Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 8 févr. 2024, n° 21/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 17 novembre 2020, N° 2018010830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04605 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2018010830
APPELANTE
S.A.S. TRANSLATIONS ELEVATIONS PRODUITS CONCEPT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Meaux sous le numéro 749 913 011
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Daniel Rein, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. MAC COTENTIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Cherbourg sous le numéro 437 590 631
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Sébastien Lheureux, avocat au barreau de Paris, toque : G0264
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine Soudry, conseillère faisant fonction de président
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [I] [F] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine Soudry, conseillère faisant fonction de président et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Translations Elevations Produits Concept (ci-après « TEP ») a une activité de bureau d’études et d’ingénierie.
La société MAC Cotentin (ci-après « MAC ») a pour activité la chaudronnerie.
La société TEP a conclu un contrat avec la société Actemium process automotive, agissant pour le compte de la société Airbus Gmbh, portant sur la réalisation de travaux d’études, de fabrication et d’installation d’une section élévatrice.
La société TEP a ensuite fait appel à la société MAC pour assurer la sous-traitance relative à la fabrication et la mise en service de la passerelle-élévateur.
Un contrat de sous-traitance accompagné d’un cahier des charges a été signé le 6 mars 2017 entre la société MAC et la société TEP, assorti d’un planning prévisionnel de règlement pour un montant de 130 610 euros HT.
Plusieurs modifications des plans ont été nécessaires, et ont donné lieu à régularisation d’avenants.
Du fait de l’exiguïté de ses propres locaux, la construction de la passerelle par la société MAC s’est effectuée dans les locaux de la société NSB.
Un litige est né entre la société MAC et la société TEP à propos de factures impayées.
Par acte des 3 et 5 décembre 2018 la société MAC a assigné la société TEP, et, au titre de la garantie en paiement du maître de l’ouvrage, la société Actemium process automotive, en factures impayées.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la société MAC en ses demandes, au fond les dit en partie fondées ;
— Reçu la société Actemium process automotive en ses demandes, au fond les dit en partie fondées ;
— Reçu la société TEP en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute ;
— Débouté la société MAC de ses demandes à l’encontre de la société Actemium process automotive ;
— Condamné la société TEP à payer à la société MAC la somme de 62 694 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de la première mise en demeure et ce, jusqu’à complet paiement ;
— Débouté la société MAC du surplus de sa demande principale ;
— Débouté la société MAC de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société MAC à payer à la société Actemium process automotive la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société TEP à payer à la société MAC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné la société TEP en tous les dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société Translations Elevations Produits Concept a interjeté appel du jugement, en intimant la seule société MAC, en ce qu’il a :
— Débouté la société TEP de ses demandes tendant à :
* voir juger que la facture FA 5151 ne correspond à aucun devis validé entre les parties, que le solde sur la facture FA 5150 ne saurait excéder la somme de 10 582,50 euros,
* voir juger que la société TEP a avancé des frais à hauteur de 23 851,34 euros au bénéfice de la société MAC,
* voir condamner la société MAC à lui rembourser cette somme et que soit ordonnée une compensation,
* voir condamner la société MAC à lui verser au titre des malfaçons :
* Peinture : 7 252 euros HT,
* Soudure : 3 696 euros HT,
* 9 000 euros au titre des frais de personnel pour assurer le contrôle des sous-traitants sur le site du client,
* la voir condamnée à la garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le dossier NSB-Probent,
* la voir condamnée à un article 700 du code de procédure civile et au contraire l’a condamnée à payer à MAC 62 694 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société Translation Elevations Produit Concept (l’appelant) demande, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement ;
