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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 sept. 2024, n° 23/08143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/08143 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGT
AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. EURO ISO,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-trois mai deux mille vingt quatre, assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière placée, et lors du prononcé de Madame Céline KOC, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Jean-Claude BOUHENIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0861, substitué par Me Méline DJEYARAMANE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12/09/2024
Vu le jugement du tribunal de proximité de Chartres du 30 juin 2023 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] le 30 septembre 2023 enregistré sous le numéro RG 23/06746 ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité d’appel rendue le 28 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de rétractation de l’ordonnance d’irrecevabilité d’appel rendue le 6 décembre 2023 ;
Vu la réinscription du dossier sous le numéro RG 23/8143 ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, aux termes desquelles la société Euros Iso, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel,
à titre subsidiaire
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour,
— condamner Mme [N] aux dépens de l’incident.
Mme [N], appelante et défenderesse à l’incident, convoquée le 2 avril 2024 à l’audience d’incident, n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société Euro Iso expose au conseiller de la mise en état que le délai pour conclure prescrit par l’article 908 du code de procédure civile n’a pas été respecté par l’appelante, en ce que le message de notification de ses conclusions et ses écritures d’appelantes mentionnent un numéro RG erroné, à savoir le numéro RG 23/08143 au lieu de RG 23/06746.
Réponse du conseiller de la mise en état
Mme [N] n’ayant pas justifié avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de son appel, par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 964 du code de procédure civile, son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2023.
Cette ordonnance a eu pour conséquence, la clôture du dossier enregistrée sous le numéro RG 23/06746.
Cette ordonnance a ensuite été rétractée par une nouvelle ordonnance du 6 décembre 2023, Mme [N] ayant justifié avoir déposé le 20 novembre 2023, une demande d’aide juridictionnelle.
Cette rétractation a entraîné l’ouverture d’un nouveau dossier enregistré sous le numéro RG 23/08143.
Il ne saurait, dès lors, être fait grief à Mme [N] de n’avoir pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile en mentionnant le nouveau numéro d’enregistrement dans ses écritures.
Aucune caducité ne saurait être encourue de ce fait.
II) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement
La société Euro Iso sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 30 août 2023, n’a pas été exécuté par l’appelante qui n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 28 mars 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux pour conclure, l’appelante ayant elle-même conclu au fond le
30 décembre 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante n’ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié le 30 août 2023.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de la société Euro Iso sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déboutons la société Euro Iso de sa demande visant à voir prononcer la caducité de l’appel de Mme [S] [P] ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Euro Iso ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [S] [N] le 30 septembre 2023, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/08143;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Condamnons Mme [S] [N] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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