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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 févr. 2016, n° 2015005723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2015005723 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 005723
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 17/02/2016
DEMANDEUR(S)
20 – 20 TECHNOLOGIES (SAS) 323, […]
06370 Mouans-Sartoux
REPRESENTANT(S) :
PVB – SOCIETE D’AVOCATS
******************************
DEFENDEUR(S)
M. X C LE […]
REPRESENTANT(S) :
[…]
******************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. F G H : M. Eric BRÛNEL
M.[…]
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme A B GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme A B
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/01/2016
L LT TT TT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS :
La société 20-20 TECHNOLOGIES S.A.S développe et vend des logiciels destinés au marché de la menuiserie. Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur C X lui a commandé le 14 février 2013 deux licences EXPERT MANAGER PACK EVOLUTION dont une gratuite pour la somme de 4 544,80 € TTC.
La société 20-20 TECHNOLOGIES livrait les deux logiciels le 18 février 2013 et adressait une facture le jour suivant pour un montant de 4 544,80 €, la société 20-20 TECHNOLOGIES proposait un paiement en cinq fois sans frais.
Le 19 février 2013 Monsieur X sollicitait la résiliation de sa commande en invoquant un droit de rétractation de 7 jours à compter de la signature du bon de commande.
Le 25 février 2013, la société 20-20 TECHNOLOGIES refusait la demande la résiliation de la commande.
Le 20 juin 2013, la société 20-20 TECHNOLOGIES envoyait une lettre de relance à Monsieur X.
Après plusieurs relances, le 18 septembre 2013, la société 20-20 TECHNOLOGIES mettait en demeure Monsieur X de régler les sommes dues.
Le 8 avril 2014, le conseil de la société 20-20 TECHNOLOGIES envoyait une seconde lettre de mise-en’demeure à: Monsieur X d’avoir à respecter ses engagements contractuels, soit de payer la somme de 4 544,80 € sous quinzaine.
Le 12 août 2014, le conseil de Monsieur X contestait l’obligation de son client de payer au motif qu’il avait exercé son droit de rétractation de 7 jours, suivant le code de la consommation.
LA PROCEDURE :
Cette mise en demeure restant sans suite, la société 20-20 TECHNOLOGIES faisait assigner par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2015 Monsieur C X devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après 3 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2016 et mise en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
Monsieur le Président d’audience indique aux parties que le jugement sera mis à disposition au greffe le 17 février 2016.
LES PRETENTIONS :
» Aux termes de ses conclusions sur le fond remises sur l’audience, la société 20-20 TECHNOLOGIES demande au Tribunal :
Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, vu les pièces produites, + de condamner Monsieur X au paiement de 4 544,80 € à titre principal avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 septembre 2013, date de la
première mise en demeure ;
* de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 1
+ de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
+ de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
+ de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
» Dans ses conclusions sur le fond remises sur l’audience, Monsieur C X, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : Vu les articles L.121-21 à L.121-33 du code la consommation applicable au 19 février 2013,
— constater l’absence de lien direct entre l’activité d’ébéniste de Monsieur Y et l’achat du Pack Evolution 5 programmes ;
— constater l’absence de finalité financière de l’achat par Monsieur X du Pack Evolution 5 programmes ;
— constater la carence de la société 20-20 TECHNOLOGIES dans la démonstration de l’achat du Pack Evolution 5 programmes ;
— constater l’achat du Pack Evolution 5 programmes par Monsieur X en qualité de non professionnel ;
— constater que Monsieur X a régulièrement exercé son droit de rétractation.
— dire et juger qu’en exerçant régulièrement son droit de rétractation dans le délai de 7 jours, Monsieur X a définitivement mis fin au contrat souscrit le 14 février 2013 ;
— débouter la société 20-20 TECHNOLOGIES de sa demande de condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 4 544,80 € au titre de l’inexécution contractuelle alléguée.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1108, 1117, 1135 et 1315 du code civil et vu l’obligation de renseignement, de conseil et d’information à la charge des prestataires informatiques,
— constater que l’obligation précontractuelle à la charge la société 20-20 TECHNOLOGIES n’a pas été réalisée ;
— prononcer la nullité pour réticence dolosive de la convention souscrite le 14 février 2014 entre les parties ;
— débouter la société 20-20 TECHNOLOGIES de sa demande de condamnation de Monsieur X à lui verser 4 544,80 € au titre de l’inexécution contractuelle alléguée.
