Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 févr. 2022, n° 19/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2019, N° F17/03610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02201 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MI2Q
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2019
RG : F17/03610
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Cyril CATTE de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
X-H Y
né le […] à NÎMES
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe
GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la Caisse de Garantie de l’Immobilier ( CGIA Conseils) a engagé M. Y en qualité de chargé de développement Assurances à compter du 9 janvier 2012, moyennant un salaire annuel brut composé d’une partie fixe s’élevant à 35 000 euros et d’une partie variable de 10 000 euros annuels bruts déterminée en fonction de l’atteinte d’objectifs qui seront définis chaque année en janvier .
Le contrat de travail indique que M. Y exercera principalement ses missions sur le secteur géographique Centre Est de la France ( départements 1,3,38,42,63,69,71,73 et 74).
Ce secteur géographique a été modifié à deux reprises: suivant avenant n°2 du 10 janvier 2013, les départements 7, 15, 26, et 43 ont été ajoutés et le département 71 exclu ; Suivant un avenant n°4 du 31 janvier 2014, le secteur géographique de M. Y était circonscrit aux départements 1,3,15,38,42,43,63,69, 73 et 74.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2014, la société Galian venant aux droits de la CGIA Conseils a convoqué M. Y le 13 mai 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2014, la société Galian a convoqué M. Y à un second entretien préalable fixé à la date du 23 mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2014, la société Galian a notifié à M. Y son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'A la suite de l’entretien que nous avons eu le 23 mai 2014, au cours duquel vous étiez assisté de Madame C D, représentante du personnel au sein de la Délégation Unique du Personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Comme cela vous a été exposé par Madame E Z, Directrice des Ressources Humaines, assistée de Madame F A, Directrice du Développement Commercial, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants .
Vous avez été embauché le 9 janvier 2012 en contrat à durée indéterminée, en qualité de Chargé de Développement Commercial Assurances, position cadre, classe V, au sein de la Direction du Développement Commercial. Votre période d’essai avait été renouvelée par courrier RAR en date du 16 mars 2012. A la date d’aujourd’hui, vous occupez toujours ces mêmes fonctions.
A ce titre, vous avez notamment pour mission de participer au développement de l’équipement en produits d’assurance du Groupe et du taux d’utilisation de celui-ci, en fonction des orientations stratégiques, du plan marketing et des objectifs annuels. Vos objectifs annuels sont formalisés, signés chaque année et définissent les conditions d’octroi de votre rémunération variable.
Après plus de deux ans d’exercice de votre fonction, nous sommes contraints de constater que vous n’avez ni la maîtrise des produits distribués, ni une technique commerciale efficace, ni une connaissance de votre secteur et que vous êtes très en- deçà de vos objectifs.
Malgré l’accompagnement dont vous avez bénéficié de la part de vos hiérarchies successives et les rendez-vous commerciaux régulièrement effectués en binôme (et dernièrement notamment les semaines 3, 7 et 17 en 2014), vous ne mettez toujours pas en pratique les techniques et conseils nécessaires à un entretien commercial de qualité et vous n’êtes pas parvenu à mettre en place un suivi commercial efficace du portefeuille clients confié.
Les points sur lesquels vous avez été très régulièrement rappelé a l’ordre et accompagné pour y remédier (conseils, plans d’actions) sont les suivants :
En matière de prise de RDV vous faites toujours preuve d’une organisation défaillante qui ne vous permet pas de remplir les objectifs. Pourtant, là encore, depuis plus de 2 ans, vous avez été conseillé et accompagné pour vous permettre de vous améliorer sans que l’on constate d’amélioration notable.
Ainsi, au cours du ter quadrimestre 2014, parmi les Chargés de Développement Assurances (à l’exception de votre collègue entré en janvier 2014), vous êtes 5ème sur 6 en nombre de RV effectués et également avant dernier en nombre total d’agences visitées.
Après plus de deux ans, vous ne savez toujours pas conduire efficacement un entretien
commercial, et ce pour plusieurs raisons d’importance:
o Vous avez une connaissance insuffisante des produits commercialisés ;
o Vous ne préparez pas suffisamment vos rendez-vous et, de ce fait, avez une mauvaise connaissance de vos clients (exemples récents: votre rendez-vous à l’Immobilière du Lac lors de la semaine 17 de 2014 et celui à COMBRONDE Immobilier Semaine 7 2014). Cela fait aussi que vous ne vous fixez aucun objectif avant le rendez-vous ce qui conduit à un argumentaire commercial non adapté.
o Ayant une méconnaissance de vos clients et des produits, votre argumentaire commercial ne peut être que défaillant.
