Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 déc. 2024, n° 23/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04950 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V77X
AFFAIRE :
[I] [H] [Y]
C/
[U] [S] [D] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/02405
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 – N° du dossier [T]
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [S] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (Vietnam)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée à personne physique le 04 octobre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de divorce du 11 mars 2002, M. [T] a été condamné à payer à Mme [Y] une prestation compensatoire de 210 000 francs soit 32 014,29 euros, payable en cinq annuités par versements mensuels de 533,57 euros, et sous forme d’un capital consistant en l’abandon de sa part en pleine propriété sur l’immeuble qu’ils détenaient en commun, situé dans la commune de [Localité 9]. Le jugement de divorce a été enregistré par acte notarié du 15 septembre 2008 pour attribution à Mme [Y] en pleine propriété du bien immobilier évalué pour les besoins du partage à la somme de 375 000 euros.
Ce bien immobilier a fait l’objet d’une saisie immobilière diligentée par la société Record Bank qui a abouti à sa vente le 9 avril 2015, au prix de 300 000 euros.
Mme [Y] revendiquant une qualité de caution hypothécaire ayant garanti la dette de son ex-mari à l’égard de la société Record Bank consentie par acte notarié de prêt du 14 novembre 2008 ayant permis à la banque d’inscrire pour un montant de 240 000 euros, une hypothèque conventionnelle sur son bien immobilier, poursuit la condamnation de M [T] à lui rembourser les sommes payées pour son compte sur le prix de vente de la maison lui appartenant, par assignation du 25 mars 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté Mme [Y] de toutes ses demandes
condamné Mme [Y] au paiement des dépens de l’instance
Le 20 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M [T] par acte du 4 octobre 2023 délivré à sa personne même.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 octobre 2023, dûment signifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
En conséquence,
déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en ses demandes
condamner M. [T] à verser à Mme [Y] la somme de 211 068,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014
condamner M. [T] à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner M. [T] à verser à Mme [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [T] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
M [T] ayant été touché par les actes qui lui étaient destinés, l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour statuer comme il l’a fait, sur les seules prétentions de la demanderesse, M [T] ayant constitué avocat mais n’ayant pas conclu, le tribunal a estimé que les pièces produites ne faisaient pas la preuve du prêt consenti par Record Bank à M [T], ni de l’engagement de caution invoqué par Mme [Y] en garantie de cette dette.
L’appelante prétend au contraire que cette preuve est parfaitement rapportée.
Elle produit l’acte notarié du 15 septembre 2008 portant enregistrement du jugement de divorce en ses dispositions relatives au paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [T] et attribution du bien commun en pleine propriété à Mme [Y], faisant la démonstration que le bien saisi par la société Record Bank était bien sa propriété, et le bordereau d’inscription d’hypothèque du 17 novembre 2008, établi par Me [O] [B], Notaire à [Localité 7], faisant foi des mentions qu’il renferme, à savoir le prêt de la société Record Bank d’un montant de 200 000 euros au taux de 7% (7,5% en cas de retard de paiement) remboursable en 120 mensualités accordé à M [U] [T], et le cautionnement hypothécaire consenti par Mme [Y] le 14 novembre 2008 sur le bien attribué en pleine propriété le 15 septembre 2008 en garantie d’une créance de 240 000 euros en principal, commission, indemnités, intérêts de retard, frais, pénalités et accessoires.
Elle produit également le jugement d’orientation du 30 octobre 2013 qui présente expressément Mme [Y] comme partie saisie à titre de caution hypothécaire, qui après validation de la déchéance du terme a fixé le montant de la créance de la société Record Bank contre M [T] à la somme de 163 903,85 euros au 31 décembre 2012, outre intérêts au taux contractuel de 7,5% et les frais, et qui, accordant des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil alors en vigueur, renvoie l’affaire au 5 novembre 2014.
Elle justifie enfin de la vente de l’immeuble de gré à gré qui a été régularisée le 9 avril 2015 au prix de 300 000 euros, l’état de compte dressé par le notaire le 1er septembre 2015 démontrant que le créancier poursuivant a perçu une somme de 199 909,69 euros, contre mainlevée de la saisie le 13 avril 2015, le prix de cession ayant été grevé en outre de 11 158,58 euros au titre des frais (frais de saisie immobilière, frais de publicité, de mainlevée et de radiation).
Mme [Y], qui n’avait pas vocation à appauvrir son patrimoine en règlement d’une dette de son ex-mari, est parfaitement fondée à obtenir contre celui-ci le remboursement des sommes prélevées sur le prix de vente de son immeuble pour payer cette dette. Il sera fait droit à sa demande dûment chiffrée à la somme de 211 068,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015, la référence dans ses écritures à l’année 2014 relevant manifestement d’une erreur de plume.
Mme [Y] demande en outre, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice consistant dans l’obligation dans laquelle elle a été placée de vendre la maison qui lui avait été attribuée à titre de prestation compensatoire, pour s’installer en appartement, et des perspectives financières qui l’inquiètent à l’approche de sa retraite, alors que son ex-mari, pharmacien, a vendu son officine pour 4 000 000 d’euros en 2017, et qu’il avait donc les moyens de la rembourser. Elle procède cependant par affirmation, sans aucune pièce pour appuyer ses allégations, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
M [T] supportera les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [T] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 211068,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne M [U] [T] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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