Infirmation 16 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 16 mai 2012, n° 11/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 septembre 2010, N° 09/4642 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 MAI 2012
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 11/00147
c/
Z X
B C épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 09/4642) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2011
APPELANTE :
SA MURPROTEC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX, et en son établissement secondaire sis XXX
représentée par la SCP GAUTIER FONROUGE, et assistée de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : consultant
XXX
B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : assistante
XXX
représentés par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistés de la AARPI HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
M. et Madame X qui résidaient dans la région parisienne ont contacté au début de l’année 2007 la société MURPROTEC afin qu’elle réalise dans leur résidence secondaire, une maison ancienne située sur la commune de VERTHEUIL (Gironde), un traitement contre les remontées capillaires par injection d’un produit à base de silicone à la base des murs périphériques.
La société MURPROTEC a établi le 4 janvier 2007 un devis d’un montant de 7 589,73 Euros.
Un contrat a été signé pour cette somme le 29 janvier 2007 avec la mention manuscrite « date d’intervention avant le 28 février en coordination avec le maçon ».
En effet, à cette époque, les sols intérieurs avaient été décaissés sur 40 c m de profondeur dans la perspective de leur réfection intégrale.
Le traitement a été achevé le 15 février 2007.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2007, les époux X se sont plaints des défauts d’aspect occasionnés sur le revêtement des quatre façades de l’immeuble par la défectuosité du rebouchage des forages d’injection en reprochant à la société MURPROTEC d’avoir procédé à ces injections par les murs extérieurs alors qu’il avait été prévu de traiter les murs depuis l’intérieur, en coordination avec le maçon chargé de la réfection des sols.
Ils ont exigé par diverses mises en demeure le remboursement du coût de la réfection des enduits extérieurs, estimé par un devis de l’entreprise GOUBAND & Y du 6 juillet 2007 à la somme totale de 19 586,34 Euros TTC.
Une ordonnance de référé du 19 mai 2008 a désigné un expert, M. D E F, qui a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2008.
Par acte du 27 avril 2009, les époux X ont fait assigner la SA MURPROTEC devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX devant lequel cette dernière n’a pas comparu.
Le tribunal a par jugement du 21 septembre 2010 condamné la société défenderesse au paiement de la somme de 20 271,47 Euros représentant le montant actualisé des travaux de réfection des enduits des quatre façades de l’immeuble et de dommages-intérêts de 5 000 Euros au titre du préjudice de jouissance.
Il a ordonné l’exécution provisoire et alloué aux époux X une indemnité de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MURPROTEC a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions en faisant valoir les moyens suivants :
. les intimés ne peuvent pas soutenir, en l’absence de mention en ce sens dans les documents contractuels, qu’il avait été stipulé que le traitement devait être appliqué depuis les murs intérieurs, ce qui, le décaissement réalisé par leur maçon étant situé au-dessous du niveau du sol, aurait nécessité la mise en 'uvre d’au moins trois barrières horizontales au lieu d’une seule, et par conséquent un coût beaucoup plus élevé ;
. ils ont reconnu la conformité des travaux effectués avec les prévisions du contrat puisqu’ils ont signé le 15 février 2007 un procès- verbal de réception sans réserves ;
. il n’existe pas de préjudice ayant un rapport avec les travaux de traitement dès lors que l’état des façades et la nécessité de procéder au remplacement du plâtre contaminé, rappelée dans les conditions générales du contrat, exigeaient en toute hypothèse la réfection des enduits.
. les époux X qui ne justifient pas de ce qu’ils auraient établi leur résidence principale dans l’immeuble n’ont subi aucun préjudice de jouissance.
