforme à l’avis du médecin du
travail. Ce dernier a très clairement mentionné l’impossibilité d’aménager mon poste de travail au regard de
mon inaptitude définitive à mon poste, due à la situation conflictuelle existant dans le cadre de mes relations
de travail notamment avec M. Z B .
En effet, depuis de nombreux mois, M. Z B a un comportement et une attitude inappropriée à
mon égard, s’apparentant à du harcèlement moral. Celui-ci a tenu à plusieurs reprises des propos injurieux (par
exemple 'casse-toi connasse', 'grosse merde' juste avant ma première visite à la médecine du travail ou encore
'tu fais du travail de merde' le 30 mars 2016) à mon encontre et n’a de cesse de crier après moi.
Par exemple, un après-midi alors qu’il était très énervé après un collègue M. A, il est entré dans le bureau
(bureau commun à nous deux) en hurlant, je lui ai dit que je ne pouvais plus absorber toutes ses rages et
colères. Dès lors le lendemain à mon arrivée, il m’a dit 'salut Bob l’éponge.'
M. M B, frère de M. Z B a été témoin de ces agissements. Je lui ai également fait
part de mon mal être dû à ce comportement, ne pouvant plus supporter la situation. Or, celui-ci bien que
conscient des difficultés n’est jamais intervenu.
Cette situation a entraîné une dégradation de mon état de santé ayant nécessité depuis le mois de novembre
2015 une mise sous anti-dépresseur par mon médecin traitant et a conduit à mon inaptitude à mon poste de
travail […] »
Par lettre du 16 novembre 2016, postérieure de 15 jours à la convocation à l’entretien préalable, M.
N B contestait avoir été témoin d’un quelconque 'problème de harcèlement' et que M.
Z B ait tenu des propos 'injurieux' à son endroit.
Mme X énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d’un harcèlement exercé à son endroit par
M. Z B, fils du dirigeant et qu’elle présente comme le gérant de fait de la société
B, qui remonterait à l’époque à la reprise de la Société Etablissements Y, en date du 07
février 2014.
1. À la suite d’un arrêt de travail de trois jours, du 2 au 4 décembre 2014, M. Z B lui
a indiqué que la prime qu’elle percevait antérieurement en décembre serait fixée à 100 euros bruts en
lieu et place des 1.000 euros bruts, au regard de son manque de motivation, précisant verbalement «
tu n’as pas nettoyé les toilettes des hommes » ;
2. En juillet 2015, M. Z B lui tient des commentaires déplacés (« elle aurait pu
mourir à un autre moment cela ne m’arrange pas ») alors qu’elle demande à pouvoir assister aux
obsèques d’un membre de sa famille (la mère de la marraine de son enfant) ;
3. Elle exécutait de nombreuses missions à l’atelier, travaillant sur les machines et ce pas de manière
exceptionnelle (à raison de deux à trois demi-journées par semaine) alors même que cela ne relevait
pas de ses missions et de ses compétences, n’étant pas formée pour cela : ébavurage, contrôle et
positionnement des pièces sur les centres d’usinage ainsi que le ménage au sein de l’entreprise
jusqu’au nettoyage des toilettes ;
4. Malgré ses différentes demandes, la direction a toujours refusé de lui faire exécuter des formations
notamment afin d’avoir des connaissances en comptabilité alors même que MM. B
sollicitaient d’elle qu’elle s’occupe de la comptabilité des sociétés B-AFS et Y ;
5. Les jours où M. Z B était particulièrement énervé, celui-ci tournait son bureau face
au mur sans aucune lumière du jour (Pièce n° 43) alors même qu’habituellement son bureau donnait
sur la fenêtre. Cela est arrivé à plusieurs reprises en début d’année 2016 ;
6. MM. B ont mis en place un système de vidéo surveillance, non déclaré à la CNIL, vidéos
accessibles de chez eux et depuis leurs téléphones portables ;
7. Les injures et comportement de la Direction en particulier de M. Z B ;
8. l’employeur lui a notifié une mise en demeure de justifier son absence à compter par courrier du 6
juin 2016, évoquant l’absence de justification de l’absence depuis le 1er juin 2016 ;
10. Cette situation a entraîné une dégradation de son état de santé, de sorte que le 30 mars 2016, suite
à une altercation avec M. Z B, elle a consulté, à sa demande, le médecin du travail
qui l’a déclarée inapte et lui a conseillé de rencontrer un psychologue du travail, ce qu’elle n’a pas
manqué de faire.