Vous n’avez aucune connaissance des acteurs institutionnels de votre secteur (et vous
avez dés février 2013 été alerté à ce sujet par votre hiérarchie, puis à nouveau notamment lors de votre entretien annuel du 19/12/2013 puis encore dans les compte-rendus des visites en binôme des semaines 3 et 1 7 en 2014)
Vous faites régulièrement l’objet de remises en cause par des clients .Ainsi, un client
important a demandé le changement d’interlocuteur pour 'relations non encore établies ' avec vous en mai 2013 (quinze mois donc après votre prise de fonction) ; votre Responsable Régional a été pris à partie lors de l’AG FNAIM 2014 de la Chambre des Deux Savoies par plusieurs cabinets portant des appréciations négatives à votre égard.
Malgré les conseils et le pilotage dont vous avez bénéficié, nous n’avons noté aucune
amélioration depuis 2 ans dans la maîtrise de votre secteur et de votre activité.
Ces défaillances techniques et organisationnelles, ainsi que votre manque d’implication, ont
pour conséquence des résultats très en retrait par rapport aux objectifs qui vous ont été fixés
et que vous avez acceptés, et sans aucun signe de progression, malgré l’accompagnement
dont vous avez bénéficié.
Ainsi, au cours de l’année 2013, vos pourcentages d’atteinte des objectifs sur les produits à
commercialiser sont les suivants :
Axelis / Versalis : 4% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 29%)
Multirisbailleur: 25% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 13%)
Coprolis : 23% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 3 7%)
Coprolitis : 0% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 142%)
Domagis: 61% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 64%)
Zen Immo: 85% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 67%)
Juridissimo: 79% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 82%)
Au 1er trimestre 2014, vos pourcentages d’atteinte des objectifs sur les produits à commercialiser sont les suivants:
- Versalis:4% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 4%)
- Multirisbailleur: 23% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 11%)
- Coprolis:12% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 37%)
- Coprolitis: 0% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 35%)
- Domagis : 30% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 20%)
- Zen Immo: 0% (alors que la moyenne de vos collègues s’établit à 13%) Ainsi, non seulement vos résultats d’activité sont très en-deçà des objectifs, mais ils sont
également globalement en deçà des résultats des autres Chargés de Développement. Les
quelques résultats corrects que vous obtenez s’expliquent par des affaires historiquement
conclues par votre prédécesseur sur le secteur et qui s’alimentent 'naturellement'(exemples : Agence 2 A et Audras Delaunoy). Sur Domagis, il en est de même.
A l’issue de cette présentation des faits reprochés, vous n’avez pas souhaité répondre et avez
dit vous être présenté uniquement pour entendre les motifs nous ayant conduit à envisager
votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous avez dit que vous répondriez
ultérieurement par écrit. Vous avez juste précisé que, sur votre secteur, l’impact du
commercial n’est pas tout, il y a aussi l’impact des outils qui vous sont confiés.
Alors que Madame Z et Madame A vous demandaient de mieux expliquer vos propos,vous avez argué du fait que les produits à commercialiser ne sont pas adaptés à la situation concurrentielle sur votre secteur. Madame A vous a rappelé que les produits sont les mêmes pour l’ensemble des autres commerciaux, quelle que soit la région et que la problématique ne se limite à vos seuls résultats, comme cela vous a été exposé.
En conclusion de cet entretien, Madame E Z vous a rappelé que vous aviez la faculté de demander, sous 2 jours francs après l’entretien du 23 mai 2014, à réunir le Conseil prévu à l’Article 90 de la Convention Collective des Sociétés d’Assurance.
A la date du présent courrier, nous n’avons reçu aucun courrier de votre part nous faisant
part de votre décision de réunir ce Conseil. Par conséquent, vous êtes réputé y renoncer.
Nous vous informons donc prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis d’une durée de trois mois démarrera à la date de première présentation du
présent courrier.
Nous vous informons avoir décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis, à
compter de la première présentation de ce courrier, préavis qui vous sera néanmoins payé
jusqu 'à son échéance (…)'.
Par acte du 16 mars 2015 M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de
contester le bien-fondé de son licenciement et de voir la société Galian condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail * 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 23 mars 2017, puis d’une requête en réinscription en date du 12 octobre 2017.
Par acte du 16 mars 2015 M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir la société Galian condamnée à lui payer les sommes suivantes:
* 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 23 mars 2017, puis d’une requête en réinscription en date du 12 octobre 2017.
