Confirmation 24 octobre 2016
Cassation 31 janvier 2018
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 oct. 2016, n° 14/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 juin 2014, N° 12/01290 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 14/04421
X Y
c/
SARL BRANTOME CANOE
SARL ALLO CANOES
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES LOUEURS D’EMBARCATIONS DE
LA
DRONNE
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de PERIGUEUX ( RG : 12/01290) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2014
APPELANT :
X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX BRANTOME
Représenté par Maître Z A de la SCP
Z A, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représenté par Maître Sébastien LE
BRIERO, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMÉES :
SARL BRANTOME CANOE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 14 avenue
André Maurois – 24310 BRANTOME
Représentée par Maître Frédérique
POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
SARL ALLO CANOES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetteXXXXXX BRANTOME
Représentée par Maître Frédérique
POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES LOUEURS D’EMBARCATIONS DE
LA
DRONNE représenté par Mr Claude SEPTEMBRE pris en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXX -
XXX MARSAC SUR
L’ISLE
Représentée par Maître Frédérique
POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine BRISSET, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène
CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y est propriétaire pour en avoir été donataire de sa famille d’un moulin à rivière sur la rivière Dronne, le Moulin de
Grenier, et des rives des deux côtés sur 800 mètres environ, sur la commune de Brantôme (Dordogne).
Le moulin, auparavant exploité comme minoterie par sa famille, n’est plus exploité depuis novembre 2001.
La Dronne est un cours d’eau non domanial.
En amont du moulin est édifiée sur la rivière une chaussée en diagonale, au niveau de laquelle part un canal de dérivation destiné à l’alimentation des turbines du moulin.
Des canoes descendent la Dronne et sont amenés à franchir le barrage.
A la suite de difficultés avec le Syndicat professionnel des loueurs d’embarcations de la
Dronne, M. Y a, le 26 juin 2010, assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Périgueux deux loueurs de canoes, la société Brantôme canoes et la société
Allo canoes, ainsi que le Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la Dronne pour leur
voir interdire de passer ou faire passer des canoes ou autres engins flottables sur les berges de la Dronne incluses dans sa propriété, d’accoster, débarquer, embarquer et de faire passer des canoes sur le barrage en période de basses eaux lorsqu’un tel passage ne peut s’effectuer sans que les embarcations entrent en contact avec l’ouvrage hydraulique, et ce sous astreinte ; les défendeurs ont présenté une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. Y à l’enlèvement de dispositifs destinés à empêcher la circulation, de mettre en place une signalisation et ordonner l’aménagement d’une passe à canoes à ses frais.
Par ordonnance du 30 juillet 2010, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite
— débouté les défendeurs de leurs demandes
— condamné M. Y aux dépens et au paiement d’indemnités de procédure.
Sur appel de M. Y, la cour de céans a, par arrêt du 24 octobre 2011, infirmé l’ordonnance entreprise et dit que les demandes respectives des parties se heurtent à des contestations sérieuses et dit en conséquence n’y avoir lieu à référé en ce qui les concerne et a condamné M. Y aux dépens.
Le 6 juillet 2012, M. Y a assigné les mêmes défendeurs au fond devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux mêmes fins, et les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes, et présenté les mêmes demandes reconventionnelles.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal a :
— dit que les demandes principales de M. Y et reconventionnelles des sociétés de location et du syndicat relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne
— renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir
— condamné M. Y au paiement des dépens et de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 22 juillet 2014 dans des conditions de régularité non contestées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2016, l’appelant ayant conclu pour la deuxième fois le 18 février 2015 et l’intimé le 20 avril 2015 et l’appelant ayant écrit le 28 janvier 2016 pour demander une fixation.
M. Y a fait signifier de nouvelles conclusions et pièces le 26 août 2016.
Les intimés en ont demandé le rejet. Puis les parties ont demandé un renvoi, ce que le conseiller de la mise en état a refusé, de sorte que les intimés ont maintenu leurs conclusions de rejet des conclusions et pièces du 26 août 2016. M. Y a demandé que ses conclusions soient retenues, la fixation étant intervenue tardivement.
La cour a décidé de joindre l’incident au fond.
