Infirmation 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2009, n° 06/19988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/19988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2006, N° 05/06455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 17 FEVRIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/19988
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/06455
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué
Assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat substituant Me Eric de CAUMONT
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son président de son conseil d’administration
XXX
XXX
Représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué
Assistée de Me Serge ARON, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Mme Z A, président, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. A, président
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, conseiller et M. Edouard LOOS, conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour (ordonnance 0740/2008 de M. le Premier Président)
GREFFIER
Lors des débats :
D E-F
DEBATS
A l’audience publique du 14.01.2009
Rapport fait par Mme Z A, président en application de l’article 785 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. A, président, et par D. E-F, greffier
*************************
M. Y X a contracté une police d’assurance pour son véhicule Porsche 911carrera, auprès de la société EURO COURTAGE Assurances ECA, qui sous-traite ses contrats à la société AXA COURTAGE.
Le 12 octobre 2003, une collision s’est produite entre son véhicule et un autre véhicule sur le circuit automobile de Magny Cours. L’accident est survenu au cours de sa participation à une manifestation organisée par son club de conduite, le club 911 IDF. M. X a déclaré le sinistre à son assureur par l’intermédiaire de son courtier, la société COUCHON ASSURANCES.
L’assureur a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte du 1er avril 2005, M. X l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, principalement, sa condamnation à garantie, ainsi que la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des dégâts subis par l’automobile.
Par jugement du 14 septembre 2006, le tribunal, retenant que le sinistre, survenu lors d’une épreuve présentant les caractéristiques d’une épreuve sportive soumise par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, rentre par conséquent dans l’exclusion de garantie prévue par la police, a :
— donné acte à la société AXA FRANCE de son intervention volontaire en lieu et place de la société AXA COURTAGE ;
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— condamné M. X à verser à la société AXA FRANCE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. X ;
Vu les conclusions de l’appelant en date du 19 mars 2007 ;
Vu les conclusions en date du 28 juin 2007 de la société AXA FRANCE IARD ;
SUR CE,
Considérant que M. X fait valoir à l’appui de son appel que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la réunion organisée par le club 911 IDF constituait une réunion de nature privée, sans public, à laquelle seuls étaient conviés les adhérents au club, que cette réunion n’était dès lors pas soumise à autorisation administrative et que par conséquent l’exclusion de garantie invoquée par la société AXA n’a pas lieu à s’appliquer ;
Considérant que la société AXA, sollicitant la confirmation du jugement, rétorque qu’il ressort du programme de la manifestation du 12 octobre 2003, des clichés photographiques diffusés par le club 911 IDF et de la réponse du directeur de la société d’exploitation du circuit que la manifestation constituait une épreuve sportive dont l’accès était autorisé au public et gratuit ; qu’il s’ensuit qu’il s’agissait d’une manifestation soumise à autorisation administrative et que le sinistre rentre dès lors dans l’exclusion de garantie contractuellement prévue ;
Considérant que le contrat d’assurance prévoit :
'Nous ne garantissons jamais :
(…)
9 – les dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou de leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque l’assuré y participe en qualité ce concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux.'
Que l’article 1er du décret du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves comportant la participation de véhicules à moteur dispose :
'Toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisé dans un lieu non ouvert à la circulation publique, est soumise à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.'
Considérant que la société AXA, à laquelle il appartient de démontrer que la clause d’exclusion s’applique au sinistre, ne fait pas cette preuve, dans la mesure où elle ne justifie pas que la manifestation était ouverte au public dans les termes de l’article 1 du décret du 23 décembre 1958 ;
Considérant, en effet, que le programme de la manifestation s’adresse manifestement aux seuls adhérents du club, dont notamment l’hébergement dans un hôtel à proximité est prévu ; que les photographies produites qui montrent des tribunes vides, à l’exception d’une tribune où on peut apercevoir quelques silhouettes, sont tout à fait insuffisantes pour démontrer que la manifestation était ouverte au public ; que les réponses du directeur de la société d’exploitation du circuit aux questions que lui a posées la société AXA par sa sommation interpellative du 12 juillet 2005 ne sont pas plus probantes, le directeur ayant notamment indiqué qu’il s’agissait d’une manifestation privée sans public payant ; que rien ne démontre l’existence d’un accès gratuit au public ;
Considérant, dans ces conditions, que faute pour la société AXA de démontrer que la manifestation du 12 octobre 2003 constituait une manifestation soumise à autorisation administrative dans les termes de la clause d’exclusion prévue au contrat, il convient, réformant le jugement déféré, de dire que la société AXA tenue à garantie ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise, dans les termes prévus au dispositif ci-dessous, afin de procéder à l’évaluation des dégâts subis par le véhicule
***
Considérant que, bien que non fondée, la résistance de la société AXA n’apparaît pas avoir été faite dans des conditions de nature à démontrer son caractère abusif ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts de M. X au titre de son préjudice de jouissance, fondée sur le caractère abusif du refus de prise en charge de la société AXA, doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 14 septembre 2006 ;
Dit la société AXA FRANCE IARD tenue à garantie du sinistre survenu le 12 octobre 2003 ;
Avant dire droit sur le montant de la garantie, ordonne une mesure d’expertise, commet pour y procéder M. B C , XXX
avec mission d’évaluer le montant des dégâts matériels subis le 12 octobre 2003 par le véhicule Porsche 911 de M. X ;
Dit que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la cour avant le 1er juillet 2009 ;
Dit que la société AXA FRANCE IARD devra consigner au greffe de la cour la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 mars 2009, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
Dit que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, XXX ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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