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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 avr. 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00355 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDW
Syndicat de copropriété [Adresse 1]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRÉSIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 30 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 27 MARS 2024 rg n°: 23/00322
APPELANTE :
Syndicat de copropriété [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice GÉRER IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIME :
Monsieur [Z] [H] [C] [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Clôture: 16 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Avril 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
M. [Z] [H] [C] [M] [L] est propriétaire des lots n°66 et 68 au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 4].
Par acte du 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaire (SDC) de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Gérer Immobilier, a fait assigner M. [L] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond a’n d’obtenir sa condamnation à payer les charges de copropriété impayées arrêtées au 17 janvier 2023 à la somme de 9.831,26 euros.
Bien que régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile (PV 659), M. [L] n’a pas comparu.
C’est dans ces conditions que, par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond rendu le 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1096,68€ (mille quatre vingt seize euros et soixante huit centimes) correspondant aux charges de copropriété impayées au 7 janvier 2023 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 807,48€ (huit cent sept euros et quarante huit centimes) et à compter de la signification des conclusions par commissaire de justice en date du 6 octobre 2023 pour le surplus;
REJETTE la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens';
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du CPC.'»
Par déclaration au greffe en date du 27 mars 2024, le SDC de la Résidence [Etablissement 2] (le SDC) a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 avril 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai au domicile élu de M. [L], à savoir le cabinet d’avocats Lex Contractus situé à [Localité 1], par acte du 25 avril 2024 (PV 659).
Le SDC a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 22 mai 2024, qu’il a signifiées au même domicile élu de M. [L] le 6 juin 2024 (PV 659).
Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 pour être jugée selon une formation différente, eu égard à l’incompatibilité d’un des magistrats de la première audience.
Relevant que M. [L] demeure au Maroc et que l’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile, faute de quoi, le nullité du jugement est encourue en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, par arrêt du 24 juin 2025 la cour a révoqué l’ordonne de clôture, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 16 septembre 2025 à 9 heures et invité l’appelant à justifier de la régularité de l’élection de domicile de M. [L] et à présenter ses observations sur l’éventuelle nullité de l’acte introductif d’instance et de ses conséquences possibles, et réservé toutes les demandes.
Le SDC a adressé ses observations par RPVA le 22 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, le SDC demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.condamné M. [L] à payer au SDC la somme de 1.096,68 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 7 janvier 2023,
.dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 sur la somme
de 807,48 euros et à compter de la signification des conclusions par commissaire de justice en date du 6 octobre 2023 pour le surplus';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
.Rejeté le surplus des demandes tendant à la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 9 831,26 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété et ce avec intérêt légal à compter de la mise en demeure ainsi que le montant correspondant à tous les impayés subséquents actualisés à la date de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 8.734,58 euros correspondant au solde des charges de copropriété impayées pour la période antérieure au 1er mai 2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que le montant correspondant à tous les impayés subséquents jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— Condamner M. [L] à payer au SDC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
M. [L], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier en date du 25 avril 2024 n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’exception de procédure
Pour rappel, relevant que M. [L] demeure au Maroc et que l’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile, faute de quoi, le nullité du jugement est encourue en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, par arrêt du 24 juin 2025, la cour a invité l’appelant à justifier de la régularité de l’élection de domicile de M. [L] et à présenter ses observations sur l’éventuelle nullité de l’acte introductif d’instance et de ses conséquences possibles.
Dans ses observations, le SDC soutient que l’élection de domicile est régulière': si la loi interdit la notification au domicile élu pour les actes afférents aux procédures de saisie immobilière ou pour les décisions du conseil des prud’hommes, tel n’est pas le cas des assignations devant le tribunal judiciaire, ni des déclarations d’appel. Il précise qu’en l’espèce, par mail du 9 juin 2021 (pièce n°5), M. [L] lui a indiqué qu’il était désormais domicilié au Maroc et avait fait élection de domicile en France chez son conseil, Me [U] [G], du cabinet Lex Contractus [Adresse 7].
Sur ce,
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel «'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'»';
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique ; toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où est elle est délivrée, y compris le lieu de travail ; la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Enfin, l’article 689-1 du même code dispose':
«'Toute partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendue destinataire :
1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
2° De la notification du jugement prévue à l’article 682 ;
3° De la notification relative à l’exercice d’une voie de recours.
La déclaration d’élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.'»
En l’espèce, M. [L] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion au domicile élu du Cabinet Lex Contractus [Adresse 8], selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Il en est d’ailleurs de même concernant les actes de procédure devant la présente cour.
La SDC produit aux fins de justification de la régularité de la procédure un courriel daté du 9 juin 2021 de M. [L], en réponse à un mail de transmission de la situation de son compte par le syndic':
«'Je suis bien installé à [Localité 2] au Maroc depuis Avril 2014 et je suis maintenant officiellement sous le statut de résident Français au Maroc et déclaré au consulat de France à [Localité 2].
J’ai aussi une adresse à [Localité 3], chez mon avocat, Maître Bernat Cédric du Cabinet Lex Contractus à qui j’ai confié la gestion de mes affaires.
Vous pouvez me transmettre directement les relevés me concernant sur cette adresse mail, je vous accuserai réception.
Vous pouvez également me joindre sur mon portable […]'»
Il résulte de ces éléments que le SDC ne justifie pas de la régularité de l’élection de domicile de M. [L] telle que prévue par le code de procédure civile': aucune déclaration au greffe n’est produite.
Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à M. [L] qui n’a pu comparaître.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer nul l’acte introductif d’instance et, par conséquent, le jugement dont appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le SDC sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance du 19 juillet 2023';
Annule le jugement statuant selon la procédure accélérée au fond rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion';
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Gérer Immobilier, aux dépens d’appel';
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Gérer Immobilier, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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