Aux termes du dispositif identique de ses conclusions n° 2 du 18 février 2015 et n°3 du 26
août 2016, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— de constater que les loueurs et le syndicat en laissant leurs clients et membres accoster librement sur les terrains adjacents du Moulin de Grenier toucher le lit de la rivière et le sol des ouvrages hydrauliques causent un trouble manifestement illicite à sa propriété qu’il convient de faire cesser ;
— d’interdire de passer ou faire passer des canoes ou autres engins flottables sur les berges de la Dronne incluses dans sa propriété, d’accoster, débarquer, embarquer et de faire passer des canoes sur le barrage en période de basses eaux lorsqu’un tel passage ne peut s’effectuer sans que les embarcations entrent en contact avec l’ouvrage hydraulique et ce sous astreinte de 1500 pour chaque manquement constaté ;
— de prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt (SIC) ;
— de condamner chacun des défendeurs au paiement d’une somme de 4000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les intimés aux dépens et au remboursement des différents constats d’huissier (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2015 , la société Brantôme canoes, la société
Allo canoes et le syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la Dronne demandent à la cour :
— de mettre hors de cause le Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la Dronne ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— dans l’hypothèse où la cour se déclarerait compétente pour statuer sur ce litige, et vu de l’article 16 du code de procédure civile, d’inviter les parties à conclure sur le fond et les demandes de l’appelant ;
— de condamner M. Y au paiement des dépens et d’une somme de 3000 à chacun des intimés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de procédure
La cour écarte des débats les conclusions déposées le vendredi 26 août 2016 alors que l’ordonnance de clôture était annoncée au lundi suivant, ce qui ne permettait à l’évidence pas à l’avocat des intimés, à plus forte raison en période estivale, d’en informer ses trois clients et de recueillir leurs instructions. De plus, par lettre du 28 janvier 2016 , l’avocat de M. Y a demandé la fixation du dossier, sans avoir au préalable répondu aux conclusions des intimés en date du 18 avril 2015, soit neuf mois plus tôt , ce qui permettait de penser qu’il n’entendait pas y répondre.
Il lui restait en tout état de cause loisible d’y répondre concomitamment à sa demande, peu important que le délai de fixation de l’affaire à l’audience du 12 septembre 2016 ait été court ;
de plus ces conclusions font cinq pages de plus que les précédentes, de sorte qu’elles contiennent des éléments d’argumentation différents et ces conclusions s’accompagnent de la communication de nouvelles pièces, dont un constat d’huissier d’août 2015 qui pouvait parfaitement être communiqué antérieurement.
La cour statuera donc sur les conclusions de M. Y du 18 février 2015 et les pièces 1 à 25 figurant au bordereau de communication de pièces y annexé.
Sur la mise hors de cause du Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la
Dronne
Cette demande nouvelle en appel sera rejetée, quand bien même les intimés ne présentent plus en appel les demandes reconventionnelles tendant notamment à l’aménagement d’une passe à canoes.
Il apparaît en effet que le Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la Dronne:
— intervient matériellement sur la Dronne en début de saison pour s’assurer de sa navigabilité, d’où ses demandes en avril 2008 et mai 2009 à M. Y de dégager des arbres et son intervention directe contestée en ce sens,
— donne des instructions à ses adhérents
— élabore un règlement intérieur affiché par les loueurs et rappelé aux usagers
— les représente dans des instances de concertation notamment préfectorales ou départementales ou auprès de la fédération française de canoe-kayak
— que M. Y n’a pas assigné toutes les société loueurs sur la Dronne puisque
Bourdeille canoe n’est pas à la procédure
— étant rappelé que M. Y ne forme pas de demande de dommages intérêts mais des demandes relatives à la navigation sur la partie du cours d’eau longeant sa propriété et sur le barrage,
de sorte que le Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la Dronne est intéressé à la procédure, les mesures éventuellement ordonnées par le juge judiciaire ayant vocation à s’appliquer à l’activité dont il rassemble les intervenants professionnels.
Sur le fond
La Dronne est un cours d’eau non domanial. Sauf mise en place d’un schéma d’aménagement et de gestion (SAGE) déterminant les conditions de navigation, la navigation y est en principe libre.
Les berges et le lit de la rivière et le barrage appartiennent à M. Y, propriétaire des deux rives, mais non le cours d’eau de la rivière à proprement parler. Le barrage a pour utilité d’alimenter en eau le canal fournissant l’eau aux turbines du moulin.