— Juger que la facture FA 5151 ne correspond à aucun devis validé entre les parties et n’a jamais été adressée ;
— Juger que le solde sur la facture FA 5150 ne saurait excéder la somme de 10 582,50 euros ;
— Rejeter la demande de la société MAC concernant la fixation du prix de sa prestation à des sommes supérieures aux devis validés (devis initial et devis complémentaires) ;
— Juger que la société TEP a avancé des frais à hauteur de 23 851,34 euros au bénéfice de la société MAC ;
— Condamner la société MAC à rembourser cette somme et ordonner la compensation de cette somme avec le solde dû sur la facture FA 5150 ;
— Condamner la société MAC à verser à la société TEP les sommes suivantes au titre des malfaçons:
— Peinture : 7 252 euros HT,
— Soudure : 3 696 euros HT,
— 9 000 euros au titre des frais de personnel pour assurer le contrôle des sous-traitants sur le site du client ;
— Condamner la société MAC à garantir la société TEP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le dossier NSB- Probent ;
— Condamner la société MAC Cotentin à verser à la société TEP Concept la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la société MAC Contentin (intimée et appelante à titre incident) demande, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, 515 du code de procédure civile et les articles 6 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Reçu la société MAC en ses demandes,
* Condamné la Société TEP à lui verser la somme de 62 694,00 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de la 1ere mise en demeure,
* Débouté la Société TEP de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société TEP à lui verser un complément de prix de 46 840,86 euros HT,
* Condamné la société TEP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Juger à nouveau sur les chefs du jugement dont il est demandé par la concluante l’infirmation :
— dire et juger que le prix final de la prestation est fixé à 187 282,22 euros HT,
En conséquence,
— Condamner la société TEP à verser à la société MAC la somme de 46 840,86 euros HT au titre du supplément de prix,
— Condamner la société TEP à verser à la société MAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la Société TEP à verser à la société MAC la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
La cour est saisie dans les limites de la déclaration d’appel. Les dispositions du jugement relatives au rejet des demandes de la société MAC à l’encontre de la société Actemium Process Automotive et la condamnation de la société MAC à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas visées par la déclaration d’appel. La société Actemium Process Automotive n’a pas été intimée dans la déclaration d’appel.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
D’après l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
1) Sur la demande de la société MAC au titre d’un supplément de prix
La société MAC demande la condamnation de la société TEP à lui verser la somme de 46 840,86 euros HT au titre d’un supplément de prix.
Elle affirme que le contrat de sous-traitance conclu avec la société TEP n’était pas un marché « au forfait » car aucun prix n’était fixé dans son article 5-2. Le montant de 130 610 euros mentionné dans le contrat n’était selon elle d’un devis estimatif.
Au soutien de sa demande, la société MAC verse aux débats un document (pièce 7) intitulé « suivi de l’affaire » faisant apparaître un « total d’achat » de 58 419,22 euros, un "total achat+heures" de 187 282,22 euros, soit un solde négatif de l’affaire de 56 672,22 euros.
Sa prestation s’étant finalement élevée à la somme de 187 282,22 euros, elle sollicite la condamnation de la société TEP à lui payer le reliquat :
187 282,22 – (130 617,36 euros+9 009 euros+815 euros) = 46 840,86 euros HT.
Elle affirme que la société TEP ne peut contester cette créance dans la mesure où elle signé le bon de livraison le 9 novembre 2017 sans émettre de réserves.
Toutefois, la signature par la société TEP du bon de livraison de l’élévateur sur le site d’Hambourg (C17 055/1) s’analyse, non pas comme une réception sans réserve, mais comme la confirmation de la livraison de la marchandise, en cours d’exécution du contrat, chez le client final. Ce bon de livraison rappelle en effet qu’il s’agit du « poste 5 » de la commande, qui en contient sept, l’acheminement de l’élévateur à Hambourg ouvrant le début du poste « fin de montage/réglages et essai » du marché.
La signature du bon de livraison ne marquant qu’une étape dans l’exécution du contrat, elle n’a pas entraîné le renoncement de la société TEP à pouvoir contester les demandes adverses.
