Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 1er juil. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPFS
Minute N° : [Immatriculation 5]/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à :
— la SCP [T] et NOUZA
Copie à :
— Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
Audience tenue publiquement le 20 Mai 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour d’appel de Colmar, susbstituée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour d’appel de Colmar
DEFENDERESSE :
S.C.P. [T] & [H], société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [K] [I] a saisi Maître Christophe Meyer, avocat au barreau de Strasbourg pour former une requête devant la cour européenne des droits de l’homme en contestation des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation dans une affaire de succession.
La SCP [T] et [H] représentée par Maître [D] [T] a adressé à Monsieur [K] [I] une convention d’honoraires ainsi qu’une facture de 1 800 € TTC datée du 30 juin 2023 dont la totalité a été réglée par le client le 3 juillet 2023.
La requête a été formée à la cour européenne des droits de l’homme le 17 juillet 2023.
Le 14 septembre suivant, la cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête irrecevable.
Le 4 mars 2024, Monsieur [K] [I] a écrit à Maître [D] [T] pour lui demander de lui rembourser la moitié de la somme versée à hauteur de 1 800 €.
Par courrier du 8 juin 2024 reçu le 11 juin suivant, Monsieur [K] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg en contestation des honoraires de Maître [D] [T].
Par ordonnance du 6 février 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a rejeté la contestation et a débouté Monsieur [I] de sa demande au motif que la convention d’honoraires dûment acceptée n’avait jamais été contestée par le requérant, ni amendée avant, durant, ou après son élaboration par un avenant. Sur le montant des honoraires le bâtonnier a considéré que le montant forfaitaire, ramené à 1 500 € HT, était justifié au regard des diligences à accomplir et qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la responsabilité de l’avocat pour faute ou insuffisance professionnelle.
Monsieur [K] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Il sollicite par conclusions écrites du 15 mai 2025, reprises oralement à l’audience en intégralité, l’infirmation de l’ordonnance rendue le 6 février 2025 et,
À titre principal :
— la condamnation de la SCP [T] et [H] représentée par Maître [D] [T] au remboursement intégral des sommes versées au titre de la facture du 30 juin 2023 soit 1 800 € TTC
Et à titre subsidiaire,
— la fixation des honoraires à 600 € HT, soit 720 € TTC correspondant à 4 heures de diligences accomplies, au taux horaire de 150 € HT (180 € TTC) ,
Et en conséquence,
— la condamnation de la SCP [T] et [H] représentée par Maître [D] [T] à lui rembourser la somme de 1 080 € TTC et à lui payer la somme de 30 € pour des frais d’impressions et des frais postaux.
Monsieur [I] fait valoir :
A titre liminaire :
— que les pratiques de l’avocat envers le client sont contestables : absence de fixation d’une provision, paiement du forfait avant service fait, absence de consultation écrite préalable et absence d’estimation des chances de succès comme indiqué sur le site internet de l’avocat, de sorte que la mauvaise évaluation de la recevabilité de la requête aurait dû conduire au remboursement d’une partie du forfait ou la certitude de l’échec aurait dû conduire l’avocat à conseiller au client de ne pas faire de recours devant la CEDH,
— que l’échec est dû à un manquement déontologique en raison d’un défaut de diligences dans la préparation et la rédaction de la requête, insuffisante en faits énoncés et pièces annexées,
Sur la convention d’honoraire :
— que la convention d’honoraires du 29 juin 2023 stipule que le client a eu connaissance des réserves émises sur la recevabilité du recours, alors que cela est inexact car l’avocat n’a jamais émis le moindre doute sur la recevabilité,
— que la clause relative à un forfait d’honoraires pour des prestations facturables excluant toute réévaluation a posteriori doit être « écartée » pour être contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant des honoraires perçus après service rendu sur la base d’une facture détaillée,
— que l’honoraire de résultat ajouté à la demande du client ne concernait pas les diligences accomplies mais les gains financiers perçus après recevabilité de la requête,
— qu’est illégale la clause relative à la renonciation au droit de rétractation prévu à l’article L221-18 du code de la consommation,
— que de même est illégale la stipulation prévoyant qu’en cas de dessaisissement de l’avocat, les diligences seront rémunérées en ce cas sur la base d’un honoraire horaire de 300 € HT,
Sur les honoraires :
— que le juge peut réduire les honoraires excessifs même si une convention est conclue ce qui est le cas puisque la facture a été réglée avant service rendu et seulement pour des diligences facturables, aucune diligence n’étant justifiée,
— que le nombre d’heures facturables en tout état de cause ne saurait dépasser 4 heures de travail pour la rédaction de la requête qui se limite à un exposé des faits sans discussion ni argumentation et que le taux horaire à retenir est celui prévu à la convention pour 10 heures de travail et un montant fixé à 1 800 euros TTC, soit 180 € TTC de l’heure X 4 heures = 720 € TTC comme honoraires dus, montant proche de deux autres propositions d’avocats consultés par Monsieur [K] [I].
Par conclusions écrites du 17 avril 2025 reprises oralement à l’audience en totalité, la SCP [T] et [H] représentée par Maître [D] [T] conclut à la confirmation de la décision entreprise et au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que le recours formé par Monsieur [K] [I] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant et non contesté que les parties ont conclu une convention d’honoraire forfaitaire le 29 juin 2025 dont l’article 1 précise que la mission de l’avocat est de défendre les intérêts du client dans le cadre d’un recours devant la cour européenne des droits de l’homme, la mission comprenant le dépôt d’un dossier de requête et le cas échéant toutes les diligences procédurales nécessaires postérieurement.