La société appelante sollicite une indemnité de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Madame X ont conclu à la confirmation des dispositions du jugement relatives à la reprise des désordres en relevant:
. qu’il résulte de la préparation du chantier par leur maçon qui avait procédé au décaissement du sol à l’intérieur de la maison et de la mention dans le contrat de ce que la société MURPROTEC devait intervenir avant le 28 février en coordination avec ce dernier que, conformément aux instructions données dans le cadre précontractuel, le traitement devait être appliqué depuis l’intérieur de la maison, de manière à ne pas dégrader les façades ;
. ils n’ont pas pu donner une acceptation valable des travaux lors de la réunion du 15 février 2007 qui a eu lieu après 19 heures, alors qu’il faisait nuit; l’exemplaire du procès- verbal qui leur a été remis n’est pas signé, contrairement à celui que produit aujourd’hui l’appelante ;
. la société MURPROTEC a reconnu sa responsabilité dans sa réponse du 19 mars 2007 à leur courrier du 18 février 2007 et ne s’est ravisée qu’après s’être rendue compte que son contrat d’assurance ne couvrait pas les désordres de ce type ;
. l’expert a relevé que le revêtement des quatre façades de l’immeuble était irrémédiablement dégradé et qu’un traitement local n’était pas possible, de telle sorte qu’on ne pouvait remédier au défaut d’aspect que par une réfection intégrale ;
. le tribunal a retenu à bon droit que la proposition de l’expert de ne pas indemniser la réfection des façades nord au regard de leur état de vétusté n’était pas pertinente dès lors que ces façades, bien que vétustes, présentaient un aspect homogène qu’elles avaient perdu.
Les intimés qui exposent que depuis le mois de mars 2010 ils utilisent l’immeuble à titre de résidence principale demandent à la cour de porter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 Euros dans la mesure où les travaux d’amélioration des abords, et notamment la construction d’une terrasse, ont été retardés.
Ils sollicitent une indemnité de 8 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
S’il est exact qu’au regard de la communication publicitaire émise par la société MURPROTEC le traitement peut être mis en 'uvre indifféremment depuis l’extérieur ou l’intérieur de l’immeuble, aucun document contractuel ou précontractuel ne permet de retenir en l’espèce que les époux X auraient exigé une intervention depuis l’intérieur.
Le devis du 4 janvier 2007 et le contrat signé le 29 janvier 2007 ne contiennent aucune disposition en sens ; les intimés ne produisent pas non plus de courrier antérieur à la souscription du contrat susceptible de corroborer l’explication selon laquelle leur commande aurait porté sur des travaux devant être réalisés depuis l’intérieur de la maison.
La mention figurant dans le contrat selon laquelle la société MURPROTEC devait intervenir « avant le 28 février 2007 en coordination avec le maçon » qui avait décaissé le sol intérieur en vue de sa réfection ne signifie pas pour autant qu’il avait été prévu de réaliser les forages d’injection au niveau de ce décaissement.
L’expert judiciaire relève en effet que, s’il avait été prévu d’utiliser le décaissement réalisé par le maçon, la zone d’injection du produit se serait située sous le niveau du sol, de telle sorte que, pour être efficace, le traitement aurait nécessité la réalisation d’au moins trois barrières horizontales, ce qui aurait entrainé un coût nettement supérieur à celui d’une opération classique qui consiste à traiter en une seule barrière au- dessus du niveau du sol.
En revanche, ce n’est pas parce que le traitement devait être réalisé depuis l’extérieur que la société MURPROTEC était dispensée d’en effacer, ou tout au moins d’en atténuer, les effets dégradants sur les enduits extérieurs de la maison.
A cet égard, on ne peut pas opposer aux époux X un procès- verbal de réception des travaux qu’ils ont signé dans la soirée du 18 février 2007, dans des circonstances qui, faute de lumière extérieure, ne leur permettaient pas de se rendre compte des dégradations causées aux enduits extérieurs.
C’est après en avoir eu connaissance que, dès le 18 février 2007, ils ont exprimé leur refus de l’ouvrage, non pas parce qu’il n’était pas efficace, mais parce que le rebouchage des forages d’injection avait été réalisé de manière défectueuse.
Dans sa réponse du 19 mars 2007, la société MURPROTEC a expressément reconnu sa responsabilité contractuelle puisqu’après s’être déplacée sur les lieux, elle indique avoir « constaté une importante défaillance de notre intervenant au niveau de la qualité de rebouchage des forages d’injection périphériques extérieurs ».
Elle poursuit en précisant que « le procédé en ratissage utilisé pour reboucher les forages semble avoir eu pour conséquence de dégrader irrémédiablement les enduits existants en comblant le relief décoratif des enduits ».
Enfin, toujours dans ce courrier, la société appelante confirme à ses clients qu’elle remet « le dossier à l’assureur concerné qui mandatera très prochainement son expert ».
