Irrecevabilité 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 mars 2022, n° 21/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07283 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/07283 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4BG
AFFAIRE :
X Y Z
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VANVES
N° RG : 12-20-0067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
X Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y Z de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
APPELANTE NON REPRESENTEE
****************
[…]
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2022, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y Z a relevé appel par courrier reçu le 8 décembre 2021 de l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2020 par le juge du tribunal de proximité de Vanves dans une procédure l’opposant à la SA Seqens.
Selon l’article 901 du code de procédure civile modifié par le décret du 6 mai 2017, 'la déclaration d’appel est faire par acte contenant, outre les mentions préscrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagné d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
En l’espèce, la déclaration d’appel reçue au greffe le 8 décembre 2021 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, par Mme X Y Z seule, sans l’assistance d’un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le 8 décembre 2021 rappelant les dispositions de l’article 901 susvisé, la déclaration d’appel n’a pas été régularisée par le ministère d’un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme X Y Z du 8 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de Mme X Y Z du 8 décembre 2021 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Mme X Y Z.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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