Il suit de ce qui précède que la salariée n’établit pas que la fixation de sa prime de décembre
ressortait d’un usage, ni que le montant de 100 euros qui lui a été accordé à ce titre en décembre 2014
soit en lien avec des propos de M. Z B lui aurait tenus concernant 'son manque de
motivation’ et le fait qu’elle n’avait pas 'nettoyé les toilettes des hommes', ni davantage à un arrêt
maladie de trois jours quelques semaines auparavant.
Mme X ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité du grief selon lequel en juillet 2015
et à l’occasion d’une demande d’autorisation d’absence afin de pouvoir assister aux obsèques d’une de
ses proches (la mère de la marraine de son enfant), M. Z B lui a tenu les propos
suivants : « elle aurait pu mourir à un autre moment cela ne m’arrange pas ».
Ce fait n’est pas établi.
Si l’employeur ne justifie pas avoir proposé à la salariée de suivre une formation, Mme X n’établit
pas qu’elle aurait vainement sollicité, ainsi qu’elle le prétend, de son employeur la faculté de suivre
une formation en comptabilité.
Il est constant que la société B a mis en demeure la salariée le 1er juin de justifier de son
absence. Faute pour la salariée d’établir qu’elle avait bien fait parvenir le certificat de prolongation de
son arrêt de travail, cette mise en demeure, légitime, est dépourvue de portée.
S’il est constant que le dirigeant de la société a installé des caméras à l’intérieur et à l’extérieur des
locaux de l’entreprise, il démontre par l’attestation de la société ACS (pièce n° 14) que cette
installation ne visualisait que les entrées/sorties des locaux à l’exclusion des postes de travail et des
bureaux. Plaidant sa méconnaissance de la réglementation, la société B justifie par ailleurs
avoir régularisé la situation en déclarant cette installation à la CNIL et en informant les salariés de
cette installation par lettre contresignée en date du 1er janvier 2017 (pièces n°15 et 16).
En revanche, la salariée établit les faits suivants :
* selon les témoignages concordants de MM. C, D et E, il ressort que M.
Z B a déplacé le bureau de la salariée pour le placer face au mur, et non plus face à la
fenêtre, les témoins attestant que cette démarche était faite à titre de rétorsion contre la salariée.
* en ce qui concerne les injures, Mme X se plaint d’avoir essuyé à de nombreuses reprises les
injures de M. Z B :
Elle ne fournit aucun élément de nature à étayer les incidents suivants :
' en novembre 2015, « un après-midi alors qu’il était très énervé après un collègue Monsieur A
O P, il est entré dans le bureau (bureau commun à nous deux) en hurlant, je lui ai dit que je ne
pouvais plus absorber toutes ses rages et colères. Dès lors, le lendemain à mon arrivée, il m’a dit :
« salut BOB l’éponge".
' « après un mécontentement téléphonique d’un client sur la qualité d’un travail à l’atelier il a jeté le
téléphone à travers le bureau »,
' « Quand il était en colère après un technicien, il entrait dans le bureau en lui disant 'tu lui colles un
avertissement, c’est moi qui décide, je suis le patron, c’est ma boîte je fais ce que je veux et
j’emmerde tout le monde',
' 'grosse merde' juste avant la première visite médicale à la médecine du travail du 30 mars 2016,
' 'tu fais du travail de merde''
S’agissant des propos injurieux que M. Z B aurait tenus à l’égard d’un client, M.
K-L lors d’une conversation téléphonique de janvier 2016, lequel s’est plaint dans un
message daté du 08 janvier 2016 s’être entendu dire « vous n’aviez pas une parole de pute » (Pièce n°
46.3), l’appelante se prévaut du message que ce dernier a adressé à son interlocuteur. De tels propos
tenus par M. Z B vis-à-vis d’un de ses clients, sont inopérants dans le cadre de la
présente instance.
En revanche, M. C atteste utilement avoir « remarqué à plusieurs reprises le manque de
contrôle mental de M. Z B qui s’est montré très souvent impoli avec la salariée […] il
n’hésitait pas à nous dévaloriser par des insultes ou par son comportement ». Il ajoute avoir assisté à
un « casse toi connasse » adressé par M. Z B à Mme X, lors d’un désaccord
professionnel (Pièce n° 46.1).
De même, M. D atteste que « durant la période où Mme X était salariée de l’entreprise
B AFS en tant qu’assistante commerciale et qu’elle travaillait également pour la société
Y, elle a été confrontée de la part de sa direction à des propos vexatoires, misogynes 't’es dans un
atelier de mecs, t’es une femme, les femmes n’ont rien à dire ici, tais-toi' et des insultes du style
'connasse'. Ce témoin ajoute « qu’il régnait au sein de l’entreprise un climat exécrable notamment
entretenu par le dirigeant de celle-ci dont l’une des tâches favorites était de rabaisser Mme X »
(Pièce n°60).