La convention stipule un honoraire forfaitaire « plafonné exceptionnellement à une somme réduite à 1 800 € TTC comprenant la TVA de 20 % tenant compte des particularités du dossier, des spécificités de la procédure devant la CEDH ainsi que des ressources du client’ et précise « plus spécialement aucun honoraire complémentaire ne peut être demandé par l’avocat ».
Des honoraires de résultat éventuels ont été prévus à l’article 3 en fonction des sommes qui seraient perçues le cas échéant.
Monsieur [K] [I] ne peut sérieusement prétendre qu’il n’avait pas été informé de la possibilité de l’irrecevabilité du recours alors que la convention le précise clairement : « le client déclare avoir eu connaissance des réserves émises sur la recevabilité du recours ».
De plus, il apparait que ce point a été évoqué à plusieurs reprises au cours des échanges par mail entre les parties. Ainsi le 17 mai 2023, Maître [D] [T] écrivait « ce recours devant la CEDH est votre dernière option et vous n’avez rien à perdre. Rien à perdre excepté les honoraires d’avocats bien évidemment si le recours à la CEDH et les juges échoue, c’est donc ce risque pécuniaire là qu’il faut arriver à minorer. D’après
mon comptable je dois pouvoir vous proposer le forfait réduit que j’évoquais au téléphone en raison de vos ressources et de l’aléa judiciaire de sorte que nous pouvons justifier un forfait bloqué à 2 000 € TTC. Ceci étant, je voudrais essayer de descendre jusqu’à 1 800 € TTC si vous en êtes d’accord.
Le 18 mai 2023 l’avocat écrivait encore à Monsieur [K] [I] « le forfait de 1 800 € que je vous présentais est celui qui est normalement prévu pour ne couvrir que la phase de rédaction de la requête initiale. Mais mon souhait est de l’étendre à toute la procédure pour que vous n’ayez rien à payer de plus si la CEDH fait droit à notre argumentaire défini pour reconnaître la violation de vos droits même si cela engendre évidemment un surcroît de travail de notre côté ». Le 18 mai 2023 Monsieur [K] [I] répondait « je note donc que le coût minimal de la procédure est de 1 800 € même si la requête est rejetée ».
Il est donc établi que Monsieur [K] [I] a accepté la convention d’honoraire en toute connaissance de cause des conséquences financières de la recevabilité comme de l’irrecevabilité de la requête.
Aucune irrégularité n’affecte la convention d’honoraires qui a prévu un honoraire forfaitaire lié aux diligences et aux aléas de l’intervention et un complément d’honoraires de résultat fondé sur le service rendu en cas de recevabilité de la requête.
Le versement de provisions n’est pas une obligation mais seulement une possibilité laissée à la libre discussion des parties lors de l’établissement de la convention. L’absence de stipulation d’une provision n’affecte donc pas la validité du mandat.
En l’espèce, il résulte des échanges que la prévisibilité du coût de la procédure était clairement définie dès le début.
Le paiement du forfait de 1 800 € prévu au contrat le 30 juin 2024 a été librement accepté par Monsieur [K] [I], qui ne saurait a posteriori le remettre en cause.
En ce qui concerne la clause de rétractation à laquelle Monsieur [I] a renoncé conventionnellement et dont il soutient désormais la nullité, il résulte de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant convention d’honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le client étant demandeur à l’instance en contestation d’honoraires.
Sont sans portée contractuelle entre les parties les informations figurant sur le site Internet de l’avocat.
Monsieur [K] [I] ne peut sérieusement prétendre que les diligences n’ont pas été listées alors que la facture du 30 juin énonce précisément les diligences accomplies au titre du forfait de 1800 € TTC à savoir :
' étude du dossier : 1 heure
' recherche : 4 heures
' rédaction de projet correction : 4 heures
' impression expédition : 1 heure
' rendez-vous entretien et correspondance : 1 heure
' suivi du dossier : 1 heure
' frais d’ouverture de dossier archivage : 100 €
Une réduction de 500 € était accordée
Les pièces produites aux débats à savoir la requête présentée à la cour européenne des droits de l’homme et les nombreux échanges de mail entre l’avocat et le client éclairants sur la contextualisation, permettent de considérer que la somme forfaitaire de 1 800 € TTC n’est pas excessive au regard des diligences accomplies.
La présente instance visant exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’a le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
Il suit de là que tous les moyens basés sur des allégations relatives à des manquements déontologiques ou défaillances dans le devoir de conseil et la rédaction de la requête introductive sont sans portée.
Il convient de rejeter tous les autres moyens contraires à la présente motivation.
Il suit de tout ce qu’il précède que la décision du bâtonnier est confirmée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 300 € au titre des frais irrépétibles de la SCP [T] et [H] représentée par Maître [D] [T].
Monsieur [K] [I] succombant en son recours est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Confirmons la décision déférée ;
Condamnons Monsieur [K] [I] à payer à la SCP [T] et [H] représentée par Maître [D] [T] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [I] aux dépens
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La première présidente
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