Il doit être considéré que le moulin est fondé en titre en son droit d’eau, dès lors que le moulin figure sur la carte dite « carte de Cassini » antérieure à 1793, et que le préfet de la
Dordogne a expressément reconnu par lettre du 17 juin 2009 que le Moulin de Grenier était
fondé en titre, en réponse à la demande de reconnaissance de M. Y du 28 mai 2009 ; quand bien même il s’agit d’une lettre, il doit être considéré, par parallélisme des formes, qu’il s’agit d’une décision administrative fondant le titre du moulin qui bénéficie à son propriétaire M. Y, ce que le juge judiciaire ne peut remettre en cause, la notion de « fondé en titre » ayant pour effet de conférer à l’établissement un droit d’exploitation de l’eau.
La circonstance que la puissance du moulin ait été augmentée depuis l’établissement du « registre des moulins de la Dordogne en date de 1863" visé par le préfet dans sa réponse et qu’il ne soit plus exploité sous la forme de minoterie depuis novembre 2001 n’a pas pour incidence de faire perdre le droit au titre, mais de le limiter à la puissance énergétique autorisée telle que rappelée et chiffrée dans la lettre du préfet du 17 juin 2009.
Pour le surplus, l’article L214-12 du code de l’environnement dispose :
« En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L 211-1.
».
L’article R4242-1 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2013 reprenant les dispositions antérieures intégrées au code de l’environnement et applicable au jour auquel la cour statue, dispose le préfet établit par sous bassin et par cours d’eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d’une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages, en tenant compte de la signalisation existante, du type d’engins et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages, et du risque d’accident que ces ouvrages présentent, et que cette liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l’activité de canoe-kayak et lorsqu’ils existent, des représentant des propriétaire exploitants ou concessionnaires des ouvrages en cause.
Il est constant qu’à ce jour, bien qu’un schéma (SAGE) soit en cours d’élaboration depuis plusieurs années à la préfecture de la Dordogne, ce
SAGE, qui serait nécessaire notamment à la réglementation de la navigation croissante de canoes, pour des raisons tenant à la sécurité des pratiquants, au respect des droits des riverains et à la protection de la nature et de la faune (dont la remontée des poissons) en zone Natura 2000 et à l’impact touristique de la pratique du canoe-kayak, n’a pas encore vu le jour, pour des raisons que la cour ignore, le préfet ayant au demeurant refusé au Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la
Dronne d’y participer, considérant que la fédération française de canoe-kayak représentait les loueurs.
Dès lors, en l’absence de SAGE, c’est l’article précité qui s’applique et la circulation est libre dans le respect des règlements de police et des droits des riverains.
Il n’existe pas en l’état de règlement de police.
Il n’appartient pas au juge judiciaire, même au nom du droit des riverains, de s’immiscer dans une réglementation qui relève du préfet et dont la mise en place est nécessaire et doit s’envisager de façon coordonnée pour tous les ouvrages se trouvant sur la partie naviguée de la Dronne, ou de manière spécifique pour le barrage de M. Y en raison d’impératifs de sécurité, étant observé qu’il ne ressort pas des pièces produites par M. Y qu’il ait
à un quelconque moment, à la différence du
Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la Dronne, saisi le préfet d’une demande de réglementation. Ainsi la notion de basses eaux invoquée par M. Y ne peut être déterminée juste pour son barrage, et tous les pratiquants du canoe ne s’adressent pas aux deux loueurs en cause ou à un loueur, un particulier pouvant être propriétaire de son canoe.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé par substitution de motifs, le tribunal ayant retenu que le Moulin de Grenier n’était plus fondé en titre compte tenu des modifications effectuées, et que la rivière Dronne est régie par un
SAGE.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt comme demandé par l’appelant, les arrêts étant exécutoires de plein droit, sauf matières expressément exclues.
M. Y sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de remboursement des constats d’huissier.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par les intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte des débats les conclusions signifiées le 26 août 2016 pour M. Y et les pièces autres que 1 à 25 figurant au bordereau de communication de pièces y annexé ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause le Syndicat professionnel des loueurs d’embarcation de la Dronne ;
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président,, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Parking ·
- Constat ·
- Procès verbal ·
- Réparation ·
- Crédit-bail ·
- État
- Technicien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Convention de forfait ·
- Discrimination syndicale ·
- Courriel ·
- Syndicat
- Ambulance ·
- Route ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Entretien ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs
- Ligne ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Servitude ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Support ·
- Distribution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Litige ·
- Exclusion ·
- Durée ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Enquête ·
- Police ·
- Préjudice moral ·
- Enfant
- Air ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Recours gracieux ·
- Guinée ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Lettre
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Décision implicite ·
- Site ·
- Village ·
- Refus d'autorisation ·
- Monuments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Service ·
- Recherche ·
- Formation ·
- Notation ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Dépôt
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.