Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 24 avr. 2025, n° 20/09993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 7 octobre 2020, N° 2020002007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BTP BANQUE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84.986.580,00 ' c/ S.A.R.L. GABELLE, Es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GABELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/09993 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNBJ
S.A. BTP BANQUE
C/
[U] [H]
S.A.R.L. GABELLE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d’ANTIBES en date du 07 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020002007.
APPELANTE
S.A. BTP BANQUE
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84.986.580,00 ', inscrite au RCS de Paris sous le n°339 182 784, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne du Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [U] [H]
Es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GABELLE, désigné à cette mission par décision en date du 25/06/2019, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. GABELLE
dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Gabelle a obtenu de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) un concours financier sous forme de crédits et d’engagements par signature, garantis par des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie. Dans ce cadre, la SA BTP a émis, pour le compte de la SARL Gabelle, des cautions et garanties à première demande au profit de tiers, bénéficiant en contrepartie de cessions de créances professionnelles conformément aux articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL Gabelle le 25 juin 2019 et Me [U] [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 août 2019, la SA BTP a déclaré une créance au passif de la SARL Gabelle pour un montant de 397.712,83 euros à titre chirographaire échu, se décomposant comme suit':
— au titre de cessions de créances impayées 244.153,21 euros
— au titre des encours de caution': 153.559,62 euros
Par une lettre du 22 juin 2020, Me [U] [H] ès qualités a accusé réception de cette déclaration de créance, et a fait part d’une contestation partielle de la débitrice au motif que «'les créances cédées doivent être réglées par les promoteurs visés à la banque et que les encours de cautions sont contestés suite à la réception des travaux'».
Par lettre du 15 juillet 2020, intervenant sous la signature de son conseil, la SA BTP a contesté les contestations qui lui avaient été opposées.
Par une ordonnance du 7 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a statué comme suit':
— ordonnons l’admission au bénéfice de la BTP banque de la créance relative à l’encours de caution pour 153.559,62 euros à titre chirographaire à échoir,
— rejetons le surplus des demandes de la BTP banque.
La SA BTP a interjeté appel de cette ordonnance le 19 octobre 2020.
Me [U] [H] cité à personne habilitée à recevoir l’acte, de même que la SARL Gabelle, pour qui un procès-verbal de recherches a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, sont défaillants.
****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2020, la SA Banque du bâtiment et des travaux publics, demande à la cour, au visa des articles L.622-25 et suivants du code de commerce, 1315 alinéa 2 et 2309 et suivants du code civil, et L.33-23 et suivants du code monétaire et financier, de':
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a emporté son admission à concurrence de 153.559,83 euros au titre du passif à échoir au titre de l’encours de cautions':
— l’infirmer pour le surplus';
Statuant à nouveau,
— juger que la créance à admettre est celle existant au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— juger que la débitrice n’a pas et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve de sa libération antérieure à l’ouverture de sa procédure collective des engagements objets de la déclaration de créances et des demandes d’admission au titre des engagements par crédit, c’est-à-dire au titre de l’encours de cessions de créances professionnelles impayées au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— juger que le transfert de propriété fiduciaire résultant de la cession de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie n’est pas libératoire des obligations légales de garantie et contractuelles de remboursement pesant sur le cédant, telles que ces obligations résultent des dispositions de l’article L.313-24 du CMF et de la loi des parties,
En conséquence,
— admettre la BTP banque au passif de la société Gabelle, à titre chirographaire et à concurrence de 244.153, 21 euros au titre d’un encours de cessions de créances professionnelles impayées au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— lui donner acte de ce qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit comme au titre des engagements par signature,
— condamner Me [U] [H] ès qualités, in solidum avec la société Gabelle dûment représentée et assistée, à payer à la BTP banque 3'000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Magnan, avocat aux offres de droit selon les modalités de l’article 699 du CPC
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
L’admission de la créance de la banque au titre des encours de caution’pour un montant de 153.559,62 euros n’étant pas contestée par l’appelante, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la créance relative aux cessions de créances professionnelles impayées
Au soutien de sa demande d’admission de créance relative aux cessions de créances professionnelles impayées, la SA BTP déclare avoir justifié de ses engagements par crédit et par signatures à la date d’ouverture de la procédure collective, sans qu’aucune contestation n’ait été soulevée. En outre, elle soutient que le rejet partiel est basé sur une interprétation erronée de la loi.
