Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 2022, n° 22/00226

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

Du 06 OCTOBRE 2022

Copies exécutoires délivrées le : à : SDC VERDUN Me CHRISTIN Mme DEFRANCHESCI Me FERCHAUX Me LERATE

N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

ORDONNANCE DE REFERE

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 08 Septembre 2022 où nous étions assisté de A B, Greffier, où le prononcé de la décision a été fixé au 29 septembre 2022, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour :

ENTRE :

SDC DE L’IMMEUBLE SIS […] Représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS, enseigne commerciale FONCIA COLBERT, ayant son siège […] représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DEMANDERESSE

ET :

Madame Y X […] représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Nous, C D, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de A B, Greffier.

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N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

Se prévalant de plusieurs titres exécutoires, le syndicat des copropriétaires de

l’immeuble situé au […], à Sceaux, a fait procéder à une saisie-vente au préjudice de Mme X, que celle-ci a contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par acte du 23 décembre

2020.

Par jugement (RG 21/01021) du 9 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– déclaré irrecevable la demande de cantonnement de la saisie-vente du 10 novembre 2020 formée par Mme X comme se heurtant à

l’autorité de la chose jugée ;

– déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par
Mme X pour autorité de la chose jugée ;

– débouté Mme X du surplus de ses demandes ;

– condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du 13, […] à Sceaux la somme de 4.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

– condamné Mme X au paiement d’une amende civile de 3.000 euros ;

– condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du 13, […] à Sceaux la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2021. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/04573.

Par acte du 12 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […], à Sceaux, a fait assigner Mme X devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin que soit ordonnée la radiation de l’appel précité.

Se référant lors de l’audience du 8 septembre 2022 à ses écritures remises le 7 septembre, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction du premier président de :

– ordonner la radiation de la procédure pendante devant la 16 chambre de lae cour d’appel de Versailles, enrôlée sous le numéro RG 21/04573 ;

– débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

– condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.600 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;

– condamner Mme X aux entiers dépens ;

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N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

– rappeler que les ordonnances relatives à la radiation de l’appel pour

l’inexécution de la décision frappée d’appel sont des mesures

d’administration judiciaire (article 383 du code de procédure civile) et ne sont à ce titre sujettes à aucun recours (article 537 du même code).

Après avoir rappelé les différentes condamnations dont Mme X a fait

l’objet à l’égard du syndicat des copropriétaires, celui-ci indique que sa demande de radiation est recevable dès lors qu’après l’appel formé par Mme X le 17 juillet 2021, il a fait signifier, par acte du 28 septembre 2021, une première assignation aux fins de radiation ; l’affaire a été enrôlée devant la 20 chambre dee la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 21/00303. Le syndicat des copropriétaires indique que depuis lors le délai de l’intimé pour conclure est suspendu. Il expose que l’avis de fixation dans le cadre de l’appel a été adressé le

6 septembre 2021, date à laquelle le délai de l’intimé pour conclure était déjà suspendu du fait de l’assignation à fin de radiation. Le 28 octobre 2021, les parties ont conjointement sollicité un retrait du rôle afin de tenter une médiation et depuis ce retrait du rôle, il n’y a pas eu de notification, que ce soit de la décision ordonnant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou d’une décision rejetant la demande de radiation, de sorte que, selon le syndicat des copropriétaires, le délai de l’intimé pour conclure est toujours suspendu à ce jour et que la seconde assignation tendant

à obtenir la radiation est recevable. Le syndicat des copropriétaires expose que la somme totale de 12.000 euros à laquelle Mme X a été condamnée n’a pas été réglée, alors que celle-ci est en mesure de le faire.
Mme X, se référant lors de l’audience à ses écritures également remises le 7 septembre 2022, demande à la juridiction du premier président de :

– la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– à titre principal :

– juger irrecevables l’assignation du 12 juillet 2022 et la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires ;

– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de

15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

– à titre subsidiaire :

– juger que Mme X s’est acquittée de l’ensemble des sommes qu’elle devait en principal au syndicat des copropriétaires au titre du commandement de payer du 10 novembre 2020 ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation, la jugeant non fondée ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes ;

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N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de

15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

– à titre infiniment subsidiaire, si le premier président venait à juger la demande de radiation fondée en raison de sommes que restait devoir
Mme X :

– fixer ladite somme ;

– l’autoriser à consigner la somme de 12.000 euros sur le compte

Carpa de son avocat ou par tout autre moyen qui lui plairait alors de déterminer ;

– l’autoriser à consigner, par les mêmes moyens, les intérêts qu’il appartiendra au premier président de fixer.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme X expose qu’il a été mis fin

à la radiation le 20 avril 2022, date à partir de laquelle le délai du syndicat des copropriétaires pour conclure a de nouveau couru, expirant le 20 mai 2022. Or, indique Mme X, le syndicat des copropriétaires n’a ni conclu au fond ni réassigné en radiation durant le mois qui lui était imparti à cette fin, de sorte que son assignation et sa demande de radiation sont irrecevables pour n’avoir été formulées que le 12 juillet 2022. Sur le fond, Mme X énumère les différents paiements qu’elle expose avoir effectués et indique qu’elle ne doit plus aucune somme au syndicat des copropriétaires. Elle expose que sa demande de consignation est justifiée par les errements de gestion du syndicat des copropriétaires.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X :

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider,

à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

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N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 17 juillet 2021. L’avis de fixation date du 6 septembre 2021, alors que le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de partie intimée dans la procédure pendante devant la 16 chambre sous le numéro 21/04573,e avait déjà constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires avait fait délivrer, une première assignation en radiation et l’instance qui en est résultée devant la juridiction du premier président a fait l’objet, à la demande conjointe des parties,

d’une ordonnance de retrait du rôle, prononcée le 28 octobre 2021 (RG 21/00303).

