Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJZ5
S.A.R.L. PARTICULES PLUS
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [X]
PROCUREURE GENERALE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 13 MAI 2025 suivant déclaration d’appel en date du 22 MAI 2025 rg n°: 2025001408
APPELANTE :
S.A.R.L. PARTICULES PLUS SARL au capital de 10 000 euros prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [S] [X] en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL PARTICULES PLUS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 792 859 555
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Particules Plus, immatriculée le 27 mai 2013, a pour activité l’installation des réseaux fibres et télécom pour les professionnels et les particuliers.
La société a fait l’objet d’un changement de gérance lors de son acquisition en mai 2024 par M. [V] [R] sur la base d’un crédit-vendeur de 600 000 euros payable en 10 échéances de 60 000 euros.
Par requête du 3 avril 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a fait assigner la SARL Particules Plus afin que le tribunal mixte de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard ou subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Citée par acte d’huissier du 7 mai 2025, la société Particules Plus n’a pas comparu.
Mme [E] [K], M. [G] [C] et Mme [B] [J], tous trois salariés de l’entreprise ont comparu en indiquant que celle-ci n’avait plus d’activité et que les salaires n’avaient pas été payés depuis le mois de février 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Particules Plus ;
— désigné la Selarl [S] [X] prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 avril 2027 à 10 heures aux fins d’examen de clôture de opérations de liquidation judiciaire et dit que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
— ordonné la signification du jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du code de commerce, les publicités prévues par la loi, l’exécution provisoire du jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 22 mai 2025, la SARL Particules Plus a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [S] [X] ès qualités de mandataire liquidateur et la procureure générale.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2025, la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision querellée.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 4 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 19 novembre 2025 et appel de l’affaire à la même date.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis d’orientation au parquet général et à la Selarl [S] [X] ès qualités par actes d’huissier distincts du 8 juillet 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 août 2025.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 8 août 2025, le liquidateur a indiqué qu’il n’interviendrait pas à l’audience mais a précisé que la créance salariale de l’AGS s’élevait à la somme de 86789,59 euros au titre de salaires impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure et que le passif bancaire et financier de la SARL Particules Plus s’élevait à la somme de 1 160 6582,02 euros à l’ouverture de la procédure.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 18 novembre 2025, transmis aux parties par voie électronique, a indiqué qu’aucun élément ne permettait de contredire les motivations du jugement et en a requis la confirmation.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— annuler la citation délivrée le 7 mai 2025 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion pour désignation des organes et poursuite de la procédure ;
— ordonner les publications, publicités et transcriptions légales ;
— débouter la Selarl [S] [X] ès qualités ainsi que la procureure générale de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les intimées au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir que :
— le jugement encourt la nullité pour violation du principe du contradictoire car la société n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière, la citation ayant été remise à Mme [B] [J], salariée n’ayant pas qualité, laquelle ne l’a pas communiquée à son gérant ;
— les droits de la défense ont été bafoués au regard du délai de convocation particulièrement court entre la date de la citation le 7 mai 2025 et la date de l’audience le 13 mai 2025 et aucune pièce ne lui a été communiquée ;
— la liquidation judiciaire a été prononcée alors que la société était viable, la preuve du paiement de salaires en février 2025 est rapportée et elle était à jour du paiement de ses cotisations sociales et l’état de cessation des paiements n’a pas été caractérisé par la juridiction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrégularités procédurales :
Dans sa déclaration d’appel, la société Particules Plus sollicite la réformation ou l’annulation du jugement déféré dont tous les chefs ont été précisément critiqués.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande à la cour l’infirmation du jugement déféré, l’annulation de la citation et par voie de conséquence de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Dans le corps de ses écritures, elle réclame la nullité du jugement querellé en raison de la violation du principe du contradictoire.
L’annulation de la citation et l’annulation du jugement déféré n’emportent pas les mêmes conséquences, la première étant de nature à exclure toute évocation de l’affaire au fond à raison de l’irrégularité de l’acte de saisine de la juridiction du premier degré empêchant qu’il soit statué sur les prétentions soumises au premier juge.
