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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2026, n° 26/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02680 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4E
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2026, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [I]
né le 29 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Marc Gateau Leblanc avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullités soulevés, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [H] [I] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [H] [I], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [I] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre ving seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2026, à 18h07, par M. [H] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [I], né le 29 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 06 mai 2026, notifiée le 09 mai 2026.
Le 11 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [I].
M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
l’irrecevabilité de la demande de prolongation tirée de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
l’irrégularité de la procédure de rétention tirée de :
l’absence de notification de ses droits au LRA,
la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire sa requête contre la mesure d’éloignement en l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 4],
l’absence d’avis au procureur de son transfert du LRA vers le CRA,
l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA.
A l’audience, il invoque un état de santé incompatible avec la rétention.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le moyen tiré de l’absence de copie actualisée du registre jointe à la requête :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, M. [H] [I] demande, de manière stéréotypée et non motivée, que le juge s’assure que tous les éléments relatifs à son passage au LRA de Choisi-le-Roi figurent bien au registre, sans mentionner ce qui pourrait manquer.
Une copie du registre de détention a bien été joint à sa requête par l’administration, et aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il est incomplet.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité de la procédure de rétention administrative
Sur le moyen pris de l’absence de notification des droits :
Il résulte de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45)
En l’espèce, M. [H] [I] avance que ses droits au LRA ne lui ont pas été notifiés. Or un document de notification des droits au local et au centre de rétention daté du 09 mai 2026 à 10 heures 02, signé par ses soins, figure bien au dossier. La mention de la notification des droits figure par ailleurs dans le registre actualisé, également signé par ses soins le 09 mai 2026 à son arrivé.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire sa requête contre la mesure d’éloignement en l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 4] :
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de convention avec une personne morale pour le LRA de [Localité 4].
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [I] a été placé en rétention administrative au LRA le 09 mai 2026 à 9h55. Il a comparu devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 12 mai 2026, étant précisé que l’ordonnance lui a été notifiée le jour même à 11 heures 55. Il a donc comparu, assisté d’un avocat, près de 24 heures avant l’expiration du délai pour contester l’arrêté de placement en rétention. Son avocat était ainsi, au moment de sa comparution, en mesure de formuler une requête en contestation, ce qu’il n’a pas fait alors même qu’il a critiqué l’arrêté de placement en rétention devant le juge.
Il n’est par conséquent pas démontré d’atteinte au droit au recours effectif et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République du transfert du LRA vers le CRA :
Aux termes de l’article L 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. ».
M. [H] [I] soutient que le procureur de la République n’a pas été avisé de son transfert du local de rétention administrative de [Localité 6] vers le centre de rétention administrative de [Localité 2].
En l’espèce, M. [H] [I] a été transféré postérieurement à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et la notification de l’ordonnance. Or, le juge d’appel est à ce stade compétent pour contrôle la procédure antérieure à la requête en prolongation du préfet, la recevabilité de la requête et statuer sur les éventuelles nullités affectant l’ordonnance de première instance, mais pas pour contrôle la postérieure à l’ordonnance de première instance.
Ce moyen, soulevé de manière prématurée, sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA :
En application de l’article R 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
M. [H] [I] soutient que les circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative ne sont pas indiquées.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 09 mai 2026 comporte la mention suivante « L’absence de centre de rétention administrative dans le département du Val-de-Marne et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter, implique en application de l’article L 741-1 du CESEDA, de maintenir l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures ».
Les circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative et justifiant son placement en local de rétention administrative sont ainsi bien précisées.
Ce moyen sera par conséquent rejeté et l’ordonnance déféré sera confirmée.
Sur le bien fondé de la décision
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, s’agissant du bien-fondé du placement en rétention administrative, il y a lieu d’adopter la motivation pertinente et particulièrement détaillée du juge de première instance de [Localité 3], qui n’est pas utilement contestée.
En outre, sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », citée dans une précédente décision du 2 mars 2026 concernant M. [P], les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, il n’existe ni certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, ni avis du médecin de l'[Etablissement 1].
M. [H] [I] soutient que son état de santé n’est pas compatible avec une rétention administrative. Pour en justifier il produit plusieurs documents médicaux qui atteste d’un accident de trottinette en 2024 ayant occasionné une fracture du coude droit et nécessité la pose d’une attelle, toujours en place à jour. Il produit notamment un document rédigé par le Docteur [C], neurologue, le 03 avril 2026, attestant de la prescription d’un traitement, et un compte rendu de consultation du Dr [P], en date du 24 avril 2026, attestant de la prescription de plusieurs examens médicaux.
M. [H] [I] s’est présenté à l’audience en appel toujours porteur d’une attelle, et a fait état d’importantes douleurs, et de l’absence de prise de son traitement en l’absence d’ordonnance, précisant que seul du Doliprane lui a été prescrit par le médecin du centre de rétention administrative.
Dès lors, comme il vient d’être dit, que le juge ne peut apprécier in concreto l’état de santé qu’au regard d’un certificat médical qui ne peut être établi ni par le médecin de l’UMCRA, ni par le médecin de l’OFII, il y a lieu d’inviter l’administration à produire un certificat rédigé par un médecin indépendant. Ce certificat, pour permettre la prolongation de la rétention, devra indiquer que celle-ci est compatible avec l’état de santé de Monsieur [H] [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a fait droit à la requête de l’administration et ordonné la prolongation de rétention administrative de Monsieur [O], et de la compléter en invitant l’administration à faire procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant qui rédigera un certificat médical circonstancié.
PAR CES MOTIFS
COFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 mai 2026 ;
Y ajoutant,
INVITONS l’administration à faire procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision, à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant ;
DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [H] [I].
Fait à [Localité 5] le 14 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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