Par ailleurs si le contrat de sous-traitance ne mentionne pas en son article 5-2 le prix de la prestation, celui-ci est précisé dans l’article suivant. Le contrat prévoyait en effet 6 étapes, couplées à l’échéancier de facturation suivant (article 6-1 du contrat) :
Échancier de facturation projet
Montant à facturer
KOM
130 610 €
10%
13 061 €
Appro-débit
130 610 €
15%
19 592 €
Assemblages chaudronnés
130 610 €
15%
19 592 €
Réception en atelier
130 610 €
20%
26 122 €
Livraison
130 610 €
15%
19 592 €
Fin de montage – réglage et essais
130 610 €
20%
26 122 €
Garantie libérable après 24 mois
130 610 €
5%
6 531 €
100%
130 610 €
Il en résulte que le prix a été clairement défini entre les parties dès la conclusion du contrat et la société MAC ne rapporte pas la preuve avoir assumé d’autres interventions à hauteur de 46 840,86 euros HT, dont elle ne précise pas la nature, qui auraient été acceptées par son co-contractants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MAC de sa demande.
2) Sur la facture de la société MAC FA 5161 « assistance aux essais de TEP/Actenium » d’un montant de 815 euros HT éditée le 31 octobre 2017
La société MAC fait valoir avoir dû effectuer, à la demande de la société TEP, des essais de l’élévateur non compris dans le contrat initial (avec la rédaction d’un PV), avant sa livraison à Hambourg. Toutefois la seule production par la société MAC de la facture ne rapporte pas la preuve de la réalisation de cette prestation, alors qu’aucune autre pièce n’est versée aux débats à ce titre, et notamment pas la demande de la société TEP, ni la rédaction d’un avenant, ou la production du procès-verbal réalisé à l’occasion de ces travaux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MAC de sa demande.
3) Sur la demande en paiement de la société MAC au titre des factures résultant du contrat de sous-traitance
Il est constant que les quatre premiers postes du contrat de sous-traitance, à savoir « KOM », « Appro-débit », « assemblage chaudronnés », « réception en atelier » ont été réglés par la société TEP à la société MAC. Plusieurs avenants se sont ajoutés au contrat et ont également été réglés par la société TEP. En revanche, les trois derniers postes, à savoir « livraison », « fin de montage et essais », « garantie libérable après 24 mois » n’ont pas été réglés.
La société TEP conteste devoir les factures FA 5701 « fin de montage et réglages » d’un montant de 26 122 euros HT et FA 5704 « garantie libérable » d’un montant de 6 531 euros HT, qui, d’après elle, correspondent à des prestations que la société MAC n’a pas exécutées. Selon elle, seule la facture FA5150 du poste « livraison » reste due, mais doivent y être retranchées les sommes qu’elle a avancées au titre d’avances.
La Facture FA5150 :
S’agissant de la facture FA5150 « livraison », d’un montant de 19 592 euros HT, celle-ci n’est pas remise en question par la société TEP dans son principe. Il convient d’en prendre acte et de condamner la société TEP à payer à la société MAC la somme de 19 592 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de la mise en demeure transmise par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les factures FA 5701 « fin de montage- réglages et essais » d’un montant de 26 122 euros HT et FA 5704 « garantie libérable 24 mois » d’un montant de 6 531 euros HT, éditées le 11 février 2020 :
D’après la société TEP, ces factures ne sont pas dues car la société MAC a refusé de se rendre à Hambourg pour terminer sa prestation, l’obligeant à faire appel à une autre société pour la mise en route de l’élévateur.
La société MAC rappelle que le bon de livraison du 9 novembre 2017 a été signé sans réserve et qu’elle justifie avoir établi les factures FA 5701 et FA5704 correspondantes aux deux derniers postes du contrat.