Si par la suite la société MURPROTEC a cessé de répondre aux sollicitations des époux X, c’est, comme elle l’a admis au cours des opérations d’expertise, parce que ce type de désordres n’était pas garanti par son contrat d’assurance.
L’expert judiciaire a confirmé le caractère irrémédiable des dégradations causées à la base des enduits.
Il ajoute qu’il n’est pas possible de procéder à une reprise partielle et que, pour restituer aux façades leur aspect esthétique antérieur, la seule solution envisageable est celle d’une réfection intégrale.
L’expert limite toutefois cette réfection aux deux façades Sud dans la mesure où l’état de vétusté des façades Nord exigeait à bref délai le remplacement des enduits.
De fait, il a constaté que les enduits de ces façades étaient, non seulement vétustes, mais « contaminés par l’humidité préalablement à l’intervention », ce qui imposait aux maîtres de l’ouvrage, comme stipulé dans les conditions générales de ventes, de procéder à leurs frais à leur remplacement.
Le premier juge ne pouvait pas, au regard de ces éléments de fait et de droit, mettre à la charge de la société MURPROTEC la réfection des façades Nord en sus de celle des façades Sud au motif, erroné, que, si elles étaient vétustes, elles présentaient une uniformité esthétique dont les traces laissées par les travaux d’assainissement les privaient désormais.
En réalité, les façades nord présentaient du fait de leur vétusté un aspect hétérogène et inesthétique ; surtout, leur contamination par l’humidité antérieure imposait aux époux X qui avaient acheté un immeuble ancien nécessitant d’importants travaux de remise en état d’en inclure la réfection dans le coût de ces travaux.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de ramener la condamnation prononcée contre la société appelante au titre des travaux de reprise à la somme de 12 144 Euros qui représente, selon le devis vérifié par l’expert judiciaire, le coût des travaux de réfection des deux façades Sud-Ouest et Sud-Est.
L’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance a été équitablement fixée à 5 000 Euros au regard de l’importance de l’atteinte à l’esthétique de la maison, des inconvénients que généreront les travaux de réfection des façades principales et du retard occasionnés aux travaux de construction d’une terrasse qu’il serait en effet dommageable d’entreprendre avant la réfection de la façade.
Seront également confirmées les dispositions de la décision entreprise afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la défaillance de la société MURPROTEC a obligé les époux X à agir en justice.
En revanche, les parties qui échouent toutes deux partiellement dans leurs prétentions formulées devant la cour conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel.
Pour la même raison, les demandes formulées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, mais pour d’autres motifs que ceux retenus par le premier juge, en ce qu’il a dit que la société MURPROTEC avait engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Le réforme en ce qui concerne l’évaluation des travaux de reprise et, statuant à nouveau.
Condamne la SA MURPROTEC à payer à M. Z X et Madame B C épouse X la somme de 12 144 Euros TTC au titre des travaux de réfection des façades Sud-Ouest et Sud-Est.
Déboute M. et Madame X de leurs demandes relatives aux façades exposées au Nord.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de jouissance, aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article précité en ce qui concerne la procédure d’appel.
Dit que les parties conserveront l’une et l’autre la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Droite ·
- Travail ·
- Port ·
- Employeur ·
- Carcasse ·
- Canard ·
- Sociétés ·
- Vanne
- Transport ·
- Bail ·
- Espace vert ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal d'instance ·
- Trouble de jouissance
- Anonyme ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Visites domiciliaires ·
- Industrie ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Procédures fiscales ·
- Autorisation ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Métropole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Aide sociale ·
- Activité ·
- Prix ·
- Exonérations ·
- Particulier ·
- Collectivités territoriales ·
- Bénéficiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Modification ·
- Unanimité ·
- Chose jugée ·
- Majorité
- Pharmacie ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Taux légal ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Agence ·
- Résolution ·
- Crédit lyonnais ·
- Condition ·
- Séquestre ·
- Délai
- Crédit documentaire ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Évocation ·
- Contrat de vente ·
- Roumanie ·
- Éthylène ·
- Acétate ·
- Partie
- Sécurité privée ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation contractuelle ·
- Prestation ·
- Capitale ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Consorts ·
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Indexation ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Créance
- Eaux ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Fourniture ·
- Île-de-france ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Facture
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Endossement ·
- Escompte ·
- Liquidateur amiable ·
- Tireur ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.