Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 27 mai 2026, n° 25/05347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2024, N° 2024-21270 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°265
N° RG 25/05347 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WELJ
S.A.S.U. [1]
C/
Mme [R] [P]
Sur appel d’une ordonnance de référé du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 20/09/2024
RG : 2024-21270
Annulation de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET,
— Me Clémence GOUPIL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour conseil
INTIMÉE :
Madame [R] [P]
née le 22 Février 1994 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-8727 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Mme [R] [P] a été engagée par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2022 en qualité de vendeuse, catégorie 1, coefficient 160 de la convention collective de la pâtisserie.
Par avenant du 18 septembre 2023, une part de variable sur sa rémunération a été instaurée.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 28 juin au 1er juillet 2023.
A compter du 19 octobre 2023,Mme [P] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 4 janvier 2024, Mme [P] a vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 26 janvier 2024, la société [1] a notifié à Mme [P] une mise à pied à titre conservatoire pour des faits de vol laquelle l’a contestée par courrier du 31 janvier 2024.
Le 13 février 2024, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier en date du 23 février 2024, la société [1] a informé Mme [P] qu’une mesure de licenciement était envisagée à son encontre.
Le 10 mars 2024, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 juin 2024, Mme [P] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Ordonner à la société [1] de verser à Mme [P] les sommes suivantes:
— 2 356,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 125,71 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 1 891,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— 1 500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Ordonner à la Biscuiterie [2] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir
— Dire que le conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Ordonné à la société [1] de payer à Mme [P] à titre de provision les sommes suivantes :
— 2 356,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 215,71 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 1 891,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— 1 500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— Condamné la société [1] aux entiers dépens
— Ordonné à la [5] [2] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir
— Dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte.
La [5] [2] a interjeté appel le 26 septembre 2025.
Parallèlement, Mme [P] a saisi le 21 mai 2024 le conseil des prud’Hommes de [Localité 1] lequel a, par jugement du 25 février 2025:
— Dit et jugé que Madame [P] a été victime de harcèlement moral
— Prononcé la nullité du licenciement de Madame [P] en date du 11 mars 2024,
— Condamné la SASU [1] à verser à Mme [R] [P] les sommes de :
*10.941.48 euros nets à à titre d’indemnité pour nullité du licenciement
*5.470,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
*5.470,74 euros nets à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
*1.823,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
*1.036,58 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 103,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*2.356,64 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
*1.215,71 euros net à titre d’indemnité de licenciement
*1.891,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 189,13 euros bruts à titre de congés payés afférents, 5.470,74 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*3.000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridiction ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné la délivrance à Madame [P] des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2024, d’une attestation UNEDIC destinée à [4], d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
— Dit et jugé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2024 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt à taux légal à compter de la décision.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2025.
S’agissant de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé et selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2026, l’appelante sollicite de :
A titre principal
Vu l’article 14 du code de procédure civile ,
— Prononcer et juger la nullité de l’acte introductif d’instance et par conséquent annuler l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
— Prononcer et juger la nullité de l’ordonnance de référé du 20 Septembre 2024 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Lorient en raison de l’absence de motivation ;
Très subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 20 Septembre 2024 rendu(e) par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 2.356,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés :
— 1.215,71 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.891,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
— 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1,000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— 1.500 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— Ordonné à la Biscuiterie [2] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du à jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir;
— Dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider cette
astreinte
Et statuant à nouveau,
— Prononcer et juger l’incompétence du conseil de prud’hommes de Lorient en sa formation référé au motif d’une contestation sérieuse ;
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que Mme [P] ne détaille pas le calcul de ses demandes ;
— Condamner Mme [P] à verser à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens,