Cependant, la production de factures ne suffit pas à établir en elles-seules le bien-fondé d’une demande en paiement.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de montage (bon C17 055 12), établi le 30 novembre 2017 par la société MAC, correspondant à la prestation « fin de montage-réglages-essais mécaniques », n’a pas été signé par la société TEP et la société MAC n’y mentionne pas s’être rendue sur site, affirmant au contraire que « les ponts de Venise n’ont pu être installés sur site. Votre responsable chantier a validé avec votre client final cette option. »
Or, le poste « fin de montage- réglages et essais » succédant, dans le contrat de sous-traitance, au poste « livraison », il impliquait que la société MAC se rende à Hambourg chez le client final pour procéder à cette prestation.
Par ailleurs, répondant au courriel du 5 décembre 2017 de la société MAC s’insurgeant du refus de sa cocontractante de signer le « bon de livraison » correspondant à l’étape « fin de montage- réglages et essais » et de payer la facture du poste livraison, la société TEP répond le jour même : « Il y a un malentendu, nous ne refusons pas de payer (') Nous savons que votre trésorerie est en flux tendu, néanmoins, vous comprendrez que nous ne pouvons signer un PV de fin de montage sachant qu’à ce jour, la prestation n’est pas terminée. Nous évaluons à 3 ou 4 jours les réglages nécessaires pour terminer la prestation à Hambourg. Si vous ne voulez pas la terminer nous devrons faire appel à d’autres prestataires et nous devrons le déduire de la prestation. ».
Dans un courriel du 9 janvier 2018, la société TEP indique par ailleurs « nous avons pris du personnel pendant une semaine du 10 au 19 janvier pour les réglages et les 1ermouvements. Pour les prochaines interventions, nous vous rappelons que nous comptons sur votre présence pour terminer cette prestation de montage à Hambourg. »
Il résulte de ces éléments que la société MAC n’a pas rempli ses obligations en s’abstenant de se rendre sur le site de Hambourg pour effectuer les réglages et essais de fin de montage, comme prévus contractuellement.
La société MAC n’ayant pas assuré la mise en route de la marchandise, la seconde facture visant, selon l’article 12 du cahier des charges, à offrir à la société TEP une garantie de 24 mois pièces main d''uvre et déplacement à compter du test de mise en route, n’est pas davantage fondée.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société MAC de sa demande de condamnation de la société TEP des factures FA 5701 « fin de montage- réglages et essais » et FA 5704 « garantie libérable 24 mois ».
4) Sur les créances de la société MAC
— Sur le paiement de la facture de 9 009 euros HT (facture FA5152 du 23 octobre 2017)
Contrairement à ce que soutient la société MAC, la société TEP justifie, par le bordereau de paiement de la banque LCL, lui avoir, le 31 octobre 2017, payé la somme de 10 810,80 euros (9 009 euros HT) pour des travaux ne figurant pas dans le contrat de sous-traitance initial.
Les parties sont en désaccord sur les motifs du paiement de cette facture, sur laquelle sont mentionnés divers travaux : modification des plans/avenant 01, taraudage/avenant 02, découpage/avenant 03, reprises des cages des contres-poids suite fourniture TEP concept/avenant 05, ajout palier sur plan, modification des plans/avenant 06, modification de la NM plan modifié et réapprovisionnement des pièces/avenant 07, modification des perçages sur les rails et mise à longueur/avenant 08, plusieurs postes/avenant 09.
La société MAC soutient que cette facture est relative à des avenants qui ont été acceptés par la société TEP. Celle-ci le conteste. La société TEP affirme avoir payé cette somme de façon injustifiée, sous la pression de la société MAC, qui la menaçait de ne pas démonter l’élévateur, alors que l’urgence imposait de le charger au plus vite sur le camion à destination d’Hambourg pour qu’il soit livré dans les temps au client final. Elle en déduit qu’il s’agissait d’une avance sur le paiement à venir de la facture FA 5150 « livraison ».
