Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 22/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02638
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEHW
AFFAIRE :
[M] [H]
[J] [V]
C/
S.A.S.U. CUNHA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal de NANTERRE
N° RG : 20/00496
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. CUNHA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [H] et Mme [J] [V] ont fait réaliser, courant 2018, des travaux de rénovation de leur résidence principale, un appartement de trois pièces situé au [Adresse 3] (92). Deux devis ont été établis le 27 mars puis le 17 avril 2018 d’un montant total de 41 746,10 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 2 avril 2018.
Cinq factures ont été émises le 10 avril (12 000 euros), le 13 avril (10 000 euros), le 16 mai (10 000 euros) et le 18 mai (2 797 euros et 592,60 euros).
Le procès-verbal de réception établi le 24 juillet 2018 n’a pas été signé par les parties.
Ils ont, par courriel du 7 septembre 2018, fait part à la société Cunha de l’existence de nombreuses malfaçons et désordres affectant les travaux effectués et ont fait établir, le 25 septembre 2018, un procès-verbal de constat d’huissier.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par leur conseil le 13 novembre 2018, M. [H] et Mme [V] ont mis en demeure la société Cunha de procéder aux travaux de reprise. En vain.
Par acte délivré le 19 décembre 2018, ils ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre la réalisation d’une expertise judiciaire. Mme [X] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 18 mars 2019.
Celle-ci a déposé son rapport en l’état le 4 octobre 2020, faute de versement de la provision complémentaire de 6 613 euros et fixée par ordonnance du 30 juillet 2019 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises. Les maîtres d’ouvrage n’ont pas souhaité prolonger les opérations d’expertise qu’ils estimaient trop onéreuses.
Par acte délivré le 10 décembre 2019, M. [H] et Mme [V] ont fait assigner la société Cunha et la société CNA insurance company (ci-après CNA), en qualité d’assureur de la société Cunha, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice et la restitution des sommes versées indûment à la société Cunha.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [H] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [H] et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société CNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] et Mme [V] aux entiers dépens.
Le juge a retenu que seul le défaut de pose du pare-douche, posé à l’envers, avait été établi, ainsi que l’avait constaté l’expert judiciaire dans son rapport. Cependant, il a retenu que les documents versés aux débats ne permettaient pas d’établir avec certitude que les travaux de pose du pare-douche avaient été effectivement réalisés par la société Cunha.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [H] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs premières conclusions, remises au greffe le 13 juin 2022 (8 pages), M. [H] et Mme [V] demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la société Cunha a indûment perçu la somme de 9 410,40 euros au titre des avances et acomptes remis eu égard au montant final des prestations fournies,
— condamner la société Cunha à leur verser la somme de 9 410,40 euros au titre du remboursement des avances ou acomptes perçus indûment, le tout assorti des intérêts au taux d’intérêt légal depuis le 24 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure de rembourser ce trop perçu, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société Cuhna à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cuhna aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Cunha ne s’est pas constituée. L’extrait Kbis du 31 mars 2024 confirme son activité. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiée par acte du 20 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024 et elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour note que l’appel ne porte que sur la demande de répétition de l’indu et que la société CNA insurance company n’a pas été intimée en appel.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de la somme de 9 410,40 euros
À l’appui de leur appel, les appelants font valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que la société Cunha n’est pas allée au terme de sa mission, qu’elle n’a d’ailleurs pas facturé la totalité du montant des travaux mentionnés dans les devis, que les prestations fournies s’élèvent à 35 389,60 euros et qu’ils justifient avoir réglé l’entreprise par virements et en espèces suivant remises contresignées par le gérant de la société Cunha pour un total de 44 800 euros.
Ils ajoutent que le silence de la société Cunha depuis la mise en demeure du 22 juillet 2019 et durant toute la procédure judiciaire établit qu’elle ne conteste pas être débitrice de la somme réclamée.
Les appelants produisent les deux devis du 27 mars et du 17 avril 2018, trois factures d’acomptes acquittées émises le 10 avril (12 000 euros), le 13 avril (10 000 euros), le 16 mai (10 000 euros), une facture de solde acquittée émise le 18 mai (2 797 euros), une facture de plomberie acquittée d’un montant de 592,60 euros, trois copies de chèques (10 000 + 10 000 + 12 000), le justificatif de débit du chèque de 12 000 euros, la copie d’un écrit manuscrit relatant quatre reçus du 5 et du 23 avril 2018 pour des sommes de 1 250 euros, 2 750 euros, 3 000 euros et 3 000 euros et la mise en demeure du 22 juillet 2019.
Sont joints une enveloppe datée du 5/4/2017 (sic) et un original qui diffère de la copie produite.
La cour note que les devis produits ne sont pas signés par les maîtres d’ouvrage et que les factures, qui ne sont pas détaillées, ne correspondent pas au montant des devis.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que la preuve du versement d’une somme de 10 850 euros TTC sans facture ni devis n’était pas rapportée avec certitude, que les « reçus » versés aux débats sur papier libre ne mentionnaient ni l’identité du bénéficiaire, ni le devis ou la facture concernée et qu’en acceptant de payer en espèces des travaux d’un montant si important sans édition de facture ou de devis accepté, les maîtres d’ouvrage avaient eux-mêmes contribué à l’insuffisance de preuve des travaux effectivement réalisés par la société Cunha.
Dans leurs écritures, les appelants ne formulent aucune critique de ces motifs et n’apportent toujours la preuve de l’effectivité des paiements à l’intimée.
Ils affirment, sans le démontrer, que la société Cunha aurait finalement exécuté pour un montant de 35 389,60 euros, ce qui correspond au montant des factures acquittées.
Ils justifient avoir réglé par chèques une somme de 32 000 euros et les deux dernières factures sont présentées comme ayant été acquittées.
Néanmoins, la cour constate qu’ils ne rapportent toujours pas la preuve des versements en espèces qu’ils invoquent pour un montant de 12 800 euros, comme l’a justement relevé le tribunal au regard de l’imprécision flagrante des prétendus « reçus » dont l’un mentionne de surcroît une date qui ne correspond pas à celle des travaux.
Dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve de l’indu prétendu.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Les appelants, qui succombent, supporteront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] et Mme [J] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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