Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2026, n° 23/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 3 janvier 2023, N° 1122001007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
ac
N° 2026/ 96
N° RG 23/02490 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZUQ
[J] [W]
[C] [N]
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CABINET [E] & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’Aix-en-Provence en date du 03 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122001007.
APPELANTS
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [G] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[J] [W] et [C] [N] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3].
[G] [E] est propriétaire d’un immeuble voisin, situé [Adresse 4].
Le 18 juillet 2022, Mme [E] les a fait assigner afin de voir procédé à l’arrachage des lauriers, du lierre et de la vigne, et à l’élagage puis l’entretien du robinier.
Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné M. [W] et Mme [N] à :
— réduire à la hauteur de 2 mètres le laurier planté à 1,64 mètre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de ce Jugement,
— procéder à l’arrachage du lierre et de la vigne dépassant la crête du mur mitoyen ou le traversant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de ce jugement,
— procéder à la coupe des branches du robinier empiétant sur la propriété de Mme [G] [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de ce jugement,
— payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le laurier planté à 1,64 m ne respectait pas la hauteur légale et qu’il devait donc être réduit à une hauteur de 2m, l’arrachage serait contraire à la protection de la nature, que concernant l’autre laurier, la demande était rejetée car la distance de celui-ci avec la limite de propriété n’était pas parfaitement déterminée, concernant le robinier, seul l’élagage des branches empiétant sur la propriété de Mme [E] est justifié. Il a été fait droit à la demande formée au titre du préjudice moral, caractérisé par la multiplication des démarches amiables qui n’ont pas abouti du fait du caractère taisant de M. [F] et Mme [N].
Par déclaration du 14 février 2023, M. [W] et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [W] et Mme [N] demande à la cour de :
Vu les articles 671, 672 et 673 du code de procédure civile
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 3 Janvier 2023
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
— condamner Mme [E] à payer à M. [W] et à Mme [N] la somme de deux mille cinq cents euros ( 2 500 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Mme [E] à payer à M. [W] et à Mme [N] la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y comprenant le coût du constat d’huissier établi par Maître [H].
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 671, 672 et 673 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 Janvier 2023 par le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] et M. [W] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [N] et M. [W] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] et M. [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2025.
L’arrêt sera qualifié de contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des végétaux
[G] [E] qui sollicite la confirmation du jugement soutient que le laurier litigieux d’une hauteur de 6 mètres est planté à une distance de 1,64 de la limite de propriété entre leur fonds et le sien et il ne respecte donc pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, que le constat du commissaire de justice du 17 Mai 2022 établi clairement la présence du lierre, de la vigne et des fissures dans le mur. Sur ce point, elle considère que la partie adverse reconnaît que le lierre n’a pas été arraché car cela aurait fait courir un risque d’écroulement du mur.
S’agissant des branches du robinier, la partie adverse revendique une prescription trentenaire sans aucun élément hormis une attestation d’un paysagiste insuffisamment étayée, alors qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2023 que l’arbre se situe à proximité du mur mitoyen et dans un couloir venteux sans protection du bâtiment, et qu’une chute d’une branche de 7 mètres est déjà survenue dans son jardin en juin 2022.
En réplique les appelants indiquent qu’ils entretiennent leur propriété et démontrent avoir procédé à l’élagage des acacias demandé en 2018, en 2021, au même titre que les branches de laurier qui débordaient sur le terrain de Mme [E]. Ils considèrent que Mme [E] opère une confusion entre l’arbre qu’elle appelle robinier et l’acacia trentenaire, que le procès-verbal de constat du 24 Mars 2023 constate la présence d’un double tronc mesurant environ 2 mètres en partant du niveau naturel de leur propriété situé à environ 1,60 mètre du mur mitoyen correspondant aux deux acacias qui ont été coupés à la demande de Mme [E] en 2021 par un professionnel, que l’acacia qui se trouve à 5,30 mètres de distance du mur mitoyen ne dépasse pas sur le fonds de Mme [E] et que le lierre sur le mur mitoyen a été élagué sans qu’il ne puisse être procédé à son retrait en raison du risque réel et sérieux d’écroulement du mur.
S’agissant du laurier celui-ci a été coupé à la hauteur légale en 2023 comme en attestent les procès-verbaux d’huissier de 2023 et de 2026.
Sur la demande concernant la coupe des branches du robinier, il résulte des constats d’huissier versés aux débats mais également des attestations de jardinier qu’aucune branche de cet acacia-robinier qui est situé à plus de 5 m du mur mitoyen n’empiète sur la propriété voisine.