En l’absence de toute autre pièce justifiant l’existence du désaccord allégué, la mention sur son bordereau de paiement bancaire de « facture sans commande » ne suffit cependant pas à établir que la société TEP n’aurait pas consenti aux travaux supplémentaires mentionnés sur la facture.
Il résulte de ces éléments que la facture FA5152 du 23 octobre 2017 se rapportant à des travaux non prévus dans le contrat initial (avenants), son paiement n’a pas la nature d’une avance à valoir sur la facture « livraison » comme le soutient la société TEP, qui sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépenses engagées par la société TEP auprès de tiers pour le compte de la société MAC
Pour respecter les délais de livraison impartis, la société TEP affirme avoir été contrainte d’avancer des sommes pour acheter des matières premières ou payer les sous-traitants, pour le compte de la société MAC, dont la situation financière ne permettait pas qu’elle les assume directement.
Elle rappelle que le contrat de sous-traitance souscrit est un contrat forfaitaire, et que dès lors, il incombe à MAC d’assumer l’intégralité du coût de l’élévateur. Elle soutient que la société MAC n’a pas contesté dans un courriel du 23 janvier 2018 être redevable des sommes en question.
Ces dépenses concernent des commandes faites pour le compte de la société MAC à des sous-traitants afin de permettre l’édification du pont élévateur à savoir :
Date
Prestataires
Objet
Lieu de livraison
Montant HT
07/07/2017
Alsace découpe
Ensemble de pièces laser
Société MAC
9 999,80 euros
13/07/2017
AFMI
Fabrication de tubes *mail du 07/07/17 du commercial de Mac qui transmet le devis à TEP
Société MAC
4 527,96 euros
18/07/2017
Normandie Acier laster jet d’eau
Fabrication de tubes
Société MAC
668,16 euros
18/07/2017
EBLL Meca
Usinage des contres-poids *mail du 07/07/17 du commercial de Mac qui transmet le devis à TEP
Société MAC
1 576 euros
28/07/2017
Fabory
Visserie
Société TEP
169,89 euros
28/07/2017
Acier Distribution
Tubes et éléments
Société MAC
1 230,58 euros
21/07/2017
HD Decoupe
Ensemble de pièces
Société MAC
4 185,60 euros
27/09/2017
VMG
Ensemble de pièces
Société MAC
1 440 euros
Total :
23 797,99 euros
La société MAC affirme pour sa part que la société TEP ne rapporte pas la preuve qu’elle serait à l’origine de ces commandes, ni que celles-ci concernent des prestations prévues sur les plans. Elle relève à ce titre que la société Acier Distribution ne fabrique pas de tubes et d’éléments pour les marches de pont.
Toutefois, tant le cahier des charges que le contrat de sous-traitance liant les parties ne mentionnent que certaines dépenses pour l’édification de l’élévateur seraient réservées à la société TEP.
Les affirmations de la société TEP sont corroborées par le courriel transmis à la société MAC le 9 juin 2017 peu de temps avant la prise en charge des factures litigieuses. Après avoir déploré le retard pris dans l’exécution du chantier, il y est indiqué : « si vous rencontrez des problèmes de trésorerie, nous vous proposons temporairement d’intervenir directement en réglant des factures de vos fournisseurs sur ce projet ».
En outre, dans un courriel du 23 janvier 2018, la société MAC, répondant à la demande de la société TEP pour obtenir un avoir concernant les frais qu’elle avait avancés, n’a pas contesté le principe de la créance puisqu’elle affirme « votre demande sera traitée sur les règlements restant, à savoir montage Hambourg et retenue de garantie ».
Enfin, à l’exception de la facture Fabory du 28 juillet 2017 (visserie) de 169,89 euros, l’ensemble des matériaux correspondant aux factures litigieuses a été livré directement à la société MAC ou pris en charge par celle-ci. En outre, pour les commandes des sociétés AFMI et EBLL Meca, les devis ont été d’abord transmis à la société MAC, qui les a ensuite renvoyés par courriel à la société TEP pour règlement.
