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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 10 oct. 2024, n° 24/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024, N° 2019J00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ASSAINISSEMENT ANDRE BERTRAND, Société Cie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/03720 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYU
AFFAIRE :
C/
S.A. ASSAINISSEMENT ANDRÉ BERTRAND
Société Cie AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Janvier 2024 par la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3-1
N° RG : 22/01458
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Justine VAN DAELE
Me Mathieu CENCIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et INTIMEE en cause d’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 23 février 2022 (n° 2019J00060)
S.A. ASSAINISSEMENT ANDRE BERTRAND
RCS Chartres n° 384 574 877
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 et Me Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
RCS Nanterre n° 410 034 607
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine VAN DAELE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 45 et Me Hugues DE METZ-PAZZIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B968
APPELANTE
LE SYNDICAT DES EAUX RUFFIN venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DES FAITS
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement, ci-après dénommé le SIEA, de [Localité 9], aux droits duquel vient le SIEA des Eaux de Ruffin, est en charge de la gestion du réseau de distribution d’eau potable, ainsi que des installations et du réseau d’assainissement de l’agglomération de [Localité 9].
La société Assainissement André Bertrand, ci-après dénommée la société AAB, est spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées. Elle intervient régulièrement dans l’entretien du réseau SIEA de [Localité 9] pour réaliser des opérations de débouchage et pompage des canalisations et poste de relevage.
La société Suez Eau France, ci-après dénommée la société Suez, anciennement Lyonnaise des Eaux France, est délégataire du service public d’assainissement collectif, initialement pour le compte de la ville de [Localité 2] (2005), puis pour le Syndicat Intercommunal d’Assainissement, de Collecte, de Transport et d’Epuration de l’Agglomération de [Localité 2], [Localité 8], [Localité 6] (SIACOTEP) qui s’est substitué à la commune à compter du 1er janvier 2009.
Dans ce cadre, la société Suez exploite une station d’épuration située sur la commune de [Localité 2].
Selon contrat tripartite d’apport et de traitement d’effluents signé le 31 janvier 2017 entre la société Suez, le SIACOTEP et la société AAB, cette dernière est autorisée à dépoter ses déchets à la station d’épuration de [Localité 2], contre rémunération.
Les 29 et 30 mars 2017, la société AAB a procédé au curage d’une partie du réseau d’assainissement de la commune de [Localité 9] et a, à cette occasion, pompé 14 tonnes de déchets qu’elle a stockées dans sa citerne tampon, avant de les transporter, les 5 et 6 avril 2017, par camion à la station d’épuration de [Localité 2].
Les matières dépotées ont été prises en charge par la société Suez, qui les a traitées aux fins de transformation pour l’épandage agricole.
A l’occasion d’un contrôle par échantillonnage des caractéristiques des boues issues du processus épuratoire, la société Suez a constaté une pollution au PCB (polychlorobiphényles) qu’elle a attribuée au lot provenant de la société AAB, rendant les boues impropres à l’épandage et nécessitant un traitement particulier de dépollution.
Cette découverte a conduit la société Suez à mettre en cause la société AAB, qui en a déduit que cette pollution provenait des boues recueillies dans le réseau du SIEA de [Localité 9].
Par acte du 7 février 2019, la société Suez a fait assigner la société AAB devant le tribunal de commerce de Chartres, et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 214.557,12 € de dommages et intérêts au titre des frais de dépollution.
Par actes des 16 et 21 août 2019, la société AAB a fait assigner en intervention forcée et garantie le SIEA des Eaux de Ruffin et son assureur, la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chartres a rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par le SIEA des Eaux de Ruffin et la société Axa, et s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en garantie intentée par la société AAB à l’encontre du SIEA des Eaux de Ruffin et la société Axa.
Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Chartres a :
— débouté la société Suez de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société AAB de sa demande de condamnation in solidum du SIEA de [Localité 9] et de son assureur la société Axa à la garantir,
— rejeté toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AAB,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société Suez à payer à la société AAB la somme de 5.000 €,
— la société AAB à payer au Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et à la société Axa la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suez aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société Suez a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamné la société AAB à verser à la société Suez la somme de 60.00 € HT (sic) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
— condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et la société Axa à garantir la société AAB de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société AAB à verser à la société Suez Eau France la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et la société Axa à verser à la société AAB la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et la société Axa au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par rpva le 25 juin 2024, la société AAB demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt comme suit :
— « La société AAB sera ainsi condamnée à lui régler la somme de 54 000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts comme indiqué au dispositif ».
— « Condamne la société Assainissement André Bertrand à verser à la société Suez Eau France la somme de 54 000 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle » ;
— ordonner que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par rpva le 3 septembre 2024, la société Suez demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt en ajoutant dans le dispositif « 60 000 € HT » de telle sorte que la phrase complète soit rédigée ainsi « Condamne la société Assainissement André Bertrand à verser à la société Suez Eau France la somme de 60 000 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle »,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Le Syndicat des Eaux Ruffin et la société Axa n’ont pas conclu sur les requêtes. Néanmoins, le 8 juillet 2024, leur conseil a adressé à la cour, par rpva, un message dans lequel il a indiqué s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête présentée par la société AAB.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, comme le soutient la société AAB, il ressort de la motivation de l’arrêt que la cour a retenu sa responsabilité à concurrence de 30% du préjudice subi par la société Suez : « Au vu de ce qui précède, il convient de retenir sa responsabilité partielle dans la survenance du dommage, dont la cour fera une juste estimation en la fixant à 30% du préjudice subi par la société Suez » (page 10).
Or, après avoir évalué le préjudice de la société Suez à la somme de 180.000 euros HT (page 12 : « En conséquence, la cour appréciera la part de l’aggravation du préjudice subi par la société Suez en réduisant le préjudice dont elle pourra demander réparation à la somme de 180.000 € HT »), la cour a manifestement commis une erreur de calcul en condamnant la société AAB au paiement de la somme de 60.000 euros HT, alors que 180.000 euros x 30 % = 54.000 euros HT.
En conséquence, il convient de rectifier cette erreur purement matérielle et de dire que :
— dans les motifs de l’arrêt en page 13, au lieu et place de « La société AAB sera ainsi condamnée à lui régler la somme de 60.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts comme indiqué au dispositif », il convient de lire : « La société AAB sera ainsi condamnée à lui régler la somme de 54.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts comme indiqué au dispositif » ;
— au dispositif de l’arrêt en page 14, au lieu et place de « Condamne la société Assainissement André Bertrand à verser à la société Suez Eau France la somme de 60.00 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle », il convient de lire : « Condamne la société Assainissement André Bertrand à verser à la société Suez Eau France la somme de 54.000 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ».
Au regard de cette rectification, la requête de la société Suez tendant à voir remplacer au dispositif de l’arrêt, « 60.00 € HT » par « 60.000 € HT », ne peut aboutir.
Il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en cause.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Assainissement André Bertrand ;
Rectifie l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la chambre 3/1 de la cour d’appel de Versailles (RG n° 22/01458) en ce que :
— dans les motifs, en page 13, dans la phrase « La société AAB sera ainsi condamnée à lui régler la somme de 60.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts comme indiqué au dispositif », le nombre « 60.000 » est remplacé par le nombre « 54.000 » ;
— au dispositif en page 14, dans le chef de l’arrêt « Condamne la société Assainissement André Bertrand à verser à la société Suez Eau France la somme de 60.00 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle », le nombre « 60.00 » est remplacé par le nombre « 54.000 » ;
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Déboute la société Suez Eau France de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
Ordonne mention de la présente décision rectificative en marge de la décision sus visées et dit qu’aucune expédition de l’arrêt précité ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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