— Juger que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-David Chaudet, Avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, l’intimée Mme [P] sollicite de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] (2024-00021270) en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— Rejeter la demande formée par la société [1] visant à voir prononcer et juger la nullité de l’acte introductif d’instance et par conséquent, rejeter la demande relative à l’annulation de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 ;
— Rejeter la demande formée par la société [1] visant à voir prononcer et juger la nullité de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 rendue par la conseil des prud’hommes de [Localité 1] en raison de sa soit disant absence de motivation ;
— Rejeter la demande formée par la société [1] visant à voir prononcer et juger l’incompétence des prud’hommes de [Localité 1] en sa formation référé au motif d’une contestation sérieuse ;
— Rejeter la demande formée par la société [1] visant à infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1];
— Rejeter la demande de [6] visant à voir juger que Mme [P] ne détaille pas le montant de ses demandes ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Rejeter la demande formée par [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Y ajoutant :
— Condamner la société [1] à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d’appel et de l’absence de droit d’agir soulevée par Mme [P] et a déclaré l’appel formée par la société [1] recevable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 19 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
Après avoir été informé par le conseil de Mme [P] le 20 mai 2026 de ce que l’appel formé par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 février 2025 avait été déclaré irrecevable par ordonnance du 29 avril 2026 du conseiller de la mise en état, et conformément aux dispositions des articles 16 et 442 du code de procédure civile, la cour a invité le 22 mai 2026 les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes de la société [1] tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé l’ayant notamment condamnée au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
-2 356,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 215,71 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 1 891,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
— et lui a ordonné de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes du 25 février 2025 en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 26 mai 2026, le conseil de la société [1] a indiqué que la partie adverse n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré.
Le conseil de Mme [P] n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que l’élément nouveau tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par l’employeur à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] l’ayant condamné aux paiement de diverses sommes de natures salariales et indemnitaires et porté à la connaissance de la cour le 20 mai 2026 par le conseil de Mme [P] dans son courrier du même jour, l’a conduite à solliciter, dans le temps du délibéré, les observations des parties, dans le respect du principe du contradictoire, sur la fin de non recevoir soulevée d’office tirée de l’autorité de la chose jugée de certaines demandes d’infirmation de l’ordonnance de référé formée par la société [1].
Cette information procédurale ne saurait dès lors être écartée des débats au motif qu’aucune note en délibéré des parties n’aurait été autorisée par la cour.
Sur la demande en nullité de l’ordonnance déférée
— Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’appelante la société [1] soutient la nullité de l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence de l’ordonnance de référé en raison de la violation du principe du contradictoire et du principe de loyauté . Elle fait à cet égard valoir que la salariée a fait délivrer une assignation à l’adresse du siège social de la société, laquelle n’est qu’une adresse de domiciliation et qu’elle ne pouvait ignorer que le lieu d’activité se trouvait à [Localité 5] dès lors qu’elle travaillait au sein de l’établissement de [Localité 1]. Elle n’a donc pas été informée de la procédure initiée par Mme [P] et n’a pu faire valoir aucun argument pour s’opposer à ses demandes. Elle en conclut qu’il en est résulté pour elle un grief évident né de cette méconnaissance des règles de procédure.
En réplique, la salariée rappelle que :
— l’adresse de la société située au [Adresse 3] est l’adresse du siège social et celle indiquée sur le Kbis et sur divers courriers échangés avec elle (contrat de travail, bulletins de paie, courrier de mise à pied conservatoire, courrier de licenciement)
— elle n’a jamais eu connaissance de l’adresse à [Localité 5]
— la société était nécessairement informée de la procédure à son encontre (une solution amiable au litige ayant été recherchée et le 19 juillet 2024, la société a accusé réception de la convocation par le greffe à l’audience de référé du 23 août contenant un exemplaire de la demande et du bordereau).
***
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social. (En ce sens, Cass.2ème civ. 12 septembre 2024, n°22-13.949).
Il convient également de rappeler que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement, et que ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir ( Cass. 2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n 21-19.904).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation à l’audience de la formation des référés du conseil de prud’hommes du 23 août 2024 a été notifiée le 15 juillet 2024 à l’adresse du siège social de l’employeur sis [Adresse 4] telle qu’elle résulte de l’extrait K-bis versé au débats ainsi que des conclusions de la salariée et de la société et que celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience.
