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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYG3
Appelante
S.C.I. LA [Localité 1] DE [N] ET [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY
contre
Intimés
M. [J] [U]
né le 07 Avril 1974 en ITALIE,
et
Mme [Z] [O] épouse [U]
née le 16 Février 1972 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 12 Mars 2026 et après réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La SCI La Bulle de [N] et [H] est propriétaire d’une maison et terrain attenant à Grésy sur Aix. M. et Mme [U] sont propriétaires du tènement voisin.
Considérant que le mur séparatif de leurs propriétés respectives empiète sur sa parcelle, la SCI La Bulle de [N] et [H] a assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, afin de voir condamner ses voisins à démolir ce mur et ses fondations à leurs frais sous astreinte et à leur verser une provision sur dommages et intérêts outre une indemnité procédurale.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, le juge des référés, constatant que la SCI La [Localité 1] de [N] et [H] avait fait assigner les époux [U] au fond devant le tribunal judiciaire sur le même fondement le 2 août 2023, a :
— constaté l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire de Chambéry,
— condamné la SCI La Bulle de [N] et aux dépens et à payer aux époux [U] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 9 août 2025, la SCI La Bulle de [N] et [H] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai et avis en a été donné aux parties constituées le 27 août 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 18 décembre 2025 et conclusions numéro 2 en date du 27 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. et Mme [U] ont saisi le président de chambre auquel ils demandent d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 83 à 89 et 954 du Code de procédure civile et de condamner la SCI La Bulle de [N] et [H] à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que l’appelante n’a pas saisi la juridiction de la première présidente d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe et que par ailleurs, le dispositif de ses écritures au fond n’expose pas les chefs du jugement critiqués.
Par conclusions dites 'd’appelant n°2 a, En réponse aux conclusions aux fins de caducité’ en date du 16 février 2026, la SCI La Bulle de [N] et [H] demande à 'la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry’ de rejeter la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à ce que la déclaration d’appel soit déclarée caduque.
Elle fait notamment valoir que la demande d’assignation à jour fixe a été présentée à la juridiction du premier président par une requête transmise par le RPVA le 26 août 2025 soit moins d’un mois après le prononcé de l’ordonnance objet de l’appel. Elle soutient par ailleurs que l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé par la déclaration d’appel qui vise expressément les chefs de la décision critiqués qui n’ont pas à être obligatoirement repris dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
Sur quoi :
L’article 83 du Code de procédure civile énonce que 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe'.
L’article 84 dispose pour sa part que 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'
Depuis un arrêt du 11 juillet 2019 relatif à l’appel d’une décision du juge de l’exécution statuant exclusivement sur sa compétence, la Cour de cassation retient qu'« il résulte des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ». (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n 18-23.617). Cette solution générale a vocation à s’appliquer à toute situation similaire, notamment aux appels des décisions du juge de la mise en état, ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation saisie d’une demande d’avis sur la procédure à suivre en cas d’appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, en indiquant qu’il n’y avait pas lieu à avis, cette question venant d’être tranchée par l’arrêt susvisé. ( Cass. 2e civ., avis, 11 juill. 2019, n 19-70.012).
Dès lors, ainsi que le soutiennent les époux [U], la SCI La Bulle de [N] et [H] était tenue de se soumettre aux dispositions précitées et de saisir la juridiction du premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
La SCI La Bulle de [N] et [H] se prévaut d’une requête adressée au premier président le 26 août 2025, soit comme elle l’énonce 'moins d’un mois après le prononcé de l’ordonnance dont appel'. Il apparaît cependant qu’en la matière, ainsi que le prévoit le texte susvisé, le délai d’appel, qui conditionne le délai pour saisir le premier président est de 15 jours et il semble qu’il était expiré à la date de transmission de la requête.
Il apparaît en outre que si la SCI La Bulle de [N] et [H] produit aux débats la requête qu’elle indique avoir transmise au premier président et un justificatif d’envoi de message à cette juridiction qui mentionne que la requête est en pièce jointe, ni la réception de ce message, ni la suite qui aurait été réservée à la requête si elle est bien parvenue au premier président, ne sont évoquées et a fortiori justifiées. Aucune ordonnance autorisant à assigner à jour fixe n’est en effet produite et il est acquis que la SCI La Bulle de [N] et [H] n’a pas délivré aux époux [U] une assignation à jour fixe devant la Cour dont on rappellera que conformément aux dispositions de l’article 922 Code de procédure civile, elle est 'saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.'.
Ainsi, ni les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile, ni celles de l’article 912 du même code n’ont été respectées par l’appelante et il convient en conséquence de constater la caducité de l’appel sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 954 du Code de procédure civile tendant aux mêmes fins.
La SCI La Bulle de [N] et [H] supportera la charge des dépens et versera à M. et Mme [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Constatons la caducité de l’appel interjeté par la SCI La [Localité 1] de [N] et [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 25-1215,
Condamnons la SCI La Bulle de [N] et [H] aux dépens,
Condamnons la SCI La Bulle de [N] et [H] à payer à M. [J] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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