A TITRE RECONVENTIONNEL : Vu les articles 1134, 1135, 1141 et suivants du code civil,
Vu l’obligation de renseignement, de conseil et d’information à la charge des prestataires informatiques,
N
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
— constater le manquement de la société 20-20 TECHNOLOGIES aux obligations ci-dessus ;
— condamner la société 20-20 TECHNOLOGIES à verser à de Monsieur X la somme de 5 000 € au titre de préjudice causé par le manquement de la société 20-20 TECHNOLOGIES à ses obligations ;
— constater la volonté de la société 20-20 TECHNOLOGIES d’obtenir le paiement de la somme indue de 4 544,80 € ;
— condamner la société 20-20 TECHNOLOGIES à verser à Monsieur X la somme de 2 000 € au titre de la procédure abusive initiée ;
EN TOÙT ETAT DE CAUSE :
— - Constater l’absence de résistance abusive de Monsieur X dans le refus de payer la somme de 4 544,80 € ;
— - Débouter la société 20-20 TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— - Condamner la société 20-20 TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
» En ce qui concerne la société 20-20 TECHNOLOGIES :
A soutenir que :
» Sur la l’obligation de Monsieur X de procéder au règlement des licences :
— Par la signature du bon de commande en date du 14 février 2013 Monsieur X en tant que professionnel exerçant une activité artisanale d’ébéniste s’est engagé à acheter deux logiciels relatifs à son activité ;
— - Qu’en conséquence, Monsieur X ne peut se prévaloir du droit de rétractation prévu au code de la consommation en matière de démarchage pour ne pas payer la facture de 4 544,80 € TTC ;
— - Qu’ainsi, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil Monsieur X doit exécuter les conventions souscrites, régler le prix des licences commandées ainsi que payer le préjudice subi pour résistance abusive à la société 20- 20 TECHNOLOGIES ;
» Sur l’inapplicabilité du droit de rétractation au contrat souscrit par Monsieur X :
— La question posée est de savoir si le contrat conclu entre la société 20-20 TECHNOLOGIES et Monsieur X devait ou non respecter le formalisme des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel : la réponse est
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 3 %
contenue dans les dispositions de l’article L 121-22-4 du code de la consommation qui exclut du champ d’application les relations contractuelles entre professionnels,
Qu’ainsi Monsieur X a conclu un contrat dans l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige avec la société 20-20 TECHNOLOGIES, l’article L121-22-4 ne peut s’appliquer en l’espèce et ne peut bénéficier des dispositions relatives au délai de rétractation prévu pour les consommateurs;
— - L’activité de la société 20-20 TECHNOLOGIES ne s’adresse qu’à des professionnels de la menuiserie, ce qui est le cas de l’activité de Monsieur X, pour leur vendre des logiciels destinés à la production de meubles et au développement économique de ses clients, c’est le cas pour Monsieur X,
Dès lors, Monsieur X, qui est un professionnel, a acquis le logiciel dans le but de l’utiliser pour son activité professionnelle, ne peut bénéficier de l’application des dispositions du code de la consommation.
+ Sur la validité de la convention souscrite par Monsieur X :
— - En application de l’article 1134 du code civil, la société 20-20 TECHNOLOGIES a respecté ses obligations contractuelles notamment en matière de conseil et d’information et Monsieur Z n’apporte pas les faits nécessaires prouvant un vice du consentement pour rendre nul ou résoudre le contrat conclu (articles 1116 et 1117 du code civil et article 9 du code de procédure civile) ni même ceux d’une résistance dolosive de la part de la société 20-20 TECHNOLOGIES, Monsieur X ayant la possibilité de bénéficier d’une formation en vue de faciliter l’utilisation du logiciel.
» Sur le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur X :
— - Monsieur X a été livré et la hotline a été mise en place et le logiciel fonctionne parfaitement, en conséquence celui-ci n’est pas fondé à demander la nullité du contrat.
— - Monsieur X sollicite la condamnation de la société 20-20 TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément justifiant le préjudice subi.