Aussi l’employeur qui a choisi volontairement un siège social qui n’est en réalité qu’une adresse de domiciliation et qui n’a pas été diligent sur le suivi de son courrier ne peut dès lors valablement reprocher à la salariée d’avoir notifié ses écritures à l’adresse non contestée du siège social qui ne correspond pas au lieu de d’exploitation de son activité, aucune obligation n’incombant à la salariée de les adresser également au véritable lieu d’exploitation de l’activité de la société.
Au surplus, la cour relève que l’adresse du siège social figure sur le contrat de travail de la salariée et l’ensemble de ses bulletins de paie.
Ainsi, l’absence de la société [1] à l’audience de référé ne dépend-elle que de sa seule responsabilité.
Cette demande tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance est donc rejetée.
— Sur la nullité de l’ordonnance tirée de l’absence de motivation
En vertu des articles 455 premier alinéa et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
En l’espèce, l’ordonnance déférée après avoir exposé un bref rappel des faits, de la procédure et des demandes de Mme [P], après avoir rappelé les termes de l’article R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail est ainsi motivée : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d’un différend.
Attendu que le licenciement pour inaptitude fait suite à un accident professionnel du 19/10/2023 ;
PAR CES MOTIFS
La formation de référés du Conseil de prud’hommes, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la [1] de payer à Mme [R] [P] à titre de provision les sommes suivantes :
— 2.356,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1.215,71 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 1.891,32 ouros bruts à titro d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
— 1500 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative l’aide juridique,
— condamne la société [1] aux entiers dépens,
— ordonne à la [1] de remettre à Mme [R] [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation Unedic destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter suivant la notification de l’ordonnance à intervenir;
— dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte'.
La motivation se limite en réalité au premier paragraphe retranscrit ci-dessus, la suite ne faisant qu’en découler.
Elle est de pure forme et ne procède à aucune analyse d’un élément spécifique à l’affaire ni d’explications sur le fondement desquelles le conseil de prud’hommes a retenu le calcul opéré par Mme [R] [P] notamment quant aux modalités de calculs des différentes indemnités de rupture.
Elle équivaut donc à une absence de motivation.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de l’ordonnance entreprise et de rappeler qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel est tenue dans ces conditions de statuer sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes d’infirmation/confirmation de l’ordonnance de référé ayant condamné l’employeur au paiement à titre provisionnel des sommes de 2 356,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 1 215,71 euros nets à titre d’indemnité de licenciement et 1 891,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents et lui a ordonné de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation Unédic destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l’exécution provisoire, est frappé d’appel. Il en résulte qu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond (cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mars 2005, nº 02-20.513).
***
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle doit, avant de statuer sur l’existence de contestations sérieuses, analyser la recevabilité des demandes au regard de l’autorité de la chose jugée, ceci conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées. La question de l’existence de contestations sérieuses qui relève des pouvoirs du juge des référés et donc du fond du référé se distingue de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, parallèlement à la présente instance en référé, engagée par Mme [P], celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes le 21 mai 2024, lequel a par jugement au fond du 25 février 2025, notamment
— Condamné la SASU [1] à verser à Mme [R] [P] les sommes de :
*2.356,64 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
*1.215,71 euros net à titre d’indemnité de licenciement
*1.891,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 189,13 euros brut à titre de congés payés afférents,
— et a ordonné la délivrance à Madame [P] des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2024, d’une attestation UNEDIC destinée à [4], d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 26 septembre 2025, la SASU [1] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Lorient dans le litige l’opposant à Mme [R] [P].
Par ordonnance du 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé le 26 septembre 2025 par la SASU [1] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 25 février 2025.
Il n’est pas contestable que cette décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et pour partie sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure de référé lesquelles tendent à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement à titre provisionnel de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et à ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation Unédic destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir .
Il est acquis que le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 25 février 2025 est définitif.
Or, la cour ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond, en application du principe de l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut statuer sur des chefs de demande déjà tranchés par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel à l’encontre de ce jugement.
Aussi, l’ordonnance de référé ayant été annulée, les demandes formées par la salariée tendant à la condamnation de la société [1] à lui régler à titre provisionnel les sommes suivantes :
-2 356,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 215,71 euros net à titre d’indemnité de licenciement
— 1 891,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros brut au titre des congés payés afférents -
— Ordonné à la [1] de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 25 février 2025.