Elle rappelle que la cession de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie opère un transfert provisoire de la titularité du droit, à la date apposée sur le bordereau, conformément aux articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier. Également, l’article L313-24 du code monétaire et financier énonce que le cédant devient automatiquement garant solidaire du paiement des créances cédées au cessionnaire.
Il ressort des pièces versées au débat par la société BTP banque que celle-ci a déclaré le 7 août 2019 sa créance à titre chirographaire de 397.712,83 euros au titre des engagements de cautions par crédit et par signatures, justifiés par les documents suivants :
— Engagement de caution n°E459992 du 25 janvier 2019 d’un montant de 12.288,32 euros TTC;
— Engagement de caution n°E459991 du 25 janvier 2019 d’un montant de 6.630 euros TTC ;
— Engagement de caution n°E459973 du 25 janvier 2019 d’un montant de 17.940 euros TTC ;
— Engagement de caution n°E459963 du 25 janvier 2019 d’un montant de 22.236,52 euros TTC;
— Engagement de caution n°E458223 du 25 janvier 2019 d’un montant de 17.940 euros TTC ;
— Engagement de caution n°E457856 du 17 janvier 2019 d’un montant de 40.500 euros TTC ;
— Engagement de caution n°E457677 du 16 janvier 2019 d’un montant de 9.030,90 euros TTC;
— Engagement de caution n°E457670 du 16 janvier 2019 d’un montant de 17.933,88 euros TTC;
Ces engagements de caution ont été émis conformément aux conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, au titre de marchés conclus avec les maîtres d’ouvrage respectifs.
La SA BTP banque a également produit les actes de cession de créances professionnelles suivants':
— Acte de cession (ref : EXR-BTP 03/2017) d’un montant de 715.200 euros TTC ;
— Acte de cession (ref : EXR-BTP 03/2017) d’un montant de 342.483,17 euros TTC ;
— Acte de cession (ref : EXR-BTP 03/2017) d’un montant de 540.000 euros TTC ;
Il apparaît que la SA BTP banque a justifié de ses engagements par crédit et par signatures à la date d’ouverture de la procédure collective par la production de documents probants, notamment les engagements de caution et les actes de cession de créances professionnelles. Il est également noté qu’aucune convention contraire n’a été mentionnée dans les éléments fournis.
La contestation soulevée selon laquelle «'les créances cédées doivent être réglées par les promoteurs visés à la banque et que les encours de cautions sont contestés suite à la réception des travaux'» n’apparaît ni justifiée ni fondée, compte tenu des éléments produits aux débats.
En conséquence, l’ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la créance de la banque pour le montant de 244.153,21 euros à titre chirographaire échu au titre des cessions de créances impayées.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Gabelle au bénéfice de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics de sa créance pour la somme de 244 153,21 euros à titre chirographaire.
L’appelante indique qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit comme au titre des engagements par signature.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Me [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gabelle sera condamné à verser à la SA BTP la somme de 1 500 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SARL Gabelle et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La distraction des dépens de la procédure d’appel sera autorisée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe':
Infirme partiellement l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes du 7 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté la créance de 244.153,21 euros à titre chirographaire échu au titre des cessions de créances impayées';
Confirme l’ordonnance pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Gabelle, la créance de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics, déclarée pour un montant de 244.153,21 euros à titre chirographaire échu au titre des cessions de créances impayées ;
Condamne Me [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gabelle à payer la somme de 1 500 euros à la SA BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Gabelle aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective';
Autorise la distraction des dépens d’appel au bénéfice du conseil de l’appelante.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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