Dès lors, la nouvelle assignation, délivrée à Mme X à la requête du syndicat des copropriétaires le 12 juillet 2022, dont l’objet est identique à celui de la première assignation, en date du 27 septembre 2021, également délivrée à
Mme X à la requête du syndicat des copropriétaires et qui avait, devant la juridiction du premier président, introduit l’instance ayant donné lieu à

l’ordonnance de retrait du rôle précitée, constitue une demande de rétablissement au rôle, telle que prévue à l’article 383 du code de procédure civile, de sorte que le délai qui était imparti au syndicat des copropriétaires pour demander la radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile, était interrompu dès la délivrance de l’assignation originaire du 27 septembre 2021.

Surabondamment, il est constant que la médiation ordonnée dans le cadre de

l’instance d’appel a pris fin le 20 avril 2022 (comme l’indique Mme X en 1 ligne de la 8 page de ses écritures). Or, par lettre recommandée adresséeère ème le 25 avril 2022 (LRAR n° 1 A 163 554 9598 9) produite en pièce n° 13-1 par le syndicat des copropriétaires, cette partie a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle ; ce n’est que parce que le greffe lui a demandé de faire réassigner son adversaire que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer l’acte du 12 juillet 2022, qu’est la nouvelle assignation à fin de radiation. Ainsi, même en considérant, en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, que l’interruption du délai pour demander la radiation avait pris fin le 20 avril 2022, la nouvelle demande de rétablissement au rôle formée cinq jours plus tard était elle-même intervenue en temps utile au regard du délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile.

Aussi convient-il de déclarer recevable la demande de radiation formée en application de l’article 524 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de radiation :

Le quantum des sommes auxquelles Mme X a été condamnée s’élève, sans compter les intérêts, à 12.000 euros (4.000 euros de dommages-intérêts et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).

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N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

Pour soutenir le rejet de la demande de radiation, Mme X n’allègue pas le fait que ce paiement l’exposerait à des conséquences manifestement excessives, tenant à une incapacité qui lui serait propre de mobiliser les fonds, ou que ce paiement lui serait impossible, mais qu’elle a d’ores et déjà réglé cette somme. Une large part de ses écritures est consacrée aux différents paiements qu’elle expose avoir faits, aux compensations qu’elle estime dues et aux comptes qu’elle considère devoir être établis, bon nombre de ces calculs qu’elle se propose de retracer remontant au milieu de la décennie passée.

Cependant, aucun des paiements qu’elle invoque n’étant postérieur au prononcé du jugement dont appel, l’ensemble des arguments qu’elle développe à ce titre sont inopérants, la juridiction de céans n’ayant pas vocation à faire les comptes entre les parties depuis les débuts leurs relations conflictuelles. Au surplus, le syndicat des copropriétaires produit lui-même un décompte des différentes sommes qui lui sont dues, aux termes des nombreuses décisions de condamnation de Mme X, et des paiements qu’il reconnaît comme effectués, décompte dont il ressort que c’est bien cette dernière qui reste débitrice, qui plus est pour un montant important, du syndicat des copropriétaires et non pas l’inverse.

Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives qui justifieraient un rejet de la demande de radiation ou la consignation ne peuvent davantage tenir, au cas

d’espèce, à un quelconque risque de défaut de restitution en cas d’infirmation du jugement entrepris. En effet, cette capacité contributive dépend elle-même largement du respect par Mme X de l’obligation première qui est la sienne de régler les charges de copropriété, de sorte que celle-ci est mal fondée à se prévaloir de désordre qu’elle occasionne elle-même pour continuer à se soustraire à cette obligation. Au demeurant, il ne ressort aucunement des éléments dont fait état
Mme X que le syndicat des copropriétaires ne serait pas en mesure de restituer la somme en principal de 12.000 euros faisant l’objet de la présente instance, même augmentée des intérêts ayant couru sur celle-ci.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation formée à titre reconventionnel par Mme X et d’ordonner la radiation de l’appel formé contre le jugement prononcé le 9 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

Ainsi que l’indique l’article 524 du code de procédure civile, la présente décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, comme telle insusceptible

d’un pourvoi en cassation ou d’un quelconque autre recours, ainsi qu’il résulte de

l’article 537 du code de procédure civile.

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N° RG 22/00226 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQ3

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’ensemble des demandes formées par Mme X, dont celle de consignation ;

Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/04573, pendant devant la 16 chambre de la cour d’appel de Versailles du rôle de la courème

d’appel ;

Condamnons Mme X aux dépens ;

Condamnons Mme X à verser au syndicat des copropriétaires de

l’immeuble situé au […], à Sceaux la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

A B C D

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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