Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 24/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[E] [P]
[S] [A]
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me Defrennes
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03597 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKB
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU 23 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/00196)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à étude le 14 novembre 2024
Madame [K] [S] [A] épouse [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
PV 659 en date du 15 novembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2020, la SA Creatis a consenti à Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [S] [A] épouse [E] [P] un prêt personnel, ayant pour objet le regroupement de crédits ainsi qu’un nouveau prêt, d’un montant de 76.800 euros remboursable en 144 mensualités de 678,01 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,15%, et au TAEG de 5,71%.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, la SA Creatis a respectivement mis en demeure Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [S] [A] épouse [E] [P] de régler les sommes dues au titre du prêt personnel octroyé, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, la SA Creatis a notifié respectivement à Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [S] [A] épouse [E] [P] la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par actes en date du 6 décembre 2023, la SA Creatis a assigné Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [S] [A] épouse [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne sollicitant de voir constater la déchéance du terme, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 72.223,81 euros, avec intérêts au taux de 4,15% à compter du 14 mars 2023, subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 76.800 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et très subsidiairement, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et de dire qu’ ils devront reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité, outre en tout état de cause, leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Suivant jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a constaté la déchéance du terme du prêt, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Monsieur [E] [P] [L] et Madame [S] [A] [K] à payer à la SA Creatis la somme de 54.354,16 euros, dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, débouté les débiteurs de leurs demandes relatives au manquement à l’obligation de conseil en assurance et afférentes à l’obligation de mise en garde ainsi que de leur demande de délais et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par une déclaration en date du 25 juillet 2024, la SA Creatis a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions d’appelant en date du 21 octobre 2024, la SA Creatis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [E] [P] [L] et Madame [S] [A] [K] à lui payer la somme de 54.354,16 euros, en ce qu’il a dit que cette somme ne produira pas d’intérêts et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [E] [P] née [S] [A] à lui payer la somme en principal de 72.223,81 euros se décomposant de la façon suivante :
— Mensualités échues impayées : 5.199,39 euros ;
— Total Capital : 64.689,95 euros ;
— Indemnité légale de 8 % : 5.175,20 euros ;
— Intérêts contentieux au taux contractuel de 4,15 % l’an courus et à courir à compter du 14 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement : MEMOIRE.
Et de condamner solidairement Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [E] [P] née [S] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant actes en date du 14 novembre 2024 remis enl’étude et du 15 novembre 2024 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Creatis a signifié sa déclaration d’appel, son unique jeu de conclusions du 21 octobre 2024, son bordereau de communication de pièces ainsi que les pièces y afférentes respectivement à Monsieur [L] [E] [P] et à Madame [K] [E] [P] née [S] [A].
Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [E] [P] née [S] [A] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Creatis aux motifs que celle-ci n’était pas en mesure de justifier de la remise effective aux co-emprunteurs du bordereau de rétractation et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN).
A hauteur d’appel, la SA Créatis expose dans un premier temps ne pas avoir l’obligation de joindre à son exemplaire du contrat un bordereau de rétractation qui ne doit figurer qu’aux exemplaires destinés aux emprunteurs et qu’il est incontestable qu’un bordereau de rétractation est joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation.
Elle soutient qu’elle justifie avoir transmis aux co-emprunteurs un bordereau de rétractation en versant aux débats la liasse contractuelle intégrale intitulée « Dossier de Financement » envoyée le 12 février 2020, où figurent trois exemplaires du contrat dont les deux destinés aux emprunteurs comportent ledit bordereau.
Elle ajoute que les deux emprunteurs ont reconnu être en possession d’un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation et que cette mention préimprimée de reconnaissance est corroborée par la production de la liasse contractuelle intégrale.
Elle fait en outre valoir qu’elle fournit aux présents débats la FIPEN remise aux co-emprunteurs préalablement à la signature du contrat de crédit et comportant l’ensemble des informations essentielles, tout en précisant qu’il n’existe aucun formalisme attaché à sa remise et aucune obligation de conservation dudit document pour le prêteur.
En application de l’article L.312-19 du code de la consommation l’emprunteur a la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, comprenant les informations prévues à l’article L.312-28 du même code.
Pour faciliter l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’à l’exemplaire du contrat de crédit doit être joint un formulaire détachable sous peine de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application de l’article L341-4 du même code.
Il est admis que la charge de la preuve du formalisme afférent au bordereau de rétractation incombe au professionnel, et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Ainsi, le seul dossier de financement sans formulaire signé de l’emprunteur doté d’un bordereau de rétractation, qui émane du seul prêteur, ne complète pas la clause par laquelle l’emprunteur a reconnu s’être vu remettre une offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation. (Cour de cassation 1ère Ch.Civ., 28 mai 2025).
En l’espèce, la SA Créatis fournit à l’appui de son argumentation la liasse contractuelle intégrale comportant trois exemplaires du contrat de regroupement de crédits, dont deux d’entre eux, destinés à chacun des emprunteurs, contiennent un bordereau de rétractation en bas de page mais non signés des emprunteurs.
Elle fournit également les pages 25 à 29 de l’exemplaire à renvoyer du contrat litigieux, comportant en page 29 un encadré évoquant un droit de rétractation sur un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat, ledit encadré étant signé et daté par les co-emprunteurs solidaires à la date du 14 février 2020.
En l’absence d’indices complémentaires, la SA Créatis échoue donc à démontrer qu’elle a remis de manière effective aux co-emprunteurs solidaires un bordereau de rétractation tel que prévu à l’article L.312-21 du code de la consommation.
Elle encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fourni à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de ce texte, il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’informations précontractuelles ne permet pas de faire la preuve que ladite fiche lui a été remise et donc de justifier du respect de son obligation d’information. Cette signature de la clause type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il convient de rappeler encore qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce la banque en fournissant un exemplaire présent dans la liasse contractuelle versée aux débats reprenant effectivement l’ensemble des informations essentielles du contrat litigieux, non signé des parties ne rapporte pas la preuve de sa remise aux co-emprunteurs n’est pas rapportée en l’absence d’éléments complémentaires et encourt également la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Partant, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la déchéance totale du droit aux intérêts et déduit les indemnités de retard et indemnité conventionnelle et condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 54354,16 euros.
La cour entend également le confirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et ce afin d’assurer dans le respect de la directive 2008/48/CE le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les débiteurs seront condamnés aux entiers dépens mais la SA Creatis sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne le 23 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [L] [E] [P] et Madame [K] [S] [A] épouse [E] [P] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la SA Creatis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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