Infirmation partielle 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02485
N° Portalis DBVX-V-B7F-NQEP
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 12 mars 2021
RG : 12-21-0010
X
C/
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HA BITAT, […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Décembre 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, toque : 565
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11826 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HABITAT, […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2009, GRAND LYON HABITAT a donné à bail d’habitation à monsieur Y X un local de 85m² environ de type 2 situé 43, boulevard des Etats-Unis à […].
Le bailleur aurait constaté courant 2020, à la fois que le titulaire du bail était parti et que son neveu monsieur Z X occupait ce logement clandestinement ; il était autorisé à le faire vérifier par huissier, ce qui débouchait sur un constat en date du 6 novembre 2020 actant la présence dans ce logement de monsieur Z X qui reconnaissait devant l’huissier instrumentaire à la fois que monsieur Y X était reparti vivre en Algérie et que lui même était rentré dans ce logement en forçant la porte d’entrée.
Après saisine de la juridiction des référés du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance en date du 12 mars 2021 ce magistrat, après avoir constaté que monsieur Z X était occupant sans droit ni titre de cet appartement, a ordonné son expulsion sans suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.12-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ni suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur X a interjeté un appel de ce jugement à des fins de débouté complet du bailleur estimant qu’il occupe légalement ce logement étant hébergé par son oncle monsieur Y
X qui serait toujours titulaire du bail et paierait régulièrement son loyer.
A l’opposé GRAND LYON HABITAT conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle constate que monsieur Z X est occupant sans droit ni titre de ce logement et ordonne son expulsion. Elle forme appel incident sur le maintien par le juge du bénéfice de la trêve hivernale et le délai légal de deux mois institué par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution puisque la partie adverse aurait reconnu avoir commis une voie de fait pour rentrer dans le local. Il y aurait lieu pour la Cour de supprimer le délai légal de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale.
Il est encore demandé de condamner monsieur Z X à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge, statuant en matière de référé, a rappelé à bon droit que l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire donne bien compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre des locaux d’habitation. Il a également rappelé justement que le juge des référés pouvait statuer en la matière en l’absence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, du propre aveu de monsieur Z X régulièrement entendu par l’huissier instrumentaire mandaté à cet effet, il a été reconnu que le titulaire du bail monsieur Y X était rentré définitivement en Algérie, ce qui était confirmé par un mail de sa famille à l’huissier, et qu’étant sans papier il était rentré dans ce logement vide désormais en 'forçant’ la porte d’entrée.
L’appelant est donc bien occupant sans droit ni titre de ce logement et, en l’absence de toute contestation sérieuse, encoure son expulsion au stade des référés au vu de l’urgence de la situation intrinsèque à l’occupation sans droit ni titre.
L’ordonnance dont appel doit bien être confirmée sur ces deux points.
S’agissant de l’appel incident formé par le bailleur, il y a lieu de noter que par application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et la trêve hivernale de l’article L.412-6 du même code peuvent être supprimés par le juge au cas ou l’occupant serait entré par voie de fait.
Tel est bien le cas de l’espèce, monsieur Z X étant rentré en fracturant la porte d’entrée du domicile d’autrui, ce qui est une voie de fait caractérisée.
Il y a lieu dès lors de réformer l’ordonnance sur ce point et de lui supprimer le bénéfice de cette trêve et de ce délai.
Il y a lieu encore en équité de lui faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme sollicitée de 1.500 euros et de condamner monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en date du 12 mars 2021 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé, en ce qu’elle a constaté que monsieur Z X est occupant sans droit ni titre, autorisé GRAND LYON HABITAT à faire procéder à son expulsion
et condamné le même à payer à GRAND LYON HABITAT une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 190,56 euros, à compter du 1er mars 2020, jusqu’à parfaite libération des lieux ainsi que les dépens.
L’infirme en ce qu’elle a maintenu le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et le délai légal de deux mois institué par l’article L.412-6 du même code.
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Supprime le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la voie de fait qui a été commise pour rentrer dans le local d’habitation d’autrui ;
Supprime le délai légal de deux mois institué par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard de la voie de fait commise par monsieur X pour pénétrer dans le local d’habitation;
Y ajoutant,
Condamne monsieur Z X à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 1.500 € au titre article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le même aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Retard de paiement ·
- Jugement
- Salariée ·
- Commission d'enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Isolement ·
- Objectif ·
- Conditions de travail ·
- Technique ·
- Contrat de travail
- Associations ·
- Virement ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Signature ·
- Crédit ·
- Ordre ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Procès verbal ·
- L'etat ·
- Consorts ·
- Procès ·
- Revendication
- Peinture ·
- Consorts ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Document
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Banque ·
- Connaissement ·
- Facture ·
- International ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Automobile
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Atlantique ·
- Surendettement ·
- Aquitaine ·
- Crédit ·
- Biens ·
- Quittance ·
- Subrogation ·
- Immobilier
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupement forestier ·
- Forêt ·
- Cheptel ·
- Chasse ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Rescision
- Licenciement ·
- Location-gérance ·
- Contrat de travail ·
- Fonds de commerce ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Résiliation du contrat ·
- Ags
- Associations ·
- Consommateur ·
- Billet ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Voyage ·
- Train ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.