Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
CB
R.G : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISF
S.A.R.L. MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC
C/
S.E.L.A.R.L [O] [T]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 11 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 31 JANVIER 2025 rg n°: 2024F00859
APPELANTE :
S.A.R.L. MASCAREIGNES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [O] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. « MASCAREIGNES [Adresse 3] LOCATIONS MASTERLOC »
[Adresse 4]
[Localité 2]
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL Mascareignes Terrassements Locations (MTL).
Par jugement du 29 mai 2024, cette procédure a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— constaté la comparution de la société MTL,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société MTL,
— maintenu M. [N] en qualité de juge-commissaire,
— autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 11 mars 2025 inclus,
— nommé la SELARL [O] [T] prise en la personne de maître [O] [T] en qualité de liquidateur judiciaire,
— maintenu la SARL MDT-étude d’huissier de justice de [Localité 3] en qualité de chargé d’inventaire et la prisée,
— imparti aux créanciers, pour la déclaration des créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— ordonné la publication conformément à la loi,
— employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il a considéré que l’importance du passif et les résultats obtenus ne permettant pas à la défenderesse de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, il convenait de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 31 janvier 2025, la société MTL a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [O] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 11 mars 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 1er octobre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 mars 2025.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été transmis au ministère public qui, selon son avis du 9 octobre 2025 communiqué aux parties par voie électronique, a souligné qu’aucune opposition à la conversion envisagée n’a été formulée par le débiteur lors de l’audience et qu’aucun plan n’avait été transmis. Néanmoins, sous réserve de l’examen des pièces jointes aux conclusions de l’appelant et de précisions sur la tardiveté de la proposition, si la situation de l’entreprise permettait l’homologation d’un plan de redressement sur 10 années comprenant le règlement progressif du passif, il requiert l’infirmation du jugement.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du même jour à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Par arrêt avant dire droit rendu à cette date, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026, invité la société MTL à justifier de la circularisation du projet de plan auprès des créanciers ayant déclaré leur créance et révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 28 janvier 2026.
L’appelante a notifié le 26 janvier 2026 de nouvelles conclusions répondant à la difficulté soulevée qu’elle a fait signifier à l’intimée par acte du 27 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 18 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 la société MTL demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et,
statuant à nouveau, avant dire droit :
— inviter son mandataire judiciaire à circulariser, auprès de chaque créancier ayant déclaré sa créance, le plan de redressement qu’elle présente,
— arrêter son plan de redressement tel qu’elle le présente,
— fixer la durée du plan à 10 ans à compter de l’arrêt à intervenir, et,
Concernant les modalités de règlement du passif :
— dire que la totalité du passif échu admis sera remboursable par échéances annuelles avec un taux progressif de 2 % la première année ; 4 % la deuxième année ; 6 % la troisième année, 8 % la quatrième année, 10 % la cinquième année, 12 % de la sixième année, 14 % la septième année, 16 % la huitième année, 14 % la neuvième année, 14 % la dixième année,
— fixer la date du paiement du premier dividende à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d’intervalle,
— dire que les créances contestées, qui seraient admises définitivement postérieurement au présent jugement arrêtant le plan, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive,
— dire que les dividendes seront portables,
Concernant la désignation des organes de la procédure :
— nommer un commissaire à l’exécution du plan ;
— dire que conformément à l’article R. 626-43 du Code commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal,
— maintenir M. [L] [N] dans ses fonctions de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan.
— maintenir la SELARL [O] [T], prise en la personne de Maître [O] [T] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Concernant les obligations du débiteur :
— dire que la société devra chaque année présenter au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels,
— dire que si elle n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et R. 626-48 du code de commerce, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Concernant l’exécution et la publicité du présent jugement :
— dire que par application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont elle pourrait faire l’objet,
— dire que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
— dire que la décision à intervenir fera l’objet des publicités légales à la diligence du greffe ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
L’appelante fait valoir que :
— elle devait présenter, lors de l’audience devant le tribunal mixte de commerce, une situation comptable intermédiaire, un projet de plan de redressement ainsi qu’un prévisionnel mais le projet qui lui a été transmis par son expert-comptable était inabouti et, en l’absence du ministère public, son représentant légal n’a pas pu solliciter la prolongation de la période d’observation,
— concernant son actif, le montant net total de ses créances clients s’élève à 193 573 euros dont une créance de 82 739,87 euros au paiement de laquelle la société EVO BTP a été condamnée et en ce compris une provision pour dépréciation ; une somme de 55 049,50 euros figure au crédit de son compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne CEPAC ; elle continue son activité et bénéficie du soutien de ses partenaires ; un litige est en cours dans le cadre duquel elle a formé une demande en paiement à hauteur de 486 400 euros ;
— concernant son passif, si le montant déclaré à titre privilégié est de 10 912,45 euros et celui déclaré à titre chirographaire, de 799 112,74 euros, certaines de ces déclarations reposent sur des clauses abusives, concernent des créances déjà cédées à des établissements bancaires ou ont été déclarées hors délais ; le mandataire judiciaire a ainsi proposé d’admettre une somme de 297 250,15 euros,
— l’évolution de sa situation financière, au regard du dernier exercice clos, laisse entrevoir que le résultat et, par la suite, les capitaux propres de la société vont redevenir positifs dans les années à venir alors que son gérant se démène pour trouver de nouveaux partenaires commerciaux, pour faire baisser les charges,
— lorsque les formalités de consultation prévues à l’article L.626-5 susvisé n’ont pas été accomplies, les juges d’appel peuvent inviter le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire et la mise en 'uvre du plan proposé
Aux termes de l’article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’appelante excipe de la possible élaboration d’un plan d’apurement par continuation au regard de la situation financière de l’entreprise qu’elle soutient ne pas être irrémédiablement compromise contrairement à la décision du premier juge devant lequel elle n’avait pas été en capacité de présenter un projet de plan d’apurement et de continuation.