Sur ce,
L’article 671 du code civil énonce qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l’article 673 indique que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce le procès verbal de constat de commissaire de justice en date du17 mai 2022 relève depuis le fonds de l’intimée ceci « Je constate notamment la présence derrière le mur mitoyen de deux lauriers dont l’un se trouve à environ 1m64 du mur mitoyen et l’autre à environ 1m98. »
La partie appelante ne conteste pas formellement ces constatations et produit deux procès verbaux de constat d’huissier en date du 24 mars 2023 et 16 janvier 2026 qui confirment que par suite du jugement querellé le laurier situé à 1,64 mètre de distance du mur a été réduit. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, la circonstance de la réduction de l’arbre devant s’apprécier comme une mesure d’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de la partie appelante sans remettre en cause le bien fondé de la demande initiale formée par [G] [E].
S’agissant du lierre et de la vigne la partie appelante ne conteste pas que le mur mitoyen est recouvert de lierre et invoque un risque d’éboulement du mur en cas de retrait compte tenu de l’insertion de branches dans la structure du mur. [G] [E] ne conteste pas l’existence du risque d’écroulement du mur qui motive selon elle l’arrachage du lierre.
Est versée aux débats une attestation attribuée à M.[V] paysagiste, non accompagnée d’une pièce d’identité qui évoque le risque d’éboulement en cas de retrait du lierre sans aucune justification, et ne peut dès lors suffire à caractériser le risque lié à son retrait.
Il est par ailleurs constant que le lierre n’a toujours pas été retiré tandis que le constat du commissaire de justice du 30 mai 2023 relève que ce végétal dépasse la crête du mur et qu’il n’est pas arraché.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la coupe des branches du robinier, il sera relevé que la partie appelante ne soulève plus dans ses écritures la revendication d’une prescription trentenaire sur ce point.
Est versé notamment le constat du commissaire de justice du 30 mai 2023 qui relève « Je constate sur le terrain de Monsieur [J] [W] et Madame [C] [N] la présence d’un robinier d’une hauteur de 25 m. En ce qui concerne le robinier de Monsieur [J] [W] et Madame [C] [N], de part ces dimensions hautes, il y a une multitude de branches en hauteur de très grande dimension, à même le vent, et dans le couloir venteux le tout sans protection entre les bâtiments. Je constate que cet arbre n’est pas taillé et il y a de nouvelles pousses ». Les photographies annexées au constat permettent de représenter la hauteur importante de l’arbre qui dépasse le toit de l’habitation de la partie intimée.
Pour leur part les appelants produisent deux constats d’huissier en date du 24 mars 2023 et 16 janvier 2026 et assurent que l’arbre se situe à plus de 5 mètres du mur séparatif et qu’aucune branche ne dépasse sur le fonds voisin. Cette affirmation est effectivement visuellement vérifiée par les photographies annexées au constat du 16 janvier 2026 qui révèlent l’emplacement de l’arbre éloigné du mur mitoyen et l’absence de branches sur le fonds de la partie intimée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [G] [E] aurait abusé de son droit d’ester en justice ou d’interjeter appel dans une intention de nuire à [J] [W] et [C] [N].
[J] [W] et [C] [N] seront donc déboutés de leur demande pour procédure abusive.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’intimée se fonde principalement sur la crainte de chutes de branches d’arbres sur son fonds et sur l’atteinte psychologiquement par cet envahissement constant des déchets de l’arbre dans son jardin pour justifier la demande indemnitaire, situation qui s’est effectivement produite en 2022 et qui n’est pas contestée par la partie adverse.
Cette situation a fait l’objet d’une condamnation des appelants dont le montant a été accepté par l’intimée qui ne demande pas d’infirmation sur ce point.
En cause d’appel elle ne produit aucun élément nouveau pour démontrer à l’existence d’un autre préjudice moral, différent de celui qui a été reconnu par le premier juge et dont elle a accepté les termes.
La demande non fondée sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, si bien que [J] [W] et [C] [N] seront déboutés de la demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent plutôt des frais irrépétibles
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné [J] [W] et [C] [N] à procéder à la coupe des branches du robinier empiétant sur la propriété de Mme [G] [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de ce jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Déboute [G] [E] de la demande de coupe de branches du robinier situé sur la parcelle d'[J] [W] et [C] [N] ;
Rejette la demande indemnitaire présentée par [G] [E] en cause d’appel ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [J] [W] et [C] [N] d’une part et [G] [E] d’autre part,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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