Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 nov. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4Q
AFFAIRE : [V] C/ S.A.R.L. PRESTA TERRE SERVICES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (Brésil)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
APPELANTE
C/
S.A.R.L. PRESTA TERRE SERVICES venant aux droits de la S.A.S.U. GROUPEMENT SAINT MAURIEN [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Plaidant : Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 44
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 17 février 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a, dans le cadre d’une instance opposant la société Groupement saint Maurien à Mme [V] :
— condamné Mme [V] à payer à la société Groupement saint Maurien la somme de 23 016,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;
— condamné Mme [V] à payer à la société Groupement saint Maurien la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclarations d’appel en date des 5 et 29 janvier 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Le 13 juin 2024, puis le 31 juillet 2024, la société Presta Terre Services venant aux droits de la société Groupement saint Maurien a déposé des conclusions devant la Cour sollicitant le prononcé de la caducité de l’appel, motif pris de ce que l’appelante n’avait pas conclu dans les délais, et a réclamé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 août 2024, Mme [V] a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a sollicité que l’acte de signification du jugement soit annulé ou qu’il soit constaté que le juge de l’exécution l’a annulé, a soutenu que le délai à elle imparti pour conclure était de 5 mois car elle réside au Brésil, et a en conséquence conclu au rejet des prétentions adverses, sollicitant la condamnation de la société Presta Terre Services au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2024 la société Presta Terre Services a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a soutenu que le juge de l’exécution de [Localité 3] avait rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification du 8 juin 2022, et en a conclu que l’appel, formé plus de trois mois plus tard, était irrecevable. Elle a demandé à la Cour de rejeter les demandes adverses, de déclarer l’appel irrecevable, et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 septembre 2024, Mme [V] a déposé de nouvelles conclusions d’incident dans lesquelles elle a fait valoir que la société Presta Terre Services savait qu’elle résidait au Brésil si bien que l’acte de signification du jugement dont appel était nul, et que ledit jugement était caduc. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de l’annulation de cet acte par le juge de l’exécution de [Localité 4], d’annuler ledit acte, de la déclarer en conséquence recevable en son appel, de déclarer le jugement non avenu, et a en outre réclamé la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2024, la société Presta Terre Services a déposé de nouvelles conclusions identiques aux précédentes, mais cette fois adressées au conseiller de la mise en état et non pas à la Cour.
SUR CE
Il échet d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°24/588 et 24/239, s’agissant de deux appels de Mme [V] interjetés à l’encontre du même jugement.
Le jugement dont appel a été signifié le 8 juin 2022 dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile, à l’adresse suivante : [Adresse 6], [Localité 5]. Il est constant qu’à cette époque Mme [V] résidait au Brésil.
Par jugement en date du 3 avril 2024, le juge de l’exécution du Paris a rejeté la demande d’annulation de cet acte, après avoir relevé que Mme [V] ne rapportait pas la preuve de ce que sa nouvelle adresse à Sao Paolo était connue de la société Presta Terre Services, que l’intéressée avait déposé au greffe du Tribunal de commerce de La Rochelle les statuts d’une société dont elle était la gérante et qui mentionnait une adresse à Issy-les-Moulineaux, et que l’huissier de justice instrumentaire avait procédé à des recherches suffisantes.
Par jugement en date du 14 juin 2024, actuellement frappé d’appel devant la Cour d’appel de Versailles par la société Presta Terre Services, le juge de l’exécution de Nanterre a annulé l’acte de signification, après avoir relevé que si cet acte mentionnait que la dernière adresse connue du requérant y était indiquée comme celle d’Issy-les-Moulineaux, Mme [V] justifiait que le 18 mai 2020 son conseil avait informé celui de la société Presta Terre Services de sa nouvelle adresse au Brésil.
Ces deux décisions de justice sont donc contradictoire, et la seconde n’est pas définitive à ce jour. Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Toutefois l’appel à l’encontre du jugement susvisé en suspend l’autorité de chose jugée. L’acte en cause n’est donc pas définitivement annulé à ce jour.
Il s’avère que par email en date du 21 mai 2019, le conseil de Mme [V] a indiqué à celui de la société Groupement saint Maurien que sa cliente ne résidait plus en France ; le 18 mai 2020 un autre mail a été adressé au conseil adverse lui indiquant à nouveau que l’intéressée ne résidait plus en France, et surtout communiquait sa nouvelle adresse à [Localité 6] (pièce n°14). La présente juridiction constate que la société Groupement saint Maurien était ainsi informée, dès le 18 mai 2020, de ce que Mme [V] ne résidait plus en France et disposait de sa nouvelle adresse, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses écritures. Force est de constater que l’huissier de justice instrumentaire a délivré l’acte dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile, à l’ancienne adresse de Mme [V], à [Localité 7] qui était celle figurant sur l’ensemble des documents contractuels ainsi que dans l’en-tête du jugement dont appel mais qui n’était plus, de toute évidence, la bonne.
L’acte en cause, délivré à une adresse inexacte, sera en conséquence annulé et par suite l’appel sera déclaré recevable car le délai d’appel de trois mois n’a pas commencé à courir.
Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer le jugement en question non avenu.
En vertu de l’article 914 du code de procédure civile en sa version alors applicable :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’article 916 en sa version alors applicable donne également pouvoir au conseiller de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance, les fins de non-recevoir et la caducité de l’appel.
Il s’ensuit que ce magistrat ne dispose nullement du pouvoir de déclarer un jugement non avenu ; Mme [V] sera invitée à saisir le juge de l’exécution de cette demande.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les n°24/588 et 24/239 ;
— ANNULONS l’acte de signification du jugement en date du 8 juin 2022 ;
— DÉCLARONS l’appel recevable ;
— DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [V] à fin de prononcé de la caducité du jugement dont appel ;
— REJETONS les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVONS les dépens.
La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
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