Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 sept. 2024, n° 24/06119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06119 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYH4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [Z]-[N]
Me SOULARD
Hop. [7]
ARS 92
AT 92
Min. Public
ORDONNANCE
Le 27 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [Z]-[N]
actuellement hospitalisée à L’E.P.S. [7]
non comparant (non auditionnable), représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Association AT 92
représenté par M. [S] [O], délégué du mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 27 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [Z]-[N], né le 7 novembre 1980 a fait l’objet le 26 août 2014 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [9] puis transféré à [7] à [Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention date du 20 février 2024.
Monsieur [F] [Z]-[N] a bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier en date du 3 juin 2024. Il a été réintégré le 12 septembre 2024.
Le 13 septembre 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine et le directeur de l’hôpital [7] ont saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le vice-président au tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 septembre 2024 par Monsieur [F] [Z]-[N].
Monsieur [F] [Z]-[N], l’établissement [7] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 25 septembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 septembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [F] [Z]-[N], le centre hospitalier [7] et le préfet des Hauts de Seine n’ont pas comparu, un certificat de non-auditionnabilité du docteur [W] en date du 26 septembre 2024 indiquant « patient suivi pour une pathologie psychiatrique chronique sur le secteur, a été hospitalisé le 12/09/2024 via son domicile en présence des forces de l’ordre et des pompiers avec une équipe médicale suite à une rupture de soins et de suivi chez un patient en PDS en SPDRE.
L’examen clinique de ce jour montre un patient au contact médiocre, dans la revendication du motif de son hospitalisation, il présente une désorganisation psychique avec un discours flou, des idées délirantes à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale et sans aucune critique, on note une tension interne permanente et une grande vulnérabilité à la frustration, le patient perçoit mal le caractère pathologique des symptômes qu’il présente et de l’inadaptation de son comportement avec l’équipe soignante, il existe un risque majeur de fugue chez le patient au vu de son anosognosie et de la nécessité des soins.
L’état clinique actuel du patient n’est pas en faveur d’une audition par le juge » était versé aux débats.
Le conseil de Monsieur [F] [Z]-[N] a soulevé des irrégularités relatives à l’absence d’identification du document envoyé à la commission départementale des soins psychiatriques et a renoncé au moyen relatif à l’absence d’avis motivé pour l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité soulevée
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Il est versé au dossier un mail envoyé par l’ARS en date du 13 septembre 2024 à la commission départementale des soins psychiatriques intitulé « AP RHC-[Z]-[N]-20240912 ». Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux mensuels, le certificat médical de réintégration du 12 septembre 2024 et l’avis motivé du 16 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [Z]-[N]. Le certificat du 26 septembre 2024 du docteur [I] indique « Patient connu du secteur. Réintégration faite suite à une rupture de soins avec troubles du comportement avec agitation psychomotrice au domicile nécessitant l’intervention de l’équipe soignante, des forces de l’ordre et des pompiers.
Ce jour, patient très ambivalent, menaçant envers l’équipe avec risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il est dans le déni des trouble, discours ambivalent, passe du coq à l’âne.
Les motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Risque de fugue ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [Z]-[N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [F] [Z]-[N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [F] [Z]-[N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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