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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 13 juil. 2013, n° 13/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01914 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 13/01914 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Cécile LOUIS-LOYANT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Melle B DHOME, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 08 juillet 2013, notifiée le 08 juillet 2013 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 juillet 2013 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 juillet 2013 à 18h00 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Juillet 2013 à 18h00 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître B C (06.84.91.17.99), son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître ANCELET du cabinet ADES, conseil du préfet de police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je confirme mon identité. C’est une adresse postale. Je dors à Alfortville. Je suis prêt à rentrer en Algérie. Ma femme est française. Nous sommes mariés depuis 2007. En France j’ai de la famille et des amis. Je travaille un petit peu, dans la peinture ou comme jardinier. J’ai des papiers. Ils m’ont donné trois fois un an, puis tous les 3 mois jusqu’en 2011. Je n’ai pas quitté la France depuis. J’avais des choses à régler. Je ne sais pas si je suis toujours marié ou divorcé. Je n’ai pas de nouvelles d’elle. L’adresse rue Manin c’est une association. J’ai pu exercer mes droits en X. Je parle bien français. J’ai demandé un médecin et un avocat. Je n’ai pas été vu par mon consulat.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève trois moyens de nullité ;
Sur le premier moyen tenant aux motifs du contrôle d’identité de l’intéressé :
Attendu que figurent au dossier les réquisitions écrites prises par Monsieur le procureur de la République en application des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale ; que l’intéressé a été régulièrement contrôlé dans ce cadre ; qu’il a présenté un certificat de résidence algérien qui s’est avéré périmé depuis le 12 décembre 2011 ; qu’il se trouvait donc en infraction aux règles du séjour sur le territoire national ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur le deuxième moyen tenant à l’absence de rapport annexé aux réquisitions écrites du Procureur de la République :
Attendu que s’il est fait référence à un rapport effectué auprès du Procureur de la République dans le deuxième paragraphe des dites réquisitions, il n’est nullement prévu par les textes que ce rapport doive être annexé aux réquisitions ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur le dernier moyen tenant à l’absence de preuve de la réception de l’avis au Procureur de la République du placement en retenue de l’intéressé :
Attendu que figurent au dossier un procès verbal d’avis à magistrat du 08 juillet 2013 à 12h16 et impression d’un courriel paraissant attester “d’un retour de bonne réception de mail d’avis”; que l’avis au Procureur de la République peut être fait par tout moyen et que sa mention au procès verbal en fait foi jusqu’à preuve contraire ; que la preuve de la réception dudit avis est superfétatoire ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; que figure au dossier une demande d’escorte pour audition consulaire de l’intéressé le 10 juillet 2013 à 14h30 ; qu’à défaut de passeport, l’assignation à résidence ne peut être prononcée ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 02 Août 2013 à 18h00.
Fait à Paris, le 13 Juillet 2013, à 12h29
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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