Infirmation 14 décembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 déc. 2023, n° 23/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mars 2022, N° 21/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02581 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTD
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mars 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00973
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [G]
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C7864620231642 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [G] (l’assurée) a déclaré avoir été victime, le 7 octobre 2019, d’un accident que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF(la Caisse) a refusé de prendre en charge, par décision du 26 février 2021.
Après avoir exercé le recours préalable obligatoire devant la commission spéciale des accidents du travail, qui s’est déclarée en partage de voix, la requérante a contesté ce refus de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le recours de l’assurée et condamné celle-ci aux dépens
L’assurée a relevé appel du jugement.
L’affaire, après radiation, a été réinscrite au rôle et plaidée à l’audience du 16 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de la précédente audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assurée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande de condamner la Caisse à lui payer la somme de 3 000 euros. La Caisse demande l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, à moins d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur qu’après un entretien, qui s’est tenu le 7 octobre 2019, avec son supérieur hiérarchique, l’assurée, qui travaille à la gare de [7], a menacé de se 'foutre en l’air sous le train'. Le certificat médical initial établi le même jour fait état de propos suicidaires sur le lieu du travail, rapportés par la patiente et son encadrement, et mentionne un état de stress aigu. M. [K], première personne avisée, déclare qu’il a été informé par deux personnes que l’assurée 'allait faire une bêtise'. Il a lui-même constaté qu’elle s’exprimait avec difficultés et qu’elle était en pleurs.
L’assurée explique que suite à son échec à l’examen d’attaché technicien supérieur, sa hiérarchie lui a annoncé son affectation sur un poste de qualification inférieur à celui qu’elle exerçait depuis deux ans, que cette rétrogradation devait prendre effet dès le lendemain et qu’elle allait se retrouver au même niveau que les personnes qu’elle encadrait jusque-là. Les faits s’inscrivent, d’après elle, dans le contexte d’un deuxième échec à cet examen et d’une réunion surprise avec ses supérieurs hiérarchiques (pièce n° 8 produite par l’assurée).
Il ressort de la déclaration d’accident du travail et du rapport d’enquête établi par le comité social et économique transilien que le jour des faits, l’assurée a été accompagnée par des membres du personnel de la SNCF aux urgences de l’hôpital [5] à [Localité 6], dans le service de psychologie.
Un compte-rendu médical du 12 avril 2021 souligne que 'l’effet de surprise dans un entretien managérial accusatoire et de rétrogradation professionnelle, sans même d’annonce ou de préparation, a généré un choc psychique à part entière. Depuis la patiente est en arrêt de travail (….) pour syndrome de stress post-traumatique et syndrome anxio-dépressif '. Ce médecin ajoute que l’assurée souffre également de troubles somatoformes cutanés, ainsi que de troubles du sommeil chroniques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’est établie la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, et dont il est résulté une lésion. Ce fait accidentel a pris la forme d’un choc psychologique, qui s’est traduit par des difficultés d’élocution, des pleurs et des idées suicidaires, justifiant l’hospitalisation en urgence de l’intéressée.
La présomption d’imputabilité énoncée par le texte susvisé a donc vocation à s’appliquer.
Il importe peu, pour établir le caractère professionnel de l’accident, que le changement d’affectation décidé par la hiérarchie soit conforme à la réglementation applicable, que l’intéressée n’ait pu ignorer les conséquences d’un échec à son examen ou encore, que l’entretien ne se soit pas déroulé dans un climat d’agressivité, dès lors qu’est établie la réalité du choc émotionnel subi par l’assurée au temps et au lieu du travail, avec toutes ses manifestations extérieures.
La Caisse ne démontre pas que le choc ainsi éprouvé procéderait d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et l’accident survenu le 7 octobre 2019, qui revêt un caractère professionnel, devra être pris en charge, à ce titre, par la Caisse.
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [G] a été victime, le 7 octobre 2019, d’un accident du travail qui doit être pris en charge, en tant que tel, par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE les demandes, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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