M. E indique dans son attestation, « Mme X, a subi régulièrement les réflexions déplacées
de M. Z B. J’ai assisté personnellement en tant qu’ancien ouvrier de l’entreprise a des
propos insultant envers X G de M. B (genre : 'tu es la seule femme donc tu n’as
pas ton mot à dire'). Début février alors que Mme X G travaillait à l’atelier côté (de la
société) Y et que M. Z B trouvait que le rendement n’était pas bon il lui a dit
'dégage dans ton bureau, va faire du ménage […]'. Elle subissait une pression constante de M.
B il lui hurlait dessus constamment ainsi que des injures (traiter de connasse) » (Pièce
n°61).
Ces éléments concordants sur les propos injurieux tenus par M. Z B, fils du gérant, à
l’égard de Mme X, notamment à l’occasion des travaux techniques sans rapport avec ses fonctions
administratives et ses compétences, sans qu’une quelconque formation ne lui ait été prodiguée, ne
sont pas sérieusement remis en cause par l’affirmation de l’employeur selon laquelle ces témoins ne
travaillaient pas au côté de l’intéressée alors même qu’il est expressément reconnu par l’entreprise
que l’assistante commerciale se voyait confier régulièrement des tâches techniques au sein de
l’atelier.
Il est remarquable de relever à l’examen des témoignages dont l’employeur se prévaut, que ces
derniers se contentent d’évoquer le fait que chaque salarié participait au nettoyage des locaux, en
précisant que Mme X ne se chargeait jamais des toilettes hommes et du vestiaire, mais qu’aucun
ne se prononce sur la question du comportement qu’adoptait M. Z B à l’égard de ses
collaborateurs, de manière générale, et de Mme X, en particulier.
Il sera jugé comme établi que Mme X a proféré à plusieurs reprises des propos injurieux à
l’encontre de Mme X.
* Par ailleurs, il est objectivé que Mme X a sollicité un rendez-vous au médecin du travail qui, à
l’issue de l’examen du 30 mars 2016, l’a déclarée 'inapte’ (temporaire), en précisant qu’elle n’était pas
en état de travailler, l’a renvoyée auprès de son médecin traitant, qui l’a arrêtée, et lui a conseillé de
solliciter un rendez-vous auprès de la psychologue du travail, ce qui est de nature à attester de
l’affection psychique dont souffrait la salariée en lien avec le travail.
M. I J, son médecin traitant, certifie l’accompagner depuis novembre 2015 pour un
épisode 'dépressif/anxieux dépressif’ qu’il affirme pouvoir 'relationner avec des problèmes rencontrés
au travail et avec son patron en particulier (agressions verbales, etc)'. Cette dernière affirmation ne
peut être fondée que sur les propos de sa patiente.
À compter du 30 mars, Mme X sera arrêtée continuellement jusqu’aux avis d’inaptitude qu’émettra
le médecin du travail les 30 septembre et 14 octobre 2016.
Mme F, psychologue au sein du service de santé au travail atteste avoir reçu en entretiens les
31 mars et 22 Y 2016 la salariée à la demande du médecin du travail 'pour bénéficier de séances
de soutien face à une situation de mal être au travail’ (pièce n° 58).
Pris dans leur ensemble, ces derniers faits précis et concordants permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement.
La seule présentation d’une facture d’achat d’un bureau, en date du 15 mars 2016 (pièce n°24) ne
justifie pas les allégations de l’employeur selon lesquelles si le bureau de Mme X a effectivement
été déplacé face au mur ce n’est pas pour nuire à la salariée ou chercher à l’humilier, mais
simplement afin de faire de la place dans la pièce et y installer un troisième bureau.
En l’état de cette seule pièce, le fait d’avoir déplacé ainsi le bureau sur lequel travaillait Mme X
pour le placer devant un mur n’est pas justifié par un motif objectif.
En outre, et alors qu’il a confié à une salariée dépourvue de toute compétence et expérience, des
tâches techniques, l’employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement, son changement de comportement à son égard et la tenue réitérée de propos injurieux à
son encontre, agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé mentale.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme X n’avait pas été victime de
harcèlement moral.
La société B sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice moral en résultant.
IV – sur le licenciement :
Lors de la visite médicale de reprise du 30 septembre 2016, le médecin du travail émettait l’avis
suivant :
« Inapte au poste d’assistante commerciale : un reclassement sur un poste administratif sans
intervention dans l’atelier. Une étude de poste à réaliser. »
Lors de la deuxième visite médicale en date du 14 octobre 2016, le médecin du travail concluait,
après l’étude de poste, 'pas de possibilité d’aménagement du poste. Inapte définitif au poste
administratif sans intervention à l’atelier'.