Par jugement rendu le 28 février 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé que les dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail n’ont pas été respectées,
- dit et jugé que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Galian à verser à M. Y les sommes suivantes:
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à la durée du travail
* 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Galian aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 mars 2019 par la société Galian.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Galian Courtage demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- débouter intégralement M. Y de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner M. Y à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. Y demande à la cour de :
Sur1'application de la convention de forfait jour :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il dit que les dispositions de l’article L.312l-65 du code du travail n’ont pas été respectées et par conséquent
- condamner la société Galian Courtage à lui verser la somme de 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Galian Courtage à lui verser la somme de 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros nets
Sur la demande reconventionnelle de la société Galian Courtage
- débouter la société Galian Courtage de sa demande visant à obtenir 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sur l’article 700 et dépens
- confirmer sur ce point le jugement de première instance
- lui allouer 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Y ajoutant,
- condamner la société Galian Courtage à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en cause d’appel
- condamner la société Galian Courtage aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur la demande au titre du non respect des dispositions relatives à la convention de forfait en jours:
M. Y expose qu’il était soumis à un forfait annuel de travail fixé à 204 jours, qu’il n’a jamais bénéficié d’aucun entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation de sa charge de travail et la comptabilité entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Il sollicite en conséquence la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du non respect des dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail.
La société Galian Courtage n’a pas conclu sur ce point.
****
L’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable au présent litige, énonce qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il est constant que la société Galian Courtage ne justifie pas avoir organisé un entretien annuel individuel conforme aux dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail sus-visé, ce qui constitue un manquement à son obligation de veiller à ce que la charge de travail soit compatible avec les dispositions légales relatives à la durée du travail et avec la vie personnelle et de famille du salarié.
Si M. Y est en conséquence fondé à soulever l’inopposabilité de sa convention de forfait en jours, sa demande d’indemnisation est néanmoins soumise à la démonstration d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence d’entretien annuel. Or, M. Y ne formule aucune demande subséquente relative à un quelconque dépassement des maxima horaires, ni au titre des heures supplémentaires non payées.
Faute de préjudice dûment établi, la demande de dommages-intérêts n’apparaît pas fondée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Galian à verser à M. Y la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à la durée du travail.
- Sur le licenciement:
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Galian a licencié M. Y pour cause réelle et sérieuse en invoquant son insuffisance professionnelle caractérisée, selon l’employeur par :
- une mauvaise connaissance des acteurs institutionnels du secteur
- une organisation défaillante des rendez-vous
- une technique commerciale inefficace en raison d’une absence de maîtrise des produits et d’un manque de préparation,
- la remise en cause du salarié par des clients.
M. Y conteste la réalité de ces griefs. Il soutient que pendant les deux premières années de son activité en qualité de chargé de développement assurances, il n’a fait l’objet d’aucune critique d’insuffisance professionnelle; que ce n’est qu’à la suite du montage, à charge, d’un dossier contre lui au cours des premières semaines de l’année 2014, que la société Galian prétendra invoquer son insuffisance pour pouvoir se séparer de son salarié.
****
Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs, précis et vérifiables.
La lettre de licenciement fait état de défaillances techniques et organisationnelles, ainsi que d’un manque d’implication, ayant eu pour conséquence des résultats très en retrait par rapport aux objectifs fixés, et procède à une comparaison entre les pourcentages d’atteinte des objectifs de M. Y et de ses collègues, au cours de l’année 2013 et du premier trimestre 2014, en fonction des produits proposés.
La cour observe de façon préliminaire que la société Galian ne justifie de la fixation contradictoire de ses objectifs à M. Y à aucun moment de la relation contractuelle, même si M. Y n’élève aucune contestation sur ce point.
Il ressort en outre des éléments factuels du dossier, que les pourcentages opposés par la société Galian à M. Y ne sont pas significatifs dés lors que :
- pour certains produits, le taux d’atteinte des objectifs de M. Y est soit supérieur à la moyenne de ses collègues, soit très proche ( ex:produits Multrisbailleur, Zen Immo, Domagis, Juridissimo),
- la moyenne elle-même est sujette à interprétation en fonction des produits: ainsi, pour le produit Coprolitis, la société Galian fait état d’une moyenne, par chargé d’affaires, de 35%, mais les résultats qu’elle produit pour la période de janvier à mars 2014, révèlent que cette moyenne est obtenue grâce à un taux d’atteinte très élevé de trois chargés d’affaires sur douze, tandis que les neuf autres ont des taux d’atteinte extrêmement faibles, compris entre 0% pour quatre d’entre eux, dont M. Y, et 10%.
- l’affirmation selon laquelle les quelques résultats corrects obtenus par M. Y s’expliqueraient par des affaires historiquement conclues par son prédécesseur sur le secteur, ne repose sur aucun élément objectif.
En faisant observer que la production exceptionnelle d’un seul commercial par lignes de produits fausse totalement la moyenne calculée sur l’ensemble des charges de développement, M. Y soulève une difficulté qui remet en cause la pertinence de la comparaison opérée par la société Galian.
Il en résulte que l’insuffisance de résultats opposée à M. Y ne peut, dans ces conditions, caractériser une insuffisance professionnelle.