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il est constant que la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation.
Il est produit la signification litigieuse effectuée par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 portant sur la signification d’un jugement en premier ressort avant dire droit rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 30 avril 2025 assorti d’une convocation à comparaître à l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures, cet acte ayant été remis à Mme [B] [J], assistante de gestion au sein de la société Particules Plus présente à l’adresse du siège social de la société ayant affirmé être habilitée à recevoir l’acte.
L’appelante ne fournit en l’espèce aucun élément objectif de nature à établir que Mme [J] n’était pas habilitée à recevoir l’acte et il n’appartenait pas au commissaire de justice de procéder à des vérifications en ce sens dès lors que celle-ci avait déclaré qu’elle était une personne habilitée à cette fin.
La signification à personne morale n’encourt donc pas la nullité au regard des mentions portées sur l’acte de signification.
La demande d’annulation de la citation délivrée le 7 mai 2025 sera par conséquent rejetée.
Le moyen de nullité tiré du défaut du respect du principe du contradictoire à raison de la tardiveté de la convocation pourrait en revanche être retenu compte tenu du délai particulièrement court entre le délai de citation et la date d’audience, délai inférieur à huit jours n’étant pas de nature à garantir l’exercice des droits de la défense.
Mais l’appelante ne sollicite pas l’annulation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie de cette prétention sur le fondement des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour est ainsi seulement saisie de la demande d’infirmation du jugement querellé.
Sur l’ouverture d’une procédure collective :
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire et cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés, étant précisé que la cour d’appel doit se placer à la date à laquelle elle statue.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le prononcé d’une liquidation judiciaire suppose à la fois la démonstration d’un état de cessation des paiements et d’une impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise.
Dans sa requête, le ministère public sollicitait à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, d’une liquidation judiciaire.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande à la cour de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire tout en invoquant dans le corps de ses conclusions l’absence de preuve d’un état de cessation des paiements.
Elle invoque au soutien de son argumentation la viabilité de la société en raison du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci entre octobre 2024 et janvier 2025 justifié par la production de 47 factures pour un montant global de 124 052 euros en octobre, de 69 585,48 euros en novembre, de 107241,76 euros en décembre et de 131 198,77 euros en décembre 2024.
Le chiffre d’affaires de la société n’est cependant pas un élément d’appréciation de l’existence de l’état de cessation des paiements qui suppose un examen comparé de l’actif disponible et des dettes exigibles de la société.
Sur ce point, la requête aux fins d’ouverture de la procédure collective se fondait sur l’absence de paiement des salaires par la société depuis le mois de février 2025.
Si l’appelante produit un tableau récapitulatif des salaires versés aux salariés entre le mois de novembre 2024 et le mois d’avril 2025, ce document élaboré de manière unilatérale par ses soins est en contradiction totale avec la créance salariale présentée par l’AGS à hauteur de la somme globale de 86 789,59 euros versée au profit de 22 salariés ainsi que justifié par le mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire produit également un état du passif de la société arrêté à la somme globale de 1 160 582,02 euros.
Dans ces conditions, il est indifférent que le résultat de la société soit excédentaire à hauteur de 193797 suivant les comptes annuels de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, cet élément ne permettant pas d’évincer les difficultés de trésorerie rencontrées par la société de nature à empêcher le versement des salaires à partir du mois de février 2025.
Il découle de ces éléments que la caractérisation de l’état de cessation des paiements de la société Particules Plus est avérée.
En revanche, en dépit de l’importance du passif, le caractère manifestement impossible du redressement de l’entreprise n’est pas établi.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte à l’égard de la société Particules Plus, avec désignation de la Selarl [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire et fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 28 février 2025.
La procédure se poursuivra devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de la citation délivrée le 7 mai 2025 à la SARL Particules Plus;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Particules Plus ;
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Particules Plus avec désignation de la Selarl [S] [X] prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire et fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 28 février 2025;
Dit que la procédure collective se poursuivra devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ;
Ordonne les publications prévues par la loi ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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