Confirmation 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 5 oct. 2023, n° 22/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 avril 2022, N° 20/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01881 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIHE
AFFAIRE :
URSSAF
C/
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCE (CCI FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/01133
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCE (CCI FRANCE)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCE (CCI FRANCE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine VETU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20200486
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La chambre de commerce et d’industrie France (la CCI France) a, le 9 octobre 2019, adressé à l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) une demande de rescrit sociale relative, d’une part, au statut sous lequel elle doit recruter les apprentis depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d’autre part, au bénéfice des dispositions applicables en matière d’allégement ou d’exonération de charges pour l’employeur, s’agissant des apprentis susceptibles d’être recrutés sous le régime du secteur privé.
Par décision du 3 décembre 2019, l’URSSAF a, sur le premier point, estimé que la question relevait du service de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Sur le second point, l’URSSAF a retenu que les CCI ne pouvaient prétendre à l’exonération des cotisations patronales attachée aux contrats d’apprentissage du secteur public et prévue par l’article L. 6227-8-1 du code du travail, dans la mesure où la personne concernée relève du droit privé et où l’activité de l’établissement consiste à gérer un service industriel et commercial. L’URSSAF a également considéré que les CCI n’entraient pas dans le champ d’application de la réduction générale des cotisations patronales prévues par l’article L. 247-13 du code la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les apprentis recrutés dans les conditions du secteur privé.
Contestant le second point, la CCI France a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, qui a rejeté son recours, puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social de ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours 20/01133 et 20/01807, sous le numéro 20/01133 ;
— infirmé la décision de l’URSSAF du 3 décembre 2019, ainsi que les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable de l’organisme, en ce qu’elles ont exclu les CCI du bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 du code du travail pour les apprentis recrutés sous le régime du secteur public ;
— infirmé la décision de l’URSSAF du 3 décembre 2019, ainsi que les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable de l’organisme, en ce qu’elles ont exclu les CCI du bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sauf pour les apprentis recrutés sous le régime du secteur privé ;
— condamné l’URSSAF à payer à la CCI France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2023.
L’URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, demande de réformer le jugement en ce qu’il a infirmé la décision du 3 décembre 2019 ainsi que les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable sur l’exigibilité de la CCI France à l’exonération prévue par le code du travail pour ses apprentis relevant du droit public.
L’URSSAF expose qu’elle entend modifier sa position ; elle demande de lui donner acte de ce que la CCI France, en tant qu’établissement public administratif, peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article L. 6227-8-1 code du travail, uniquement pour ses apprentis relevant du droit public.
Concernant la réduction générale des cotisations patronales, l’URSSAF précise que la situation a évolué depuis l’appel qu’elle a interjeté puisque le Bulletin officiel de la sécurité sociale, opposable à l’administration depuis le 1er avril 2021, énonce que sont « exclus du bénéfice de la réduction générale, quel que soit le statut de leurs agents ou salariés, l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, à l’exception de ceux inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, ainsi que les groupements d’intérêt public et les chambres consulaires. » L’URSSAF demande en conséquence de dire que la CCI France peut bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévues par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
La CCI France, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande :
— de lui donner acte de ce que l’URSSAF et la commission de recours amiable ont considéré que les CCI pouvaient bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévues par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les apprentis recrutés sous le régime du secteur privé ;
— de prendre acte de l’acquiescement de l’URSSAF à ses demandes en ce qu’elle peut :
* bénéficier de l’exonération prévue par l’article L. 6227-8-1 du code du travail uniquement pour ses apprentis relevant du droit public ;
* bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la décision de l’URSSAF du 3 décembre 2019 et les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable en ce qu’elles ont rejeté sa requête ;
— dire que les CCI qui adhèrent irrévocablement au régime de l’assurance chômage en application de l’article L. 5424-1, 4°, du code du travail peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la CCI France sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros.
A l’audience, la cour attire l’attention des parties sur le dispositif du jugement entrepris qui, tout en infirmant la décision de l’URSSAF du 3 décembre 2019 et de la commission de recours amiable, a omis de statuer sur le fond du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent à reconnaître que la CCI France peut :
— en sa qualité d’établissement public administratif, bénéficier de l’exonération prévue par l’article L. 6227-8-1 du code du travail pour ses apprentis relevant du droit public ;
— bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de retenir cette interprétation conforme au droit positif et à la doctrine émise par le BOSS.
Il sera observé que la commission de recours amiable, tout en admettant que la CCI France est un établissement public et qu’elle ne pouvait, à ce titre, prétendre à l’exonération prévue par le code du travail que pour ses apprentis relevant du droit public, a toutefois rejeté le recours formé contre la décision de l’URSSAF qui avait refusé le bénéfice de cette exonération au motif erroné que « l’activité de l’établissement consiste à gérer un service industriel et commercial » .
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à les compléter en statuant sur le fond du litige.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de la CCI France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit que la chambre de commerce et d’industrie France peut, en sa qualité d’établissement public administratif, bénéficier de l’exonération prévue par l’article L. 6227-8-1 du code du travail pour ses apprentis relevant du droit public ;
Dit que la chambre de commerce et d’industrie France peut bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, quel que soit le statut de ses apprentis ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la chambre de commerce et d’industrie France la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Épouse
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Gendarmerie ·
- Procédure ·
- Prolongation ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Délai de prescription ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Revirement ·
- Action ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Villa ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Comparaison
- Autres demandes contre un organisme ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Diabète ·
- Profession ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Sécurité sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contradictoire ·
- Citation ·
- Délai ·
- Audience
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Nantissement ·
- Crédit ·
- Droit de rétention ·
- Compte ·
- Créance ·
- Banque ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conditions générales
- Sociétés ·
- Prototype ·
- Drone ·
- Optique ·
- Dysfonctionnement ·
- Livre ·
- Devis ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Grossesse ·
- Espagne ·
- Échange d'information ·
- Empêchement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Compétence
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.