Convoquée par lettre en date du 31 octobre 2016, à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2016,
Mme X était licenciée suivant lettre en date du 17 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité
de reclassement.
L’arrêt de travail prescrit pour syndrome dépressif à compter du 30 mars 2016 s’étant prolongé
jusqu’au jour du licenciement, période au cours de laquelle la salariée s’est faite accompagner par la
psychologue du travail, le lien est établi entre ces agissements de harcèlement moral et l’inaptitude de
la salariée à son poste de travail à l’origine du licenciement, lequel sera par voie de conséquence
annulé, conformément aux dispositions des articles L. 1152-3 du code du travail.
V – sur l’indemnisation du licenciement nul :
Au jour de la rupture, Mme X âgée de 54 ans bénéficiait d’une ancienneté de six ans et neuf mois
au sein de la société B qui employait moins de onze salariés. Son salaire mensuel brut
s’élevait à la somme de 2 560,58 euros.
La rupture étant imputable à l’employeur, la salariée a droit, conformément à l’article L. 1234-5 du
code du travail, à une indemnité de préavis d’une durée de deux mois, soit la somme brute de
5 121,16 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation du licenciement nul, Mme X justifie avoir bénéficié des
allocations chômages 05 janvier au 22 novembre 2017 au taux journalier de 51,70 euros , du 1er
février 2018 au 31 janvier 2019 au taux journalier de 52 euros environ, avoir fait de vaines
recherches d’emploi (pièce n° 53) avant de retrouver un poste de secrétaire comptable au profit d’une
association auprès de laquelle elle était intervenue en tant que bénévole, rémunérée à hauteur de
1450 euros pour 24 heures hebdomadaires, son salaire étant complété par Pôle-emploi.
En l’état de ces éléments, la perte injustifiée de son emploi sera justement réparée par l’octroi de la
somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable
issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur
aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont
versées, le cas échéant, au salarié, à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour du jugement
du conseil de prud’hommes, et ce à concurrence de six mois.
VI – sur le doublement de l’indemnité légale :
Il ressort des éléments communiqués que la salariée, arrêtée consécutivement à sa visite médicale du
30 mars 2016, pour maladie non professionnelle, et notamment de l’avis de prolongation du 1er juin
au 18 juillet 2016, pour 'syndrome dépressif', a déclaré le 24 novembre 2016 une maladie
professionnelle pour une épaule douloureuse inscrite au tableau n°57, que son médecin traitant
considérait comme en lien avec son travail administratif.
Il est constant qu’antérieurement au prononcé de son licenciement la salariée s’est prévalue auprès de
l’employeur du caractère professionnel de son inaptitude.
Toutefois, l’analyse faite par l’intéressée, telle qu’elle ressort de sa lettre du 27 octobre 2016, reliait
son inaptitude non pas à son affection physique, mais bien à son syndrome anxio-dépressif. En outre,
les avis du médecin du travail ne font pas état du caractère professionnel de l’inaptitude. Enfin,
l’examen du dossier médical, qu’elle communique, ne fait aucune référence à la maladie
professionnelle déclarée le 24 novembre 2016, mais évoque son suivi psychologique et le fait qu’elle
ne 'se sent pas' de reprendre le travail et de retourner dans l’entreprise.
La Caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de reconnaissance d’une maladie
professionnelle au titre du tableau 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et
postures de travail').
S’il est établi un lien entre le harcèlement moral et l’inaptitude de la salariée, pour autant et à
l’examen des pièces médicales communiquées, le caractère professionnel de l’inaptitude au sens de
l’article L. 1226-10 du code du travail, c’est à dire en lien avec une maladie professionnelle ou un
accident de travail n’est pas démontré.
Mme X sera déboutée de sa demande de doublement de l’indemnité légale fondée sur les
dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice et sera donc prononcée.
La société succombant largement en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera
déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à
payer à la salariée la somme de 3000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau,
Juge que Mme X a subi des agissements de harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société B à verser à Mme X les sommes suivantes :
' 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 5 121,16 euros bruts (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' 750 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme X de sa demande de doublement de l’indemnité légale et de sa demande de rappel
de salaire,
Condamne la société B-Afs à lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de
contrat (Attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes et ce, sans astreinte,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées à la salariée licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé
de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie
certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la
réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à
défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils
courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la
somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société B Afs à payer à Mme X la somme de 3 000 euros par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa propre
demande de ce chef,
Condamne la société B Afs aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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