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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 sept. 2024, n° 23/07478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/07478 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKY
AFFAIRE : [U], [U] C/ [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le vingt trois mai deux mille vingt quatre,
Assisté lors des débats, de Madame Zoé AJASSE, greffière placée, et pendant le prononcé de Madame Céline KOC, greffière
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [U]
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 1]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, plaidant et postulant, avocat au barreau de Versailles vestiaire : 359
Madame [F] [U]
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 1]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, plaidant et postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [B] [M]
Né le 15 Avril 1981 à [Localité 3]
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, plaidant et postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 441
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03/09/2024.
Vu le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 22 septembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [U] le 31 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, aux termes desquelles M. [B] [M], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour,
— condamner les époux [U] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles les époux [U], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de débouter l’intimé de sa demande de radiation et de le condamner aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement
M. [M] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel, qui a pourtant été signifié aux époux [U] le 4 octobre 2023.
Il fait valoir que le jugement dont appel n’a pas été exécuté par les appelants, qui n’ont pas réglé les condamnations pécuniaires mises à leurs charges, qui s’élèvent aujourd’hui à la somme de 19 915 euros et se maintiennent dans les lieux.
Les époux [U] répliquent que la demande se fonde sur l’article 526 du code de procédure civile, aujourd’hui abrogé, et non sur l’article 524 de ce même code, qu’ils ont partiellement exécuté le jugement dont appel en quittant spontanément les lieux dès le 20 octobre 2023, et que leur relogement en urgence les a conduits à exposer des frais importants, de sorte qu’ils n’ont pu régler les sommes mises à leur charge par le premier juge.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 29 mars 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des appelants n’ont pas été exécutées même partiellement, alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié aux appelants le 4 octobre 2023.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter, même partiellement, la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, les appelants se bornent à soutenir qu’ils ne sont pas en mesure d’exécuter le jugement déféré à la cour, parce qu’ils ont dû exposer des frais pour leur relogement, et à produire, leur avis d’imposition à l’impôt sur le revenu établi en 2023, dont il ressort que leurs revenus annuels s’élèvent à environ 33 000 eos
L’impécuniosité des appelants et leur impossibilité d’exécuter le jugement dont appel ne sont nullement démontrées.
Il convient d’ajouter que l’erreur commise par l’intimé sur le texte du code de procédure civile applicable à sa demande de radiation, 526 au lieu de 524 , est sans emport, dès lors que les dispositions de ces deux articles du code de procédure civile sont identiques.
Il résulte de ce qui précède que la preuve des conséquences manifestement excessives d’une exécution du jugement déféré à la cour n’est pas rapportée ; par suite, la demande de radiation de M. [M] sera accueillie.
II) Sur les demandes accessoires
Les époux [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [B] [M] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [O] [U] et Mme [F] [S], épouse [U], le 31 octobre 23, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/07478 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [O] [U] et Mme [F] [S], épouse [U], à payer à M. [B] [M] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [O] [U] et Mme [F] [S], épouse [U] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Céline KOC Philippe JAVELAS
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