Subséquemment, il en est de même pour celles formulées par l’employeur tendant au débouté des demandes formées par celle-ci.
Au regard de ces éléments, les demandes présentées par les parties au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement et à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros bruts au titre des congés payés afférents, doivent être déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé.
La cour doit statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et les demandes accessoires (frais irrépétibles et dépens).
— Sur l’incompétence du conseil des prud’hommes
La société soutient que les demandes de la salariée se heurtent à une contestation sérieuse au motif qu’elle invoque, devant le juge des référés, la nullité de son licenciement en raison d’un prétendu harcèlement. Elle fait valoir qu’une telle demande excède la compétence du juge des référés, dès lors qu’elle suppose de se prononcer sur l’existence même du harcèlement allégué, question de fond se heurtant à une contestation sérieuse. Subsidiairement, elle estime que la salariée ne s’explique pas sur les montants de ses calculs.
En réplique, la salariée rappelle que ses demandes ne concernaient pas le harcèlement, mais uniquement la question du règlement des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail et les documents de fin de contrat ainsi qu’une demande d’indemnisation de son préjudice moral et financier découlant de l’inertie de son employeur.
***
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 (du même code) ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle
L''article L 1234-9 prévoit que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Selon l’article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l’espèce, l’employeur lequel a été définitivement condamné par le conseil de prud’hommes au paiement notamment de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement et à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros brut au titre des congés payés afférents, ne dément pas n’avoir procédé à aucun versement au titre, de sorte qu’il est particulièrement mal fondé à contester le principe de son obligation à paiement. Il ne justifie pas plus de la remise des documents de fin de contrat à la salariée, dont le retard est susceptible de causer un préjudice à Mme [P].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral formée par la salariée ne se heurte à aucune contestation sérieuse en leur principe contrairement aux affirmations de l’employeur.
La formation de référé de la juridiction prud’homale est compétente pour octroyer cette éventuelle indemnité à titre provisionnel.
Sur la demande relative aux dommages-intérêts pour préjudice financier et moral
La salariée estime avoir subi un préjudice moral et financier certain compte tenu de l’inertie de la société malgré ses démarches.
Pour établir la preuve de son préjudice, la salariée verse notamment aux débats le courrier de son conseil du 28 mars 2024 adressé à son employeur sollicitant notamment l’envoi des documents de fin de contrat.
La société la [5] [2] ne justifie pas les avoir mis à disposition de la salariée ni les lui avoir adressés.
La cour constate également que, s’agissant du retard dans le paiement de ses indemnités de fin de contrat, Mme [P] ne justifie pas d’un préjudice financier ou moral qui ne serait pas indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires courant sur sa créance, de nature salariale.
En revanche, cette absence de délivrance des documents de fin de contrat a causé un préjudice à Mme [P] puisque l’attestation Pôle emploi est nécessaire pour faire valoir ses droits aux allocations chômage et déterminer le montant et la durée des prestations.
Dès lors, la société [7] sera condamnée à verser à Mme [P] une somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral qui en découle.
Sur les frais et les dépens
En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, il est justifié d’allouer à l’avocat de Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La société [7] , sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt, mis à la disposition des parties au greffe,
Annule l’ordonnance déférée rendue le 20 septembre 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lorient,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P] tendant à la condamnation de la SASU [1] au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
— 2 356,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 215,71 euros net à titre d’indemnité de licenciement
— 1 891,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 189,13 euros brut au titre des congés payés afférents
— Et à lui ordonner de remettre à Mme [P] les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, une attestation [3] destinée à [4], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
Déclare subséquemment irrecevables les demandes formées par la SASU [1] tendant au débouté de Mme [P] de ces chefs,
Condamne la SASU [1] à payer à Mme [R] [P] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice financier et moral,
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la SASU [1] à payer à l’avocat de Mme [P] désigné pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loinº91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Rejette la demande de la SASU [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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