Il résulte des écritures et des pièces qu’elle verse à la procédure qu’au terme du projet de ses comptes annuels pour l’année 2024 son actif est évalué à une somme nette de 456 66 euros et se trouve donc en augmentation par rapport à l’année précédente.
Elle justifie de ce que si une somme de 193 573 euros a été retenue au titre de ses créances client, la société EVO BTP a été condamnée à lui verser la somme de 82 739,87 euros par jugement du 19 février 2025 exécutoire de droit. Elle fait également valoir que les autres créances client sont recouvrables à court terme, une provision pour dépréciation ayant déjà été déduite de la somme totale retenue par le bilan.
En outre, le relevé du compte de la société ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne CEPAC en date du 31 janvier 2025 met en lumière qu’il est créditeur de la somme de 55 049,50 euros.
Enfin un litige l’opposant à la SCIME est pendant devant la cour d’appel avec pour enjeu une somme de 486 400 euros.
Concernant son passif, il est évalué à la somme de 456 663 euros, et est donc en augmentation par rapport à l’année précédente. Au titre de ses dettes, si le montant déclaré des créances à titre privilégié s’élève à 10 912,74 euros et celles déclarées à titre chirographaire à 799 112,74 euros, soit un total déclaré de 810 105,19 euros, elle démontre que la régularité de certaines de ces déclarations de créances est contestée devant le juge-commissaire et qu’au terme d’une liste émise le 7 février 2025, alors que la date de fin du délai de vérification était fixée au 5 mars 2025, le mandataire judiciaire a proposé d’admettre les créances déclarées pour un montant de 297 250,15 euros.
Concernant son activité pour l’année 2025 et à venir, elle justifie de deux lettres d’engagement relatives à des prestations réalisées ou à venir courant 2025 et d’autres sur une durée de cinq ans.
L’appelante présente en cause d’appel un projet de plan de redressement comprenant un prévisionnel sur dix ans, ce qui n’avait pas été possible devant le tribunal mixte de commerce.
Elle propose comme mesures de restructurations d’injecter la somme qui lui a été allouée au terme du litige l’opposant à la société EVO BTP dans sa trésorerie et de reconstituer ses capitaux propres grâce à une augmentation de capital par incorporation d’une partie du compte courant détenu par son associé unique, à hauteur de 15 000 ou 20 000 euros, et envisage l’entrée d’investisseurs dans le capital social dans un délai de 6 à 8 mois.
Elle prévoit également d’optimiser ses charges fixes en réduisant ses dépenses de carburant, en limitant son recours à la sous-traitance et en renégociant ses contrats fournisseurs.
Elle considère que ces mesures lui permettront d’augmenter sa capacité d’investissement à moyen terme et ainsi de réaliser un meilleur chiffre d’affaires, de s’épandre commercialement grâce à une meilleure image, de bénéficier d’une capacité d’autofinancement accrue et de réaliser des investissements ciblés permettant d’améliorer sa rentabilité. Néanmoins, elle souligne que les litiges en cours limiteront la croissance au cours des deux premières années du plan.
Au regard de ces prévisions et de l’évolution du résultat d’exploitation escompté, elle propose un plan d’apurement de ses dettes sur une période de dix ans avec un taux de progression allant de 2 % à 14 %.
Enfin, elle prend les engagements de réduire et maîtriser les coûts fixes, diversifier ses sources de revenus, de mettre en place un audit semestriel ainsi qu’un suivi financier strict pour assurer le respect du plan.
Le mandataire judiciaire, intimé, n’a pas constitué avocat et n’a transmis aucune observation.
Le mandataire judiciaire analysait dans ses rapports rédigés en vue des audiences des 21 février 2024 et 29 mai 2024, figurant dans le dossier de première instance, que le litige en cours avec la société SOFIDER, d’un enjeu financier important et la question de la rentabilité de l’entreprise étaient à l’origine de ses difficultés. Il s’interrogeait au terme du second rapport sur la réalisation des performances à venir, présentant ce point comme déterminant pour la suite de la procédure.
Force est de constater que, depuis le début de la procédure le 6 décembre 2023, dans le cadre de la continuation de son activité, la société débitrice a maintenu un certain équilibre. Bien qu’il reste négatif, son résultat d’exploitation a augmenté de manière significative. De plus, elle justifie de l’augmentation des dettes d’exploitation par des motifs conjoncturels amenés à disparaître. En outre, le mandataire judiciaire envisage de retenir un montant au titre du passif très inférieur au montant déclaré.
Ainsi, si les réserves exprimées quant à la garantie de la performance économique de l’entreprise ne sont pas totalement levées, les mesures de restructuration et les perspectives dégagées par la société permettent de considérer que son redressement n’est pas manifestement impossible au sens de l’article L.631-15 II précité.
Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a retenu que l’importance du passif et les résultats obtenus ne permettaient pas à la débitrice de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement.
Faute de circularisation du plan proposé conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce, le plan de redressement ne peut être arrêté comme le sollicite l’appelante.
Aussi, au regard de l’infirmation de la décision de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal mixte de commerce, la cour ouvrant une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois afin de permettre la circularisation du plan auprès des créanciers et qu’il soit statué sur l’issue du redressement judiciaire sans que la cour ne statue avant dire droit comme le sollicite l’appelante dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois ;
Renvoie les parties devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin qu’il invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan auprès des créanciers et qu’il statue sur l’issue du redressement judiciaire ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens, de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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