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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 nov. 2018, n° F 18/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 18/01197 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
SM
N° RG F 18/01197
NOTIFICATION par LR/AR du: 01 MARS 2019
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 16 novembre 2018 par Madame Sepideh DAVID, Présidente, assistée de Madame Sophia MICHEL, Greffière.
Débats à l’audience du 31 août 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sepideh DAVID, Président Conseiller (S) Monsieur Bruno QUEMADA, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Laure BOURRE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Elsa HUMBERT, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Madame Sophia MICHEL, Greffière
ENTRE
M. Y Z né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître Floriane SEMO Avocat au barreau de VERSAILLES
ET
SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE
[…]
[…]
Partie demanderesse, représenté par Maître Emmanuel STENE, Avocat au barreau de PARIS
A N° RG F 18/01197
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 19 février 2018.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 22 février 2018, à l’audience de conciliation et d’orientation du 11 avril 2018.
- Renvoi à l’audience de conciliation et d’orientation du 04 juin 2018.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 31 août 2018, à l’issue desquels les parties ont été avisées oralement du prononcé de la décision du 11 juillet 2018.
- Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
Dernier état de la demande
- Salaire(s) afférents à la mise à pied 1 953,61 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 953,61 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 € Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure 1 953,63 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 €
· Article 700 du Code de Procédure Civile
.000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de bulletin(s) de paie
- Remise du solde de tout compte
- Le tout conforme et sous astreinte de 70,00 € par jour de retard
- Le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte
- Exécution provisoire nonobstant appel
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Rappel des faits :
Monsieur Y Z a été engagé par contrat à durée indéterminée par SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF en qualité de Chef d’équipe Service Incendie niveau I échelon I coefficient 150, statut Agent de maîtrise à compter du 16 juin 2016 sous convention collective nationale Sécurité et Prévention.
Son salaire mensuel brut est fixé contractuellement à 1.732,32 € par mois et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à 1.953,61 €.
Monsieur Y Z était affecté au site Accor Hôtel ARENA et ses horaires de travail étaient de 19h à 7h.
La lettre de convocation à entretien préalable était du 23 janvier 2017 et l’entretien préalable du 31 janvier 2017 avec mise à pied conservatoire à compter de la réception du courrier de convocation à entretien préalable.
La lettre de licenciement pour faute grave est datée du 21 février 2017.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 16 novembre 2018, le jugement suivant :
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N° RG F 18/01197
Sur le licenciement :
Attendu que l’article L. 1235-1 dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Attendu qu’en l’espèce la faute grave est une cause telle qu’elle ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant le préavis.
En l’espèce et au moment des faits, le 22 janvier 2017, Accor Hôtel Arena accueille de nombreuses manifestations sportives et des concerts d’artistes nationaux et internationaux et la salle peut accueillir plus de 20 000 personnes.
En l’espèce et en sa qualité de Chef d’équipe du service incendie, la responsabilité de Monsieur Y Z était particulière et il était responsable des agents qui doivent assurer constamment des rondes pour vérifier la sécurité du site et vérifier qu’aucun acte de malveillance puisse être commis sur le matériel incendie.
Monsieur Y Z a quitté son poste de travail à un moment où il n’était pas en pause, il a pénétré dans le bureau du comité organisateur du championnat du monde de Handball et s’est servi de nourriture et de boisson qui ne lui étaient en aucun cas destinés. La faute commise par Monsieur Y Z sera estimée grave et justifie le fait que le maintien de Monsieur Y Z dans les effectifs d’ISOPRO IDF soit devenu impossible.
En conséquence le comportement de Monsieur Y Z est de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave et en outre, il est illégitime à solliciter le paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave :
Attendu que l’article L1332-3 du Code du travail dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article 1332-2 ait été respectée.
En l’espèce il est confirmé que le licenciement de Monsieur Y Z repose sur le motif de faute grave.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit aux demandes relatives au licenciement, au rappel de salaire sur mise à pied, à l’indemnité de préavis, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle.
Sur la demande de Dommages et intérêts pour irrégularité de procédure :
Attendu que l’article L. 1232-2 du Code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, que cette lettre indique l’objet de la convocation et que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Attendu que l’article L. 1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, que cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et
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N° RG F 18/01197
qu’elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Monsieur Y Z n’apporte pas d’élément permettant de dire et juger que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et il n’apporte aucune preuve de quelque préjudice que ce soit.
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande de Monsieur Y Z.
Sur la demande de Dommages et intérêt pour absence d’exécution loyale du contrat de travail.
Attendu que l’article 6 du Code de procédure Civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Attendu que l’article 9 du Code de procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur Y Z n’apporte aucun élément permettant d’établir que son contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi.
En conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande de Monsieur Y Z.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Le Conseil estime équitable de laisser supporter à chaque partie les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge du demandeur. e
m r o f n LA GREFFIÈRE, T
LA PRÉSIDENTE, HOMMES D o U c R m
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. S. MICHEL e S. DAVID e c t u ie n i p o m 2018-07 C a l
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