Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 novembre 2023, N° 22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03248 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGHE
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00022
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [Y]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
APPELANT
****************
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [W], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] (le requérant), né le 5 février 1953, a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 au titre du régime général, et est également bénéficiaire d’un complément de retraite servi par l’Institution de retraite USINOR SACILOR (IRUS).
Il se voit appliquer, sur cette retraite complémentaire, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) par l’IRUS.
Le 3 juin 2021, le requérant a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 13 671,03 euros, de mai 2018 au 31 mars 2021.
Le 23 juillet 2021, l’URSSAF a répondu au requérant que cette contribution est précomptée par l’organisme prestataire responsable du paiement de ces sommes auprès des organismes de recouvrement et l’a invité à se rapprocher directement de l’organisme qui lui verse la rente.
Saisi par le requérant de sa contestation, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, dans sa séance du 11 avril 2022, rejeté sa requête.
Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, a :
— débouté le requérant de son recours et de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la Cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L. 137-11-1 du même code ;
— d’ordonner la cessation de tous les paiements ;
— de lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
— d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 13 671,03 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements sauf à parfaire ;
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 3 juin 2021 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant expose qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retraité, pour en bénéficier, a l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise) ; que les régimes de retraite à droits aléatoires sont soumis à un régime de taxation spécifique très allégé, avec exonération totale des cotisations sociales mais avec une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires.
Il précise qu’il bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à droits certains selon le règlement de l’IRUS en l’absence de condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; que l’URSSAF invoque une modification du régime de l’IRUS par un Accord du 22 décembre 2005 qui ne lui est cependant pas applicable, la société [11] ([6]) dont il était le salarié n’ayant pas signé cet accord ; qu’en tout état de cause, l’Accord de 2005 n’a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime de droit aléatoire
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par le requérant ;
— de confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— de débouter le requérant de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner le requérant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que l’annexe 3 de l’Accord de révision des statuts et règlement IRUS du 22 décembre 2005 s’applique aux bénéficiaires qui font partie du groupe, nés à partir du 1er janvier 1946 et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ; que l’Accord est applicable au requérant qui doit se voir appliquer la contribution prévue à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du régime de retraite supplémentaire d’USINOR SACILOR
Selon les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge du bénéficiaire.
Dans sa décision QPC n° 2011-180 du 13 octobre 2011 le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en précisant :
'6. Considérant que l’article L. 137-11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; qu’en raison de cet aléa, empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l’individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu’en instituant un prélèvement sur les rentes versées, l’article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l’ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi'.
Il résulte de l’article L. 137-11 que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069, F-D).
Le règlement de l’IRUS a pour objet, selon son article 1, 'de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés adhérentes des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre – des régimes d’assurance vieille et invalidité de la sécurité sociale auxquels l’employeur a participé
— des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé.'
Le règlement s’applique en 'Groupe fermé’ aux diverses sociétés du groupe désignées à l’annexe 1 du règlement parmi lesquelles se trouvent les différentes sociétés [6] ([7], [8], [9], [10]).
Le requérant ne précise pas dans quelle société il travaillait mais, bénéficiant de cette retraite 'maison’ il faisait nécessairement partie de l’une d’entre elles.
L’article 4 prévoit comme A) conditions d’ouverture des droits ' L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L’ancienneté minimum est de 10 ans.'
Ainsi, aucune disposition du règlement de l’IRUS ne conditionnait la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
Cependant, le 22 décembre 2005 un accord a été signé entre la société [12] et les syndicats modifiant les statuts et le règlement de L’IRUS.
Y était inclus une annexe 3 qui ajoute au A) 1er alinéa de l’article 4 : ' et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.'
L’article 2 du règlement est aussi modifié avec un 'ajout d’un 4ème paragraphe comme suit
Pour les bénéficiaires :
— qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
— qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement […]'
S’agissant d’une modification, par ajout, du règlement, l’annexe I mentionnée in fine correspond nécessairement à l’annexe I du règlement, laquelle inclut les diverses sociétés [6], et non l’annexe I de l’Accord, dont la liste des sociétés est plus limitée.
L’Accord a été signé par le directeur des ressources humaines du Groupe [4], incluant les sociétés [6].
L’article 2 de l’Accord, intitulé 'Champ d’application’ mentionne que les 'articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement aux sociétés adhérentes à l’IRUS, telles que prévues à la liste portée en annexe I.' Lesdits articles ne portent pas sur les conditions d’application pour le bénéfice de la retraite.
Si l’annexe I de l’Accord ne comporte pas le nom des sociétés [6], elle n’a aucune incidence sur l’application de l’annexe III du règlement de l’IRUS.
Ainsi, les ajouts apportés au Règlement de l’IRUS par l’Accord de 2005 sont applicables à la situation du requérant.
Ce dernier étant né après le 1er janvier 1946, faisant partie du 'Groupe fermé’ et ayant réalisé la condition de présence dans l’entreprise au moment de sa prise de retraite, il a bénéficié lors de sa retraite en 2010 d’une retraite supplémentaire à prestations définies à titre aléatoire, soumise à une condition d’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Il s’ensuit que, par application de l’article L. 137-11 susvisé, le requérant est redevable d’une contribution fixée par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter également l’URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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