Après avoir écarté la facture de la société Fabory, dont preuve n’est pas rapportée qu’elle concernerait la société MAC, la créance à titre d’avances de la société TEP est donc justifiée à hauteur de 23 628,10 euros HT. Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de condamner la société MAC à payer à la société TEP la somme de 23 628,10 euros HT.
5) Sur les sommes réclamées par la société TEP au titre des malfaçons
Alléguant de malfaçons, la société TEP sollicite la condamnation de la société MAC à lui verser la somme de 7 252 euros HT au titre des reprises de peinture, la somme 3 693 euros HT au titre des reprises de soudure et la somme de 9 000 euros HT au titre des frais de personnel pour assurer le contrôle des sous-traitants sur le site du client.
La société MAC indique qu’en l’absence de la mention de réserves sur le bon de livraison, elle ne peut être tenue pour responsable d’éventuelles malfaçons qui n’ont pas été constatées contradictoirement et pour lesquelles il n’est pas établi qu’elle en soit à l’origine.
Il appartient à la société TEP d’établir que la section élévatrice qui lui a été livrée comportait des défauts ce qui l’a obligée à effectuer des travaux supplémentaires. Elle a également la charge de la preuve qu’il s’agissait de la cause exclusive des dommages et de ses préjudices.
La société TEP justifie avoir alerté la société MAC sur les défauts de peinture présents sur des éléments de l’élévateur (traces de rouille) par plusieurs courriels adressés les 23 et 24 novembre 2017 : « Ci-dessous un retour client dont on se passerait bien. J’ai lourdement insisté sur la qualité de la peinture » ; « dans tous les cas les pièces mécaniques doivent être protégées par de la peinture etc. Ici ce n’est pas le cas. Les peintures à reprendre doivent être propres. » ; « C’est une donnée importante de prime abord. Nous sommes dans le même bateau, il faut que le client accepte la qualité de la peinture ». Dans un courriel du 5 décembre 2017, la société TEP informe la société MAC que « concernant la peinture, ce n’est pas les retouches sur le jaune mais l’aspect général de l’élévateur. Quelques soit le nombre de jours où l’élévateur est resté dehors, en l’occurrence une petite semaine, il n’est pas normal d’avoir de la rouille en aussi peu de temps. »
Elle verse aux débats une facture acquittée le 18 février 2018 pour une prestation « reprise de peinture sur la passerelle » d’un montant de 5 212 euros.
La société TEP justifie avoir évoqué des défauts de soudure notamment sur les bielles de la plateforme, par courriel à la société MAC dès le 8 janvier 2018, puis le 11 janvier suivant, les 15, 20 et 27 février 2018 (« c’est le cordon de soudure qui s’est fissuré ou décollé. Cet incident majeur a eu lieu le 15 février. Ne pouvant plus faire fonctionner l’élévateur, nous avons pris la décision de réparer le soir même »), et enfin le 5 mars 2018.
Elle verse aux débats une facture acquittée le 21 janvier 2019 pour une prestation « intervention forfaitaire sur la soudure » d’un montant de 3 696,15 euros.
Toutefois, la société TEP ne verse pas aux débats les éléments du contrat relatifs au poste peinture qui permettraient d’établir l’existence de défauts d’aspect par rapport aux préconisations initiales. Les seuls courriels et la facture acquittée de travaux de reprises ne suffisent pas à démontrer l’existence de rouille sur les éléments de la passerelle dont la responsabilité incomberait à la société MAC. Les défauts de soudure allégués ne sont quant à eux pas précisément détaillés, et la preuve n’est pas rapportée que l’intervention du soudeur, plus d’un an après la livraison de l’élévateur, se rapporte à un défaut de conception incombant à la société MAC.