En ce qui concerne l’insuffisance relative à la technique commerciale ou à la gestion des rendez-vous, la cour observe que la société Galian produit :
- le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation réalisé le 19 décembre 2013
- les débriefing de visites réalisées par M. Y accompagné de M. G en semaines 3, 7 et 17 de 2014, soit dans les quatre mois qui ont précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Ces débriefing soulignent, notamment, la mauvaise gestion du client 'Immobilière du Lac’ en raison d’une adresse de rendez-vous erronée et d’une insuffisance de contacts avec ce client important ( deux entretiens seulement en un an et demi).
Les griefs relatifs à la gestion de ce client sont contestés par M. Y qui expose d’une part que le rendez-vous a été pris non par lui mais par la société de télémarketing 'exsel’ alors que des problèmes informatiques empêchaient la mise à jour des rendez-vous et la vérification des modifications, d’autre part, qu’il avait eu plusieurs contacts, en 2013, avec les principaux associés de l’agence 'Immobilière du Lac', à savoir M. M. B et Mollard.
Concernant le deuxième exemple cité dans la lettre de licenciement, le débriefing indique :
'Combronde Immobilier:RDV sans objectif.Présentation inutile de la GLI pour quelques lots assurés avec une gestion 'à l’ancienne'. L’entretien aurai dû être dirigé plus rapidement vers la garantie revente et nettement approfondi sur ce thème.'
Ces exemples traduisent une appréciation péjorative sur la conduite de deux rendez-vous, sans que l’employeur ne donne les éléments objectifs permettant d’en apprécier la pertinence, comme par exemple, la décision du client à l’issue du rendez-vous, ou encore les actions que la société Galian Courtage a été amenée à mettre en oeuvre pour corriger les rendez-vous supposés manqués, étant précisé que l’employeur souligne l’importance du client 'Immobilière du Lac'. En effet, il résulte du débriefing de la semaine 17 que M. B, en plus d’être administrateur de Galian depuis plusieurs années, est trésorier de la chambre des Savoies et un acteur incontournable localement et régionalement, soit un levier pour les commerciaux.
Dans ces conditions, ces 'débriefing’ de visites en binôme effectuées pendant le premier quadrimestre 2014 afin d’établir des points d’amélioration et un plan d’actions, qui ne sont, au demeurant, pas des documents contradictoires, sont inopérants dés lors qu’ils ne reposent pas sur des éléments vérifiables de façon objective.
La cour s’interroge par ailleurs sur le caractère tardif de ces visites en binôme qui ont été mises en place au début de l’année 2014, soit deux ans après la prise de fonction de M. Y, alors qu’elles avaient pour objet de définir des axes d’amélioration de la gestion des rendez-vous, ce qui constitue le coeur du métier de chargé de développement et aurait par conséquent mérité une anticipation largement supérieur de difficultés.
L’entretien du 19 décembre 2013 a mis en exergue un certain nombre de points à améliorer :
- un volume d’affaire faible excepté sur Zen Immo et domagis ou un peu plus de 50% des objectifs sont atteints,
- un aspect à travailler en s’affirmant dans la prise de parole et en portant un intérêt plus soutenu aux événements professionnels du secteur ( AG chambre)
- saisie irrégulière des reportings. Délai important entre le RDV et le reporting (jusqu’à 15 jours).
L’employeur concluait l’entretien de la manière suivante :
- bonne compréhension des enjeux de l’entreprise et des orientations globales
- il faut rester vigilant sur l’activité. L’augmentation constatée en nombre de RDV mois par mois n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif minimum fixé, malgré la mise en place de la prospection directe. Le tempo de relance des RDV effectués doit être amélioré afin de concrétiser un plus grand nombre d’affaire - la prise de parole en public reste un peu difficile. Des AG ont été manquées au cours de l’année. Les leaders d’opinion ne sont pas visités régulièrement
- quelques progrès dans la prise en main de l’outil informatique. Il est nécessaire de s’impliquer au-delà des formations dispensées, pour comprendre et maîtriser les solutions communément utilisées dans l’entreprise ( fusion publipostage, utilisation d’office)'
Là encore, un entretien annuel qui liste des points à améliorer ne peut asseoir le grief d’insuffisance professionnelle que s’il est illustré par des éléments objectifs vérifiables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie par des éléments objectifs précis et vérifiables, de sorte que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse; le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y âgé de 49 ans lors de la rupture, de son ancienneté de deux années et prés de cinq mois, de ce qu’il n’a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement indemnisé par le conseil de prud’hommes ; en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé, sauf à préciser que cette somme est allouée en brut. M. Y sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation ; le jugement déféré sera complété de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Galian les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Galian qui succombe pour l’essentiel en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Galian à payer à M. Y la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et sauf à préciser que les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse le sont en brut
INFIRME le jugement déféré sur ce chef
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail
ORDONNE d’office à la société Galian Courtage le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société Galian Courtage venant aux droits de la société Galian à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Galian Courtage aux dépens d’appel.
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