Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2022, N° 21/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00419 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6PT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01276
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE – 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Calire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [J], salarié de la société [5] (l’employeur) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2020 (chute d’un colis sur la tête du salarié).
L’employeur a déclaré l’accident du travail le 23 décembre 2020.
Le certificat médical initial du 23 décembre 2020 mentionne des cervicalgies après la chute d’un carton sur la tête. Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020.
Par une décision du 14 janvier 2021 la caisse a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 23 novembre 2022 a :
Déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [J] le 22 décembre 2020,
Condamné la caisse à payer à l’employeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la caisse à payer les dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 30 novembre 2022 qui en a fait appel par une lettre recommandée envoyée le 28 décembre suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] survenu le 22 décembre 2020,
Condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’employeur aux dépens.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
« in limine litis » déclarer l’instance d’appel périmée,
Subsidiairement, confirmer le jugement,
— Très subsidiairement, déclarer les arrêts de travail prescrits à [J] après le 3 janvier 2021innoposables à l’employeur,
— Très subsidiairement, ordonner une expertise médicale portant sur le lien entre l’accident déclaré, les lésions constatées et la durée des arrêts de travail,
— En tout état de cause, retirer du compte employeur les frais relatifs à l’accident du travail de M. [J],
— Condamner la caisse à payer à l’employeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption de l’instance d’appel :
L’employeur soutient que l’instance d’appel est périmée en l’absence de tout acte de procédure pendant plus de 2 ans après la déclaration d’appel de la caisse, effectuée le 28 décembre 2022.
La cour applique l’article 386 du code de procédure civile qui prévoit que l’instance se périme lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligence pendant deux ans.
La cour de cassation a toutefois jugé (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.491, publié) :
« Il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile qu’en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats.
Il découle de la combinaison de ce texte et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. »
En l’espèce, la cour n’a imposé aucune diligence aux parties lors de la mise en état de la procédure. Ainsi, l’employeur n’est pas fondé à invoquer la péremption de l’instance en application du texte précité, tel qu’interprété par la Cour de cassation. Sa demande est rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité :
Le tribunal a déclaré l’accident du travail inopposable à l’employeur en relevant que ce dernier avait exprimé des réserves, que la caisse n’a pas réalisé d’enquête, que les constatations du médecin ne reposent que sur les déclarations du salarié. Il a reproché à la caisse de ne pas avoir recherché s’il existait un lien entre les cervicalgies du salarié et l’accident.
La caisse critique cette décision et soutient que l’employeur disposait d’un délai de 10 jours pour exprimer des réserves après la déclaration d’accident du travail et qu’il n’a pas respecté ce délai. Elle ajoute qu’elle disposait des éléments suffisants pour statuer sur cette déclaration d’accident et qu’elle n’avait pas reçu les réserves de l’employeur lors de sa décision. La caisse souligne que l’employeur ne produit aucun élément remettant en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
L’employeur demande la confirmation du jugement, il soutient que la caisse n’a pas réalisé d’enquête en dépit de ses réserves. Il estime que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction dans l’instruction de l’accident, ni l’égalité des armes. Il soutient que la preuve d’un accident survenu au travail n’est pas rapportée, qu’il n’y a pas eu de témoin des faits.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige, énonce que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-6 du même code ajoute :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00 21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97 17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13 16.968). Dans le litige opposant la caisse à l’employeur, les preuves précitées sont à la charge de la caisse.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Les réserves motivées visées par l’article R. 441-11 paragraphe III du code de la sécurité sociale, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 23 décembre 2020, le formulaire rempli par l’employeur ne contient pas de réserves motivées et ne renvoie à aucun courrier d’accompagnement. Le certificat médical initial a été établi le même jour.
L’employeur a réceptionné la décision de prise en charge de la caisse le 14 janvier 2021 et a exprimé une contestation portant sur les circonstances de l’accident après la décision de la caisse, par un courrier du 8 mars 2021 saisissant la commission de recours amiable.
Ainsi, l’employeur n’a pas contesté l’accident du travail avant la décision de la caisse de sorte qu’il n’est pas fondé à reprocher un défaut d’enquête par la caisse.
De même, la caisse a bien respecté l’égalité des armes dans la mesure où l’employeur a pu contester la décision de prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable et faire valoir ses arguments, ses pièces justificatives.
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur, l’accident est bien survenu sur le lieu de travail de M. [J] et pendant ses heures de travail. Il est précisé qu’en prenant un oreiller, un colis est tombé sur la tête du salarié qui a ressenti des maux de tête et des vertiges.
Le certificat médical initial mentionne des cervicalgies après la chute d’un carton sur la tête et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces lésions sont compatibles avec les circonstances de l’accident.
Le témoignage de M. [U], un collègue de travail présent lors de l’accident dans une pièce voisine, confirme les propos de M. [J] qu’il a entendu se plaindre et qui a constaté la présence d’un carton au sol, à côté de ce dernier.
Ainsi, la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail est bien établie et il convient d’appliquer la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail.
L’employeur ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré l’accident du travail inopposable à l’employeur.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts prescrits à la victime à partir du 3 janvier 2021
L’employeur soutient à titre subsidiaire que les arrêts de travail prescrits à M. [J] à partir du 3 janvier 2021 ne lui sont pas opposables sans développer d’argument à l’appui de cette affirmation.
La caisse ne répond rien à cette prétention.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 23 décembre 2020 relate des cervicalgies et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre suivant.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à l’employeur d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société ne produit aucune preuve de sorte que sa contestation n’est pas fondée (article 9 du code de procédure civile).
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Les prétentions de l’employeur sont donc rejetées.
Au regard de la décision prise par la cour, la demande de l’employeur tendant au retrait de son compte des conséquences financières de l’accident du travail de M. [J] est rejetée.
Sur les autres demandes :
Le sens de l’arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif le jugement relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour condamne l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE l’exception de procédure,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2022,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE toutes les demandes de la société [5],
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne tendant à la prise en charge de l’accident du travail dont M. [R] [J] a été victime le 22 décembre 2020,
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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