Enfin, la société TEP verse aux débats un listing informatique « actemium plateforme élévatrice » dans lequel figure notamment un poste « sous-traitant études/services » faisant état de plusieurs dépenses survenues au cours de l’année 2018, sans que leurs causes ne soient précisément détaillées. Ce document ne permet pas d’établir que les frais de présence de personnel exposés par la société TEP aient un lien de causalité avec la carence de la société MAC dans la phase « fin de montage- réglages et essais » du contrat.
Il résulte de ces éléments que la société TEP doit être déboutée de ses demandes au titre des malfaçons, le jugement étant confirmé en ce sens.
6) Sur la demande de compensation des créances
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Les obligations étant réciproques, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre entre les sociétés TEP et MAC dans le cadre du présent litige.
7) Sur la demande de garantie dans le dossier NSB
La société TEP demande que la société MAC soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le dossier NSB-Probent.
Elle indique se voir réclamer par la société NSB, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, le paiement d’une facture de 10 756 euros HT relative à la mise à disposition d’une surface d’atelier louée par la société MAC afin de pouvoir y installer l’élévateur qu’elle fabriquait. Elle verse aux débats la facture de la société NSB du 24 octobre 2017, accompagnée de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 février 2019. Selon elle, la société MAC reconnaît dans ses écritures devoir assumer cet engagement, puisqu’elle y indique que la facture du 29 juin 2017 a fait l’objet d’un avoir pour compenser le paiement de cette somme par TEP à la société NSB pour son compte.
Toutefois, il n’est pas établi que la seconde facture établie par la société NSB résulte des mêmes conditions contractuelles que la précédente. Il convient dès lors de débouter la société TEP de cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8) Sur la résistance abusive
La société MAC soutient que la société TEP a refusé de régler les factures susmentionnées de manière parfaitement injustifiée et de manière totalement abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le fait que la société TEP utilise les voies de droit à sa disposition et conteste la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive.
La société MAC ne verse aucune pièce démontrant l’existence de son préjudice commercial ou financier.
La demande de dommages et intérêts de la société MAC sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée.
9) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société TEP aux dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera les dépens d’instance et d’appel qu’elle a personnellement engagés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société MAC Cotentin de sa demande de voir condamner la société TEP à lui verser la somme de 46 840,86 euros HT au titre du complément de prix ;
— Débouté la société MAC Cotentin de sa demande de voir condamner la société TEP à lui verser la somme de 815 euros HT au titre de la facture FA 5161 « assistance aux essais de TEP/Actenium » ;
— Débouté la société MAC Cotentin de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Débouté la société Translations Elevations Produits de ses demandes de condamnation de la société MAC Cotentin au titre des malfaçons ;
— Débouté la société Translations Elevations Produits de sa demande tendant à diminuer le solde de la facture FA5150 de la société MAC Cotentin de la somme de 9 009 euros HT (facture FA5152 du 23 octobre 2017) ;
— Débouté la société Translations Elevations Produits de sa demande de condamnation de la société MAC à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le dossier NSB-Probent ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant a nouveau et y ajoutant :
— Déboute la société MAC Cotentin de sa demande en paiement des factures FA 5701 « fin de montage- réglages et essais » d’un montant de 26 122 euros HT et FA 5704 « garantie libérable 24 mois » d’un montant de 6 531 euros HT, éditées le 11 février 2020 ;
— Rejette la demande de la société Translations Elevations Produits de sa demande de condamnation de la société MAC à lui payer facture 169,89 euros HT au titre de la facture Fabory ;
— Condamne la société Translations Elevations Produits à payer à la société MAC Cotentin la somme de 19 592 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 au titre de la facture FA5150 « livraison » ;
— Condamne la société MAC Cotentin à payer à la société Translations Elevations Produits la somme de 23 628,10 euros HT au titre des avances ;
— Dit que ces sommes se compenseront entre elles ;
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties supportera les dépens d’instance et d’appel qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LA CONSEILLIÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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