» En ce qui concerne Monsieur X :
A soutenir que :
+ A TITRE PRINCIPAL, sur l’application du droit à rétractation au contrat souscrit par Monsieur X :
— - Il appartient à la société 20-20 TECHNOLOGIES d’établir l’existence d’une situation de démarchage justifiant les dispositions spécifiques du code de la consommation en prouvant le lien direct entre l’activité de la personne physique et le contrat objet du droit de rétractation,
Ainsi, la société 20-20 TECHNOLOGIES a une interprétation large de l’article L 121-25 du code de la consommation à la fois sur les critères de la notion d’exercice dans le
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
e
TA
cadre professionnel et du lien direct entre le produit vendu et le développement économique de Monsieur -X, artisan ébéniste selon – Monsieur X ;
Il appartient aussi à la société 20-20 TECHNOLOGIES de démontrer non seulement la qualité de progiciel du Pack Evolution 5 programmes mais également son rapport avec l’activité d’ébéniste de Monsieur X ;
Enfin, il appartient à la société 20-20 TECHNOLOGIES de faire le lien entre le contrat comme souscrit entre professionnels et la finalité financière par laquelle la personne physique entend améliorer la rentabilité de son activité, à défaut de le prouver, la rétractation est parfaitement applicable au titre d’une activité professionnelle, dès lors que sa finalité financière n’est pas établie.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la nullité pour dol de la convention souscrite :
La société 20-20 TECHNOLOGIES a manqué à son obligation d’information en ne se renseignant pas sur les besoins réels et sur les solutions adaptées correspondantes de Monsieur X sachant que celui-ci, ébéniste, – ne dispose d’aucune connaissance spécifique en informatique,
Qu’à ce titre, la société 20-20 TECHNOLOGIES n’a pas attiré l’attention de Monsieur . X sur les difficultés techniques inhérentes aux prestations informatiques,
Qu’ainsi, la société 20-20 TECHNOLOGIES a violé son obligation de renseignement et il lui appartient de prouver, suivant les dispositions de l’article 1315 -2 du code civil, de prouver avoir exécuté ses obligations.
La réticence dolosive de la société 20-20 TECHNOLOGIES est, selon Monsieur X, prouvée par la constatation de l’inadéquation du logiciel mais aussi des complications techniques liées à son utilisation, celle-ci aurait caché des informations lors de la signature du bon de commande, Monsieur X n’aurait pas signé le bon de commande sans ces informations.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE de Monsieur X :
. Le ..manquement de la société 20-20 TECHNOLOGIES à ses obligations de renseignement, de conseil et d’information constituent une faute contractuelle ayant causé un important préjudice, ainsi qu’un préjudice moral à Monsieur X du fait des agissements dolosifs de la société 20-20 TECHNOLOGIES ;
En tant que non professionnel, l’exercice du droit de rétractation exercé par Monsieur X est justifié et l’intention de nuire de la société 20-20 TECHNOLOGIES fonde sa demande reconventionnelle.
DISCUSSION :
Attendu que par la signature du bon de commande en date du 14 février 2013 Monsieur X en tant que professionnel exerçant une activité artisanale d’ébéniste s’est engagé à acheter deux logiciels relatifs à son activité,
Qu’en conséquence Monsieur X ne peut se prévaloir du droit de rétractation prévu au code de la consommation pour les contrats conclus entre un consommateur et un
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 5
V
professionnel, Monsieur X ayant conclu un contrat entre professionnels avec la société 20-20 TECHNOLOGIES, dans le but d’utiliser le logiciel pour développer son activité professionnelle,
Et qu’en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil Monsieur X doit exécuter les conventions souscrites, régler le prix des licences commandées et facturées pour la somme de 4 544,80 € TTC.
Attendu que la prétendue résistance abusive de Monsieur X n’est caractérisée par aucune faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de se défendre, dès lors la demande de dommages et intérêts de 20-20 TECHNOLOGIES doit être rejetée.
Attendu que Monsieur X a eu la possibilité de bénéficier d’une formation en vue de faciliter l’utilisation du logiciel et qu’il a été livré du logiciel et de la hotline, le logiciel fonctionnant,
Qu’en conséquence Monsieur X n’est pas fondé à demander la nullité du contrat. Attendu que dans ces conditions Monsieur X a été livré et que la hotline a été mise
en place, l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X sera débouté de ses demandes.
. Attendu qu’il est équitable d’accorder à la société 20-20 «TECHNOLOGIES une indemnité sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le Tribunal fixe à la somme de 500 €.
Attendu que les entiers frais et dépens seront à la charge de Monsieur X.
Attendu que vu la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après-ertavoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier- ressort par jugement contradictoire,
Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, vu les pièces produites,
— Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamne Monsieur X au paiement de la somme de 4 544,80 € à titre principal avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 septembre 2013, date de la première mise en demeure ;
— Déboute la société 20-20 TECHNOLOGIES de ses autres demandes ;
— Condamne Monsieur X au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 6
— Condamne Monsieur X aux entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés à 82.08 € toutes taxes comprises.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Le Greffier Le Président
Mme A D /Nk ichehABERGEL
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 7
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