Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 mai 2026, n° 23/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 mars 2023, N° 20/02236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [K]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03008 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5BL
[D]
C/
S.A.R.L. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 06 Mars 2023
RG : 20/02236
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTE :
[B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002751 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2026
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après la société ou l’employeur) exploitait un restaurant dont l’activité a cessé définitivement le 14 mars 2020.
Mme [D] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er avril 2014 par la société [1] par contrat à durée déterminée en qualité d’employée polyvalente cuisine.
A compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les dispositions de la convention collective de la restauration rapide sont applicables à la relation contractuelle.
Le 8 février 2019, la salariée a été victime d’un accident de trajet et placée en arrêt de travail.
A l’issue de la visite de reprise du 9 janvier 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 20 janvier 2020, la société a informé la salariée des conséquences de cette inaptitude sans reclassement.
Le 25 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 février 2020. Par lettre du 7 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : " par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2020, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement.
Vous n’avez pas répondu à la convocation qui vous a été adressée. Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l’emploi d’employée polyvalente qui était le vôtre dans notre entreprise, par avis rendu le 9 janvier 2020.
Nous sommes malheureusement, comme nous vous l’avons déjà indiqué, dans l’impossibilité de vous reclasser car le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement en mentionnant expressément sur l’avis que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Contenu de votre situation d’inaptitude physique, vous ne pourrez pas effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin de la première présentation de ce courrier à votre domicile (') ".
Le 28 août 2020, la salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 000 euros nets), un rappel de salaire (2 012,89 euros, outre 201,13 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité compensatrice de préavis (4 025,78 euros outre 402,58 au titre des congés payés afférents), un solde d’indemnité de licenciement (587,94 euros), des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que toutes les demandes de Mme [D] sont non fondées ;
— Dit et jugé que l’employeur a exécuté loyalement le contrat de travail, et débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 avril 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit et jugé toutes ses demandes non fondées (qu’elle rappelle) ; dit et jugé que l’employeur a exécuté loyalement le contrat de travail et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ; l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 juillet 2023, la salariée demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
Par conséquent,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 464,67 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et paiement tardif du solde de tout compte ;
Y ajoutant,
— Allouer à Me [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 août 2023, la société demande à la cour de :
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, la salariée rappelle qu’elle a été placée en arrêt de travail en février 2019, et soutient que l’employeur s’est abstenu, dans un premier temps, de transmettre à la CPAM l’attestation de salaire, de sorte qu’elle a été privée de ressources pendant plusieurs semaines ; qu’en outre, il n’a pas déclaré son arrêt de travail auprès de l’organisme de prévoyance.
L’employeur conteste ces allégations en faisant valoir que l’attestation de salaire a été transmise à la CPAM le 15 février 2019, et que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
***
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d’un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
1 – En l’espèce, l’employeur produit un courrier du cabinet d’expertise comptable [2] du 19 mai 2021, attestant avoir transmis les éléments de salaire relatifs à l’arrêt de travail de l’intéressée le 15 février 2019, et précisant que le dispositif dématérialisé ne permet le téléchargement des documents que dans les trois mois suivant le dépôt. Les bulletins de salaires de l’intéressée établissent quant à eux un maintien de salaire à 90 % pendant 30 jours, puis à 70 % pendant les 30 jours suivants, et une cessation de la garantie employeur au 15 avril 2019. Aucune subrogation n’a été pratiquée.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément matérialisant un retard de perception des indemnités journalières par la salariée, il sera considéré que le courrier du cabinet d’expertise comptable démontre que la transmission de l’attestation de salaire est intervenue dans le délai prévu par l’arrêté du 2 juillet 2013 fixant le délai de transmission des événements dans le cadre de la déclaration sociale nominative établi par le II de l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. En effet, cette transmission est intervenue dans les 5 jours ouvrés suivant l’accident de trajet de la salariée, qui, pour mémoire, est survenu le vendredi 8 février 2019. Aucun manquement de l’employeur n’est donc caractérisé de ce chef.
2 – Par ailleurs, l’employeur ne répond pas sur le grief tiré de l’absence d’information de l’organisme de prévoyance. Pour sa part, la salariée ne vise que ses bulletins de salaires.
Or, en l’absence de tout autre élément établissant le mode de règlement des indemnités de prévoyance et étant rappelé que l’employeur n’a pas pratiqué la subrogation, il n’est pas possible de déduire de l’absence de mention sur le bulletin de salaire le fait que celles-ci n’auraient pas été versées à la salariée, alors qu’elles pouvaient faire l’objet d’un versement direct de la part de l’organisme de prévoyance. Dès lors, le préjudice de la salariée n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur au devoir d’exécution loyale du contrat de travail.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement.
La salariée soutient qu’elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 2.645,10 euros sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 763,41 euros calculé sur les salaires des 3 derniers mois et d’une ancienneté de 6 ans, et non de 2 180,43 euros comme retenu par l’employeur. Elle sollicite le paiement du solde de 464,67 euros.
En réponse, l’employeur conteste que l’ancienneté de l’appelante soit de 6 ans : au regard de son arrêt maladie, il soutient que l’ancienneté doit être calculée à 4 ans et 10 mois, outre les deux mois de préavis, soit une durée totale de 5 ans. Il estime que le salaire mensuel moyen de l’intéressée s’établit à 1 744,44 euros.
***
L’article 13 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 stipule que l’indemnité de licenciement applicable aux salariés justifiant de moins de 10 ans d’ancienneté est d’un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté. Ces dispositions sont moins favorables que celles de l’article R. 1234-2 du code du travail, qui prévoit qu’elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans. Partant, il convient d’appliquer l’indemnité légale de licenciement.
1 – En premier lieu, en ce qui concerne la prise en compte de la durée de l’arrêt de travail dans le calcul de l’ancienneté, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1234-11 alinéa 2 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement. Il en est notamment ainsi de la suspension due aux arrêts maladie (Cass Soc 16 septembre 2009, n°08-41.999).
Il a de même été jugé que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant. (Soc. 11 mars 2026, n° 24-13.123, F-B).
Par ailleurs, pour la détermination du nombre de mois de service, il est tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié a été dispensé de l’exécuter (Cass Soc 30 mars 2005, n°03-42.667).
Il s’ensuit que la salariée, embauchée le 1er avril 2014, justifiait d’une ancienneté de 4 ans et 10 mois au 8 février 2019, date de son accident de trajet, à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie sans pouvoir reprendre son poste. Par ailleurs, les parties conviennent de ce que la durée de préavis est de deux mois.
Il en découle que l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 5 ans.
2 – En ce qui concerne le montant du salaire mensuel moyen, il est rappelé que l’assiette de l’indemnité de licenciement doit être calculée, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la base de la moyenne des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt maladie ou l’accident de trajet (Cass Soc 12 juin 2024, 23-13.975, P).
Or, en l’espèce, seuls sont versés au débat les bulletins de salaires de juin et juillet 2018, puis celui de janvier 2019, puis ceux courant pour la période de mars 2019 à février 2020, ce qui ne permet pas de procéder au calcul de l’assiette conformément aux modalités ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, est produite l’attestation destinée à Pôle Emploi, qui mentionne les salaires perçus pour la période courant de février 2018 à janvier 2019, dont le tiers des trois derniers mois donne le montant de 1 763,41 euros allégué par la salariée
En conséquence, ce montant de 1 763,41 euros au titre du salaire mensuel moyen brut sera retenu.
3 – Ainsi, le montant total de l’indemnité de licenciement s’élève à 2 204,26 euros. Il résulte du solde de tout compte que l’employeur s’est acquitté d’une indemnité de 2.180,43 euros. En conséquence, la société intimée est redevable du solde, soit 23,83 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
II.B – Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de rupture et du paiement tardif du solde de tout compte.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir qu’alors que le contrat a été rompu le 7 février 2020, ce n’est que le 5 mars que les documents de rupture et le solde de tout compte ont été établis ; qu’en raison de cette carence, elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits du Pôle Emploi, et que, privée des sommes dues au titre du solde de tout compte, elle est restée sans ressources pendant plus d’un mois.
Pour sa part, la société conteste toute faute et explique que la salariée n’est pas allée chercher sa lettre recommandée de licenciement, postée le 7 février 2019 ; que ce n’est donc que 15 jours plus tard qu’elle a eu retour du pli postal non récupéré ; que c’est seulement à ce moment-là, vers le 25 février, qu’elle a pu donner instruction à son cabinet comptable de finaliser les documents de fin de contrat ; que le solde de tout compte a donc été réalisé et adressé à la salariée dans un délai raisonnable, le 5 mars 2019, et qu’aucun reproche sérieux ne peut lui être fait.
***
L’article R. 1234-9 du code du travail prévoit que " l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur [3] ".
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à l’expiration de son contrat de travail.
Il résulte de ces textes que les documents de fin de contrat doivent être établis dès la rupture du contrat de travail. L’employeur n’avait donc pas à attendre le retour de l’avis de réception de la lettre recommandée pour les faire réaliser. Le manquement est donc caractérisé.
Pour autant, pour en obtenir réparation, il est nécessaire que la salariée établisse le préjudice qui en résulte pour elle (ex : Cass Soc 11 janvier 2006, 03-46.055, P). Or, en l’espèce, elle n’en justifie pas.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
III – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de l’employeur.
Succombant à l’instance, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer à la salariée la somme de 500 euros sur ce fondement. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
Pour la détermination du point de départ des intérêts, dans la mesure où la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation est revenue non réclamée, et que la citation devant ce même bureau a été faite selon les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, il n’est pas possible de déterminer le moment où l’employeur a effectivement eu connaissance de la procédure. Partant, le point de départ des intérêts sera fixé au 9 novembre 2020, date de constitution de son conseil devant le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [D] à la société [1] en ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] de sa demande de paiement du solde de l’indemnité de licenciement ;
— Condamné Mme [D] aux dépens ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 23,83 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter du 9 novembre 2020, date de la constitution du conseil de la société [1] dans